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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 mars 2026, n° 2026P00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026P00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 5 MARS 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026P00063 / 2026J00077
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entrepreneur individuel référencé ci-dessous a déposé le 20 février 2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :
Mme [X], [E], [W], [B] [D] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, épicerie bar relais colis snack auquel est annexée un guichet de validation de la française des jeux ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 989 801 253.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 26 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu Mme [X] [D].
Mme [X] [D] a déclaré l’existence d’un passif professionnel immédiatement exigible d’un montant de 20.569,95 euros pour un actif professionnel immédiatement disponible de 30 euros.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible.
L’entreprise individuelle débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Mme [X] [D] a indiqué que les crédits à la consommation mentionnés dans sa déclaration de cesation des paiements étaient en réalité des crédits professionnels souscrits notamment pour l’achat d’un camion.
En conséquence Mme [X] [D] n’a pas déclaré au titre de son patrimoine personnel être en cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 13 août 2025.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des documents produits à l’appui de la demande de déclaration de cessation des paiements que les dettes auxquelles la débitrice ne peut pas faire face sont exclusivement des dettes professionnelles. En conséquence son état de cessation des paiements ne concerne que son patrimoine professionnel.
Il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de Mme [X] [D], conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre
d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de Mme [X] [D] conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce.
Fixe au 5 septembre 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 13 août 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Patrick BARBIER, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [L], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS BELLIER-[G] représentée par Me [G], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 16 avril 2026 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité économique et social ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 février 2026, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Patrick BARBIER et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 5 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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