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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 9 avr. 2026, n° 2026R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 AVRIL 2026
Références : 2026R00018
ENTRE :
La SAS MARELLE immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 451 115 265, Dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP SILIE VERILHAC & ASSOCIES en la personne de Me Olivier BODINEAU (ROUEN) Comparante par Me Olivier BODINEAU
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 921 493 334,
Dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SCP BARON COSSE en la personne de Me Pierre DELANNAY (EVREUX) Comparante par Me Pauline COSSE
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous Eric LEMONNIER, président d’audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l’audience publique des référés du 02 avril 2026.
LES FAITS
La SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE, en qualité de maître d’ouvrage a confié la réalisation d’un projet de réaménagement d’un bien immobilier à la société CIM, maître d’œuvre d’exécution.
Dans le cadre de ce projet, la SAS MARELLE a été chargée de différents travaux pour un montant total évalué à la somme de 130.310,00 € HT, soit 143.341,00€ TTC.
Sur l’ensemble de cette somme, la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE a réglé une somme de 125.373,12 € et reste débitrice d’un montant de 17.967,88 €.
La SAS MARELLE a relancé la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à plusieurs reprises avant qu’une mise en demeure lui soit envoyée par l’intermédiaire de son conseil le 22 janvier 2026.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS MARELLE a assigné la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE devant le juge des référés aux fins de :
Déclarer la SAS MARELLE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la SAS HEXGAONE-PROMOTION IMMOBILIERE à verser à la SAS MARELLE la somme de 17.967,88 € au titre de la facture du 24 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2026,
Condamner la SAS HEXAONE-PROMOTION IMMOBILIERE à verser à la SAS MARELLE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la SAS HEXAONE-PROMOTION IMMOBILIERE à verser à la SAS MARELLE la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamner la SAS HEXAONE-PROMOTION IMMOBILIERE à verser à la SAS MARELLE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS HEXAONE-PROMOTION IMMOBILIERE aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions en défense N°1, la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE demande au juge des référés de :
CONSTATER que la société HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE a d’ores et déjà versé une somme de 1.500 euros,
ACCORDER des délais de paiement de 12 mois à la société HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE,
AUTORISER la société HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à se libérer de sa dette par le biais de douze versements mensuels de 1 372,32 euros chacun à compter du 15 du mois suivant l’ordonnance à intervenir,
DEBOUTER la SAS MARELLE de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive, DEBOUTER la SAS MARELLE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
JUGER que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives, la SAS MARELLE demande au juge des référés de :
DECLARER la SAS MARELLE recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à verser à la SAS MARELLE la somme de 17.967,88 € au titre de la facture du 24 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ;
CONDAMNER la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à verser à la SAS MARELLE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à verser à la SAS MARELLE la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
SUBSIDIAIREMENT dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordées, ordonner la déchéance du terme en l’absence de remboursement d’une échéance de remboursement après mise en demeure demeurée infructueuse dans un délai de quinze jours. CONDAMNER la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à verser à la SAS MARELLE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE aux entiers dépens.
La demanderesse réclame le paiement de la somme de 17.967,88 € au titre de la facture du 24 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2026, ainsi que le paiement des sommes de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des délais de paiements sollicités par la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE, la SAS MARELLE s’y oppose au motif que des délais ont été indirectement octroyés puisque la créance est exigible depuis plusieurs mois. A défaut, à titre subsidiaire, si des délais sont accordés, la SAS MARELLE sollicite que soit ordonné la déchéance du terme en l’absence de remboursement d’une échéance de remboursement après mise en demeure demeurée infructueuse dans un délai de quinze jours.
La requérante produit pour justifier sa demande l’acte d’engagement, divers devis et ordres de service, le Décompte Général et Définitif ainsi que les mises en demeure aux fins de paiement.
En réplique, la partie défenderesse ne conteste pas le montant de la créance. Elle justifie le défaut de paiement par les retards de règlements subis de la part de l’ASL, tout en se disant consciente des conséquences embarrassantes occasionnées par ce retard.
Elle sollicite des délais de paiement de 12 mois, se prévalant des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, elle invoque sa bonne-foi et le caractère raisonnable du délai sollicité.
La SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE demande que soit écartée la condamnation au titre d’une résistance abusive au motif que la mauvaise foi n’est pas établie, aucun abus n’étant démontré. Compte tenu du comportement de la société débitrice, il est demandé que la condamnation à l’article 700 du CPC soit écartée.
La SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE produit pour justifier sa demande un avenant au CPI en date du 28 février 2026 ainsi qu’un justificatif de versement d’un montant de 1.500 €.
SUR CE :
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il y a lieu, par conséquent, d’accorder à la SAS MARELLE, la provision sollicitée et non contestée d’un montant de 17.967,88 €, avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ainsi que le règlement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et le versement d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
S’agissant de la condamnation de la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à des dommages intérêts il appartiendra au juge du fond, s’il s’en trouve saisi, de statuer sur cette demande.
S’agissant des délais de paiements sollicités par la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE, la SAS MARELLE s’y oppose au motif que des délais ont été indirectement octroyés puisque la créance est exigible depuis plusieurs mois. Subsidiairement, si des délais sont accordés, la SAS MARELLE sollicite que soit ordonné la déchéance du terme.
Compte tenu de la situation financière exposée par la défenderesse nous autoriserons la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à s’acquitter des condamnations ci-dessus en 12 mensualités égales, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme en l’absence de remboursement d’une échéance de remboursement après mise en demeure demeurée infructueuse dans un délai de quinze jours.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Ordonnons le paiement, par provision par la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE, à la SAS MARELLE de la somme de 17.967,88 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2026.
Condamnons la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SAS MARELLE la somme de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SAS MARELLE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65€.
Autorisons la SAS HEGAXONE-PROMOTION IMMOBILIERE à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, le premier versement ayant lieu dans le mois de la signification de la présente décision.
Disons qu’en cas de non-paiement de l’une des échéances après mise en demeure demeurée infructueuse dans un délai de quinze jours, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Rejetons toute autre demande.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 09 avril 2026 par Nous, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER Juge et par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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