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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 18 nov. 2025, n° 2025L00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 2025L00607
N° PCL : 2025J00068
M. [Q] [H]
N° RG: 2025L00578
DEBITEUR
M. [Q] [H] [Adresse 1] H1 06250 MOUGINS RM N° 893393819 comparaissant en personne Mme [V] collaboratrice de Me [A] [C], Mandataire Judiciaire M. [D] collaborateur de la SCP EZAVIN-[M] prise en la personne de Me [S] [M] es-qualité d’Administrateur Judiciaire
Date des débats : 21 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 18 Novembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Thierry LEMALLE, M. Jean-Pierre ILMI, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 18 MARS 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
M. [Q] [H]
[Adresse 2]
activité : Services d’aménagement paysager Répertoire des Métiers sous le n° 893393819
Le Tribunal a désigné :
M. [J] [T], Juge Commissaire,
* Me [A] [C], Mandataire Judiciaire ;
La SCP EZAVIN-[M] prise en la personne de Me [S] [M] es qualité d’Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l’entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce, les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 21 Octobre 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour origine une assignation de la MSA dont les cotisations n’ont jamais été payées par l’entrepreneur individuel depuis son’immatriculation.
A noter que Monsieur [H] n’aurait pas réalisé les formalités de publicité de son changement d’adresse.
Cette absence de formalité expliquerait la défaillance du débiteur lors de l’audience en Chambre du Conseil ouvrant sa procédure collective.
S’agissant du passif
Le passif déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire s’élève à la somme totale de 19 544,16 €.
* S’agissant des propositions d’apurement du passif
Il est proposé au Tribunal de fixer la durée maximum du plan de redressement à 5 ans pour le règlement de du passif.
Ainsi, la société [H] [Q] propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
il est proposé un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 5 ans avec une franchise d’un an à compter de la date d’arrêté du plan selon la progressivité suivante :
Échéances
dividende 1 12%
dividende 2 16%
dividende 3 22%
dividende 4
25%
dividende 5
25%
total
100%
Les autres modalités du plan sont les suivantes :
* le règlement de la première annuité interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
* les créances inférieures à 500 € seront payées à l’arrêté du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce,
* pour être soumise au plan de redressement, les créances devrons avoir fait l’objet d’une admission à titre définitive au passif.
Enfin, nous rappelons que :
le défaut de réponse du créanciers, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire sur les propositions d’apurement du passif, vaut acceptation, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Concernant le projet de plan de redressement de Monsieur [H] :
* la progressivité du plan s’explique par le fait que les frais de procédure devront également être acquités par Monsieur [H], permettant ainsi de ne pas gréver sa trésorerie dès l’arrêté du paln,
* son activité actuelle devrait lui permettre de faire face aux échéances du plan.
L’Administrateur Judiciaire émet un AVIS FAVORABLE sur le projet de plan de redressement judiciaire présenté par Monsieur [Q] [H].
Avis du Mandataire Judiciaire :
Cette procédure compte deux créanciers, la MSA et la BNP PARIBAS.
La MSA, principal créancier, a refusé la proposition d’apurement indiquant que M. [H] n’avait pas rempli ses obligations en ne déclarant pas ses revenus professionnels 2024.
La BNP PARIBAS s’est abstenue de répondre valant acceptation tacite de la proposition.
Il y a donc lieu de considérer qu’en nombre, un créancier est tacitement favorable à ce projet de plan pour ne pas avoir répondu à la consultation et qu’un autre y est défavorable.
M. [H] a été placé en redressement judiciaire à la demande de la MSA en l’état de cotisations impayées depuis son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel.
Dans le cadre de la procédure, il a fait preuve de collaboration et a pris la mesure de l’importance de satisfaire à ses obligations déclaratives auprès des différents organismes fiscaux et sociaux et de régulariser les sommes dues en temps utile.
Le passif à apurer sera compris entre 14 K€ et 17 K€. Au regard des résultats dégagés, Monsieur [H] devrait être en mesure de faire face aux échéances prévues.
La trésorerie disponible au 17 septembre 2025 s’élevait à + 4624 € et le Mandataire Judiciaire n’a pas, par ailleurs été rendu destinataire de créances postérieures.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’arrêté de ce plan de redressement par voie de continuation.
Avis du Débiteur :
M. [Q] [H] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter son plan de redressement.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, M. [J] [T], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l’adoption du plan présenté par M. [Q] [H] ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public s’en rapporte à la decision du Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que M. [Q] [H] a régularisé sa situation fiscale, a assuré l’activité, a évité le prononcé de la liquidation judiciaire qui pour rappelle était défaillant à l’ouverture de la procédure ;
Attendu que M. [Q] [H] a coopéré tout au long de la procédure avec les organes de la procédure ;
Attendu que l’activité de M. [Q] [H] devrait lui permettre de faire face aux échéances du plan ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure est favorable à l’adoption du plan ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 19.544,16 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de M. [Q] [H] à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [Q] [H] ; Nomme M. [Q] [H] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [A] [C] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient M. [J] [T] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Me [A] [C] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Met fin à la mission de la SCP EZAVIN-[M] prise en la personne de Me [S] [M] en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 19.544,16 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 5 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 5 ans selon l’échéancier progressif suivant :
[…]
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 5 ans selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 5 ans selon l’échéancier ci-dessus, à l’exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 5 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ;
Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité et sauf délai de paiement octroyé ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l’article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels appartenant à M. [Q] [H], et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Dit que M. [Q] [H] devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la M. [Q] [H] à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
Mme Patricia CAREDDA
LE PRESIDENT.
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