Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 1er avril 2025, n° 2025R00042
TCOM Bordeaux 1 avril 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a estimé que l'appréciation de la brutalité de la rupture et la qualification des actes de dénigrement relèvent de la compétence des juges du fond, et qu'il n'y a pas lieu à référé.

  • Rejeté
    Propos dénigrants publiés par la société [I] [Y]

    La cour a jugé que les conditions du référé ne sont pas remplies et qu'il n'est pas démontré de trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des actes de dénigrement

    La cour a constaté qu'il existe des contestations sérieuses concernant le préjudice et a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle.

  • Rejeté
    Nécessité de conserver les preuves pour une éventuelle expertise

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.

Résumé par Doctrine IA

La société AGENCE JB a demandé au tribunal d'ordonner à la société [I] [Y] [P] de cesser immédiatement toute publication dénigrante, de publier un message rectificatif, d'accorder une indemnité provisionnelle de 100 000 euros et de conserver les données litigieuses. Elle alléguait une rupture brutale de la relation commerciale et des actes de dénigrement de la part de la défenderesse.

La société [I] [Y] [P] a soulevé l'exception de litispendance, arguant qu'une procédure au fond était déjà en cours pour les mêmes demandes. Elle a également soutenu que les publications n'étaient pas dénigrantes et qu'il n'y avait pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite.

Le tribunal a rejeté l'exception de litispendance, estimant qu'une action en référé et une action au fond ne présentaient pas de litispendance. Cependant, il a considéré que l'appréciation de la brutalité de la rupture et la qualification des actes de dénigrement relevaient de la compétence des juges du fond. Par conséquent, le tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 1er avr. 2025, n° 2025R00042
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00042
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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