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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024079140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024079140
21/02/2025
ENTRE :
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] [Localité 2] – RCS B 692029457
Partie demanderesse : comparant par Me Anthi SPILIOTOPOULOU Avocat, substituant
Me Quentin SIGRIST Avocat (L0098)
SARL CHAUD CLIM ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
[Localité 4] – RCS B 791924467
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 décembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat d’affacturage, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1346 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CHAUD CLIM ENERGIES, anciennement dénommée FREE THERMIC à payer, à titre provisionnel, à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 37.066,95 € majorée des frais de recouvrement de 6% en vertu de l’article 12 des conditions générales (2.224,02 €), soit un montant total de 39.290,97 €, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit introductif d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société CHAUD CLIM ENERGIES, anciennement dénommée FREE THERMIC à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL CHAUD CLIM ENERGIES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Des conditions générales de financement et acceptation des conditions générales de financement par la société FREE THERMIC De la notification de la subrogation au débiteur subrogé par courrier RAR en date du 13 novembre 2023 + RAR De l’avis de litige en date du 3 janvier 2024
le montant demandé étant justifié par : La facture n° F-A000234-R1
L’avis de paiement par courrier en date du 13 novembre 2023
Le relevé de compte du mois de novembre 2023
La situation de compte en dates des 25 mars et 2 décembre 2024
Nous relevons que, par courriel du 1er février 2024, la SARL CHAUD CLIM ENERGIES a sollicité un échéancier de paiement, reconnaissant ainsi sa dette, et que la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING lui a donné son accord, par courriel du même jour.
Nous relevons que la mise en demeure adressée par le commissaire de justice en date du 7 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL CHAUD CLIM ENERGIES qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL CHAUD CLIM ENERGIES à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, à titre de provision, la somme de 39.290,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SARL CHAUD CLIM ENERGIES à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL CHAUD CLIM ENERGIES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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