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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 20 mars 2026, n° 2026P00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2026P00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 20 mars 2026
2026P00026
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
L’URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1], représente par Mme [W] [G],
à M. [A] [E], demeurant [Adresse 2], non comparant,
Par acte de la SAS SYSLAW en date du 19 janvier 2026, l’URSSAF LIMOUSIN a assigné M. [A] [E] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.
M. [A] [E] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 483 859 179 et exerce une activité de peinture décoration pose de revêtement plaques de plâtre et carrelage au [Adresse 3]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
Après avoir entendu à l’audience du 5 Février 2026, l’URSSAF LIMOUSIN solliciter l’adjudication du bénéfice de ses conclusions et M. [A] [E] entendu en ses explications, elle expose que le montant de leurs créances non contestées s’élève à la somme de 30 401.67 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses,
L’affaire a fait l’objet d’en renvoi en Chambre du Conseil du 20 février 2026 et M. [A] [E], empêché n’a pas comparu.
Par courrier adressé à la juridiction le 4 février 2026 l’entrepreneur explique que son état de santé ne lui permet pas d’être présent mais qu’il ne conteste pas sa dette sociale. Il indique avoir cessé son activité et ne pas être en mesure de la rembourser. Par ailleurs il précise n’avoir aucun actif ni bien immobilier.
Il ne saurait donc être contesté que M. [A] [E] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
M. [A] [E] ayant déclaré avoir cessé son activité professionnelle indépendante depuis 2020, tout redressement est manifestement impossible et l’article L.526-22 al 8 du code de commerce est dès lors applicable.
Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de M. [A] [E], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
En l’absence d’éléments permettant d’en vérifier les conditions d’application il convient d’écarter les dispositions de l’article L 641-2 du code de commerce relative à la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
M. [A] [E], empêché,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit, et fixe provisoirement la date de cessation au 19 janvier 2026.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [A] [E], dont l’établissement se situe [Adresse 3], RNE 483 859 179 en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis conformément à l’article L.526-22 du code de commerce.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL LGA représentée par Me Nicolas LEURET [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Nomme la SCP SEIJO LOPEZ ET LALLART, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d’ouverture.
Dit que M. [A] [E] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 20 février 2026 par M. Sylvain MAGRIT Président d’audience, M. Jean-Jacques DARCISSAC, M. Ludovic COUDERT, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 20 mars 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier, à qui la présente a été remise.
Le Greffier Clara MARTEL
Le Président.
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