Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 11 déc. 2025, n° 2023F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 DECEMBRE 2025
Références : 2023F00156
ENTRE :
La BRED BANQUE POPULAIRE Immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 552 091 795, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP PICARD [K] QUEFFRINEC BEAUHAIRE [C] en la personne de Me [I] [C] (EVREUX) Comparante par Me [K]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
Mme [O] [W] née [A] Domiciliée [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL [X] [H] [L] en la personne de Me [P] [X] ([Localité 2]) Comparante par Me [H]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Madame [O] [W] est gérante de deux sociétés :
* La SASU PBM MACARONS,
* La SARL AUX SAVEURS RETROUVEES,
Dans le cadre de la SASU PBM MACARONS, Madame [W] avait contracté selon acte sous seing privé du 17 octobre 2019 un prêt professionnel n° 6642883 d’un montant de 60 000 euros remboursable en 84 mois ainsi qu’un prêt professionnel n° 6642884 d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités.
Madame [W], en sa qualité de gérante, s’est portée caution des prêts susvisés, par acte sous-seing privé du 09 octobre 2019, à hauteur de 72.000 euros pour le prêt n°6642883 et 12.500 euros pour le prêt n°6642884.
En outre, Madame [W], dans le cadre de la société AUX SAVEURS RETROUVEES, avait contracté un prêt professionnel n°66556155, d’un montant initial de 103.280 euros remboursable sous 84 mensualités.
Madame [W] s’est également portée caution solidaire de ce prêt, à hauteur de la somme maximum de 123.960 euros, par acte du 31 juillet 2018.
La Société PBM MACARONS a rencontré des difficultés de trésorerie pendant la crise sanitaire et elle n’a pas pu honorer ses échéances.
La BRED BANQUE POPULAIRE a ainsi prononcé la déchéance du terme au titre des deux prêts le 02 mars 2023.
La SARL AUX SAVEURS RETROUVEES étant placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE procédait à la déclaration de sa créance à titre chirographaire selon courrier du 1er décembre 2022 à hauteur de 58 499,90 euros.
Après la mise en liquidation judiciaire de la société AUX SAVEURS RETROUVEES le 06 juillet 2023, Madame [W] a été mise en demeure de payer la somme de 58.499,90 euros au titre de ses engagements de caution, par un courrier du 12 juillet 2023 de la BRED BANQUE POPULAIRE.
C’est ainsi que le 18 septembre 2023, Madame [W] a été assignée en paiement de ces sommes devant le Tribunal de Commerce d’EVREUX par la Société BRED BANQUE POPULAIRE
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025 la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner pardevant ce tribunal Mme [O] [W] née [A] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner Madame [O] [A], en application de son engagement de caution, à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 52 517,01 € au taux contractuel de 4,00 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 au titre du prêt n° 6642883
Condamner Madame [O] [A], en application de son engagement de caution, à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 12 500 € au taux contractuel de 4,00 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 au titre du prêt n° 6642884
Condamner Madame [O] [A], en application de son engagement de caution, à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 58 499,90 € au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2023 au titre du prêt n° 66556155;
Dire que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu’à complet paiement en vertu de l’article 1154 du code civil.
Condamner, Madame [O] [W] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Madame [O] [W] en tous les dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
De son côté, dans ses conclusions récapitulatives n°2, Madame [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
* JUGER que les engagements de caution souscrits le 09 octobre 2019 par Madame [O] [W] auprès de la Société BRED BANQUE POPULAIRE, pour les prêts n°6642883 et n°6642884, étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur conclusion,
* JUGER que l’engagement de caution souscrit le 31 juillet 2018 par Madame [O] [W], auprès de la Société BRED BANQUE POPULAIRE, pour le prêt n°6556155, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion.
En conséquence,
* JUGER que la Société BRED BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 09 octobre 2019 par Madame [O] [W],
* JUGER que la Société BRED BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir de l’engagement souscrit de caution le 31 juillet 2018 par Madame [O] [W],
* DEBOUTER la Société BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et reconventionnel,
* PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la BRED BANQUE POPULAIRE depuis la date de conclusion des contrats de cautionnement de Madame [O] [W].
* ENJOINDRE à la BRED BANQUE POPULAIRE de produire un décompte de sa créance déduction faite des intérêts depuis la date de conclusion des contrats de cautionnement
* ENJOINDRE à la BRED BANQUE POPULAIRE de produire un décompte de sa créance déduction faite des sommes perçues par SOCAMA au titre des contrats de cautionnement.
