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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 août 2025, n° 2025001666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 août 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS D&C GROUP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/06/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS D&C GROUP
,
[Adresse 1] SIREN : 900 510 850
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [H], [B], [I] Mandataire judiciaire : SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [S], [Y] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [X], [T], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 09/09/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 27/01/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 30/04/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26.06.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 26.06.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : – Monsieur, [L], [A], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, Avocate au Barreau de Toulouse,
* Me, [C], associé de la SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires pour Me, [S], [Y], mandataire judiciaire.
* Me, [X], [T] administrateur judiciaire,
* Madame, [H], [B], [I], juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux
dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives détaillées comme suit :
* Années 1 et 2 : 5%
* Année 3 : 12%
* Années 4 à 9 : 13%
Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l’homologation du plan et sera réalisé par le commissaire à l’exécution du plan.
Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dès l’arrêté du plan.
Les prêts consentis par des établissements bancaires seront également lissés au même titre que les autres créances du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des Impôts. Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
Inaliénabilité des du fonds de commerce pendant toute la durée du plan Gel des remboursements du compte courant du dirigeant pendant toute la durée d’exécution du plan. Versement d’une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan.
L’administrateur judiciaire après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS D&C GROUP, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
La SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [S], [Y], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 11 créanciers, 10 ont été acceptants ou taisants, 1 est superprivilégié.
Elle a indiqué solliciter l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me, [R] pour la SAS D&C GROUP ainsi que son dirigeant Monsieur, [L], [A] ont sollicité l’homologation du plan de redressement.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à l’homologation du plan présenté par la SAS D&C GROUP.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS D&C GROUP.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives détaillées comme suit :
* Années 1 et 2 : 5%
* Année 3 : 12%
* Années 4 à 9 : 13%
Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l’homologation du plan et sera réalisé par le commissaire à l’exécution du plan.
Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dès l’arrêté du plan.
Les prêts consentis par des établissements bancaires seront également lissés au même titre que les autres créances du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des Impôts.
Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
Inaliénabilité des du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
Gel des remboursements du compte courant du dirigeant pendant toute la durée d’exécution du plan. Versement d’une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [T] et la SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [S], [Y] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS D&C GROUP.
Monsieur, [L], [A], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la:
SAS D&C GROUP
,
[Adresse 2], [Localité 2] : 900 510 850
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives détaillées comme suit :
* Années 1 et 2 : 5%
* Année 3 : 12%
* Années 4 à 9 : 13%
Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l’homologation du plan et sera réalisé par le commissaire à l’exécution du plan.
Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dès l’arrêté du plan.
Les prêts consentis par des établissements bancaires seront également lissés au même titre que les autres créances du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des Impôts. Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
Inaliénabilité des du fonds de commerce pendant toute la durée du plan Gel des remboursements du compte courant du dirigeant pendant toute la durée d’exécution du plan. Versement d’une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [T] et la SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [S], [Y] co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Donne acte des délais acceptés par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS D&C GROUP.
Dit que Monsieur, [L], [A], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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