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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 nov. 2025, n° 2025R01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01250
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01250
DEMANDEUR
SAS [A] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par SELARL PH AVOCATS – Me Rémi [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SAS [A] a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS de restituer, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer à [A] les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], encore à la route, dans le strict respect des modalités contractuellement prévues à l’article 14 des CGLLD, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d’opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord et certificats d’immatriculation originaux ;
* pour le cas où la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS ne restituerait pas spontanément les véhicules précités :
* AUTORISER [A], subrogée dans les droits et obligations de [Adresse 5] en vertu du traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé, même sur la voie publique, les véhicules dont il s’agit par tout commissaire de justice de son choix avec l’assistance de la force publique si
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besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents audit véhicule, et ce aux frais de la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS ;
CONDAMNER la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS au paiement par provision de la somme de 12.854,25 euros TTC à la société [A] au titre des dix-neuf (19) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l’article 9.7 des CGLLD (calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de cinq points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité), et (ii) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 760 euros ;
CONDAMNER la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS au paiement par provision de la somme mensuelle de 1.530,67 euros TTC pour la période allant du 30 juillet 2025 jusqu’à la restitution physique effective du véhicule, correspondant aux loyers mensuels dus pour les véhicule non restitués (mémoire) ;
CONDAMNER la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS au paiement d’une somme de 4.000 euros à la société [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de location signées en date du 31 août 2022, les pièces contractuelles relatives aux véhicules, les factures impayées, le courrier de mise en demeure adressé par le Conseil de [A] en date du 16 juillet 2025, le décompte des arriérés de factures et la publication BODACC du traité d’apport partiel d’actifs, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Ordonnons à la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS, sous astreinte définitive de 25 euros par jour de retard et par véhicule à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 60 jours, de restituer à [A] les véhicules
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immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], encore à la route, dans le strict respect des modalités contractuellement prévues à l’article 14 des CGLLD, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d’opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord et certificats d’immatriculation originaux ;
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Autorisons [A], subrogée dans les droits et obligations de [Adresse 6] SAS en vertu du traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé, même sur la voie publique, les véhicules dont il s’agit par tout commissaire de justice de son choix qui, s’il l’estime nécessaire pourra recourir à la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents audit véhicule, et ce aux frais de la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS ;
Condamnons la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS au paiement par provision de la somme de 12 854,25 euros TTC à la société [A] au titre des dix-neuf (19) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l’article 9.7 des CGLLD (calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de cinq points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité), et (ii) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 760 euros ;
Condamnons la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS au paiement par provision de la somme mensuelle de 1 530,67 euros TTC pour la période allant du 30 juillet 2025 jusqu’à la restitution physique effective du véhicule, correspondant aux loyers mensuels dus pour les véhicule non restitués (mémoire) ;
Condamnons la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS au paiement d’une somme de 800 euros à la société [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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