* CONDAMNER la Société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [O] [W], à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au total de celles qui lui sont réclamées par la Banque au titre du manquement de la société BRED BANQUE POPULAIRE à son devoir de mise en garde pour les engagements de caution souscrits le 09 octobre 2019, soit les sommes de 52.517,01 euros et 12.500 euros,
* CONDAMNER la Société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [O] [W], à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au à celle qui lui est réclamée par la Banque au titre du manquement de la société BRED BANQUE POPULAIRE à son devoir de mise en garde pour l’engagement de caution souscrit le 31 juillet 2018, soit la somme de 58.499,90 euros,
* ORDONNER la compensation entre ces sommes,
* DEBOUTER la Société BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* ECARTER l’exécution provisoire prononcée à l’encontre de Madame [O] [W], compte tenu de la nature de l’affaire,
* CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [O]
[W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°4 la BRED BANQUE POPULAIRE demande en complément de son assignation de débouter Madame [O] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions n°4 de la BRED BANQUE POPULAIRE. Vu les conclusions récapitulatives n°2 de Madame [W]
SUR CE LE TRIBUNAL
La BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir ses droits sur les engagements de caution de Madame [W] au titre des prêts souscrits pour les emprunts de la société PBM MACARONS et la société AUX SAVEURS RETROUVEES.
La BRED BANQUE POPULAIRE se défend de toutes disproportions des cautionnements, et rappelle que le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude.
Madame [W] présentait un actif lui permettant de faire face aux cautionnements ainsi souscrits dans la mesure où elle renseignait être seule propriétaire de sa résidence principale estimée à 250 000 €.
La BRED BANQUE POPULAIRE soutient également que Madame [W], dans la fiche de renseignements n’a jamais fait mention qu’elle avait souscrit d’autres emprunts auprès d’autres établissements de crédit, et que ce défaut d’information ne peut pas lui être imputable. Pour la BRED BANQUE POPULAIRE, Madame [W] avait la charge de remplir et mentionner l’existence de dettes avant de mesurer son passif. En ce sens, l’absence de mention de charges annuelles peut lui être reprochées.
Sur le manquement au devoir de mise en garde, la BRED BANQUE POPULAIRE soutient que la jurisprudence a ainsi eu l’occasion de préciser que ce devoir ne devait bénéficier qu’à une caution non avertie. Madame [W] a créé puis géré en 2014 la société AUX SAVEURS RETROUVEES, de sorte qu’elle bénéficiait déjà d’une expérience commerciale de plus de 4 ans lors de la souscription de son engagement.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil, la BRED BANQUE POPULAIRE dément puisque Madame [W] à chaque engagement s’est attachée à remplir la formule manuscrite permettant de porter une attention particulière sur la portée de ses engagements. Sur le cautionnement de la SOCAMA, la BRED BANQUE POPULAIRE soutient que cet organisme étant une garantie bancaire, cette garantie ne peut bénéficier qu’à la Banque et donc de manière générale à l’établissement prêteur, sans qu’elle ne vienne supplanter les cautions dans leurs obligations, ce qui aurait en tout état de cause pour effet de rendre le contrat de cautionnement sans objet.
La garantie SOCAMA ayant pour objet de faciliter l’accès au cautionnement bancaire ; il s’agit d’un organisme de caution mutuelle allégeant le recours aux garanties et protégeant le patrimoine du dirigeant.
Il convient également de relever qu’au terme de l’acte souscrit, il n’existe pas de relation contractuelle entre les dirigeants et SOCAMA, mais seulement entre l’établissement prêteur et l’organisme, de sorte Madame [A] est aujourd’hui mal fondée à invoquer l’existence de cette caution pour échapper à ses obligations.
Ainsi la mise en jeu de la garantie SOCAMA n’est pas un préalable obligatoire au recouvrement judiciaire de la créance par la BRED BANQUE POPULAIRE. Cependant, même si cette garantie est actionnée et qu’il est procédé au règlement de la créance par la société SOCAMA auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, cette dernière pourrait néanmoins agir en justice pour le compte de la société SOCAMA aux fins de règlement de sa créance.
De son côté, Madame [W] soutient qu’il y a disproportion de son engagement de caution. Elle aurait perçu une rémunération annuelle de 10.000 euros en 2019, en contrepartie de ses fonctions de gérante. En 2020, elle n’aurait reçu aucune rémunération pour la direction des sociétés. En outre, aucune distribution de dividende n’est intervenue dans les deux structures, depuis leurs créations respectives.
Ainsi, au titre de 2020, les seuls revenus dont Madame [W] disposait, se composaient des pensions alimentaires versées pour ses enfants dont elle à la garde principale depuis son divorce en 2019 et des revenus fonciers.
