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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 juin 2025, n° 2025020546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025020546 30/05/2025
ENTRE :
SARL TENDANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 950937532
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent SIMON Avocat (P73) Substituant Me Sébastien BOUVIER Avocat au Barreau de Thonon-Les-Bains
ET :
1) SAS OB SANTE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 535335301
Partie défenderesse : non comparante
2) SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Société TZGF, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 722057460
Partie défenderesse : comparant par Me Kérène RUDERMANN Avocat (D1777)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL TENDANCE nous demande de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile
Dire la SARL TENDANCE recevable et bien fondée à solliciter l’institution d’une mesure d’expertise
Désigner tel expert qu’il plaira lequel aura notamment pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
* Entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
* Visiter l’ouvrage sis à [Adresse 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de Procédure civile ;
* Déterminer la nature, l’ampleur, et les perspectives d’évolution des désordres, malfaçons et défauts de conformité dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande ;
* Pour chacun de ces désordres, donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
* Pour chacun de ces désordres, déterminer la date probable de leur apparition ;
* Dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
* Décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution ;
* Rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder;
* Etablir les comptes entre les parties ;
* Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Débouter la société OB SANTE et la Compagnie AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes.
Réserver les dépens.
A l’audience du 30 mai 2025 :
Le conseil de la SARL TENDANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Société TZGF se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’assignation en référé-expertise délivrée par la société TENDANCE le 18 mars 2025, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TZGF de ses protestations et réserves quant à son attrait à la mesure d’instruction sollicitée,
Donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TZGF de ce que les protestations et réserves et le rapport à justice n’emportent renonciation à aucun droit et que, bien au contraire, la concluante se réserve la faculté de soulever tout argument de refus de garantie dans le cadre du débat qui pourrait être introduit au fond en lecture de rapport, Rejeter toute prétention au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS OB SANTE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 20 juin 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
* les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant les travaux de second œuvre (électricité, plomberie, électronique, sécurité incendie, ventilation) réalisés par la société TZGF dans le centre de remise en forme exploité par la SARL TENDANCE, sis [Adresse 5] à [Localité 1]
* les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Madame [S] [U]
Architecte Expert près la Cour d’Appel de Chambéry [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, notamment les pièces visées dans l’assignation, et s’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source,
* Visiter l’ouvrage sis [Adresse 7] à [Localité 1] en présence des parties, conformément à l’article 160 du code de procédure civile,
* Entendre tout sachant et s’adjoindre éventuellement les services d’un sapiteur
* Donner son avis sur la nature, l’ampleur, malfaçons et défauts de conformité allégués par les parties,
* Pour chacun de ces désordres, donner son avis sur son origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
* Pour chacun de ces désordres, donner son avis sur la date probable de leur apparition,
* Donner son avis sur les impacts et les perspectives d’évolution de ces désordres, notamment en indiquant s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipement indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociable de ces ouvrages,
* Donner son avis sur les moyens de remise en état raisonnablement envisageable, donner un avis sur l’évaluation par les parties des travaux y afférent et leur durée prévisible d’exécution,
* Rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres, et fournir à la juridiction éventuellement saisie tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner un avis sur l’évaluation des préjudices par les parties, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant procéder des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder,
* Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties,
* Faire toute observation procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction éventuellement saisie
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL TENDANCE avant le 21 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,96 € TTC, dont 16,28 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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