S’agissant de sa situation d’endettement, Madame [W] soutient que la BRED BANQUE POPULAIRE ne pouvait ignorer qu’elle était déjà titulaire de plusieurs prêts, notamment des emprunts contractés lors de son mariage et dont elle a repris seule la charge financière après sa séparation en 2019.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Pour répondre à la question sur la disproportion, le tribunal doit se fonder sur l’article L332-1 ancien du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la souscription de l’engagement de caution, qui stipule :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Au regard de la fiche de renseignements remplie par Madame [W], il est précisé qu’elle avait un revenu annuel de 23 000 euros. Aucune charge n’est indiquée.
Toutefois, Madame [W] précise qu’elle a un patrimoine immobilier de 250 000 euros en toute propriété sans garanties d’inscrites sur le bien. Madame [W] a déclaré, au moment de la souscription de ces engagements, bénéficier d’un actif largement suffisant pour lui permettre de répondre dans le cas où le cautionnement serait appelé à son encontre.
Le tribunal relève également que Madame [W] ne fait pas mention de souscription d’autres emprunts auprès d’autres établissements de crédit. Cette omission n’est pas opposable à la BRED, puisqu’il n’appartient pas à la BRED de rechercher ou de vérifier les informations portées sur la fiche de renseignements. Elle ne peut aujourd’hui tenter de se dégager de sa responsabilité en ayant dissimulé l’existence de divers emprunts dont l’établissement prêteur n’avait aucunement connaissance.
Quant à sa situation actuelle, Madame [W] indique en outre être en arrêt maladie depuis le 11 janvier 2023 et qu’elle ne percevrait qu’une moyenne de 550 € par mois. Aucune pièce dans le dossier atteste de cette situation.
Le tribunal déboutera Madame [W] de sa demande de disproportion.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [W]
Sur le manquement au devoir de mise en garde
La jurisprudence précise que ce devoir de mise en garde ne doit bénéficier qu’à une caution non avertie.
Madame [W] a commencé en 2005 en tant qu’Entrepreneur individuel puis depuis 2014 en tant que gérante de sociétés. Elle justifie donc d’une connaissance de la vie des affaires depuis de nombreuses années. Une caution est donc avertie lorsque celle-ci est en mesure d’accepter le risque résultant de son engagement ce qui est le cas de Madame [W].
Le tribunal déboutera Madame [W] de sa demande de manquement de la BRED BANQUE POPULAIRE à son devoir de mise en garde.
Sur les autres demandes reconventionnelles
Le contrat avec la SOCAMA étant un contrat avec la BRED BANQUE POPULAIRE, il n’existe pas de relation contractuelle entre Madame [W] et la SOCAMA, mais seulement entre l’établissement prêteur et l’organisme.
Comme l’indique la BRED BANQUE POPULAIRE dans ses conclusions :
« Ainsi la mise en jeu de la garantie SOCAMA n’est pas un préalable obligatoire au recouvrement judiciaire de la créance par la BRED. Cependant, même si cette garantie est actionnée et qu’il est procédé au règlement de la créance par la société SOCAMA auprès de la BRED, cette dernière pourrait néanmoins agir en justice pour le compte de la société SOCAMA aux fins de règlement de sa créance.»
Le tribunal déboutera Madame [W] de toutes ses demandes à titre reconventionnel.
Le tribunal condamnera Madame [W] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
* La somme de 52 517,01 € au taux contractuel de 4,00 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 au titre du prêt n° 6642883
* La somme de 12 500 € au taux contractuel de 4,00 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 au titre du prêt n° 6642884
* La somme de 58 499,90 € au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2023 au titre du prêt n° 66556155;
Dira que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu’à complet paiement en vertu de l’article 1154 du code civil.
Le tribunal écartera les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le tribunal condamnera Madame [W] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déboute Madame [W] de sa demande de disproportion.
Déboute Madame [W] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Madame [W] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
* La somme de 52 517,01 € au taux contractuel de 4,00 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 au titre du prêt n° 6642883
* La somme de 12 500 € au taux contractuel de 4,00 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 au titre du prêt n° 6642884
* La somme de 58 499,90 € au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2023 au titre du prêt n° 66556155;
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu’à complet paiement en vertu de l’article 1154 du code civil.
Écarte les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le tribunal condamne Madame [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 2 octobre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 04 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- République ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Suppléant
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Plâtre ·
- Climatisation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Société anonyme ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Agence immobilière ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Développement ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exploit ·
- Remise ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fait ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Ministère ·
- Terme
- Verger ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Partie ·
- Acceptation
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience ·
- Capacité ·
- Public
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Franchise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Métal précieux ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.