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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 juil. 2025, n° 2025P00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF HAUTE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 3 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00096 / 2025J00181
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 9 avril 2025, délivré à la requête de :
URSSAF NORMANDIE [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL M. S.C. [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale Maçonnerie générale, construction, isolation, carrelage, ravalement, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 894 308 790.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 30 avril 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [N] [O], avec la faculté de se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [D], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Celui-ci a déposé au greffe de ce Tribunal son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Monsieur [V] [I] gérant de la SARL M. S.C ne s’est pas rendu à la convocation du juge enquêteur, la lettre de convocation est revenue revêtue de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 24 Juin 2025 et lors de cette audience, seule a été entendue l’URSSAF NORMANDIE en la personne de M. [B].
La SARL M. S.C. n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SARL M. S.C est redevable de la somme de 25.483,35 euros à l’égard de l’URSSAF NORMANDIE.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL M. S.C. est en état de cessation des paiements et que compte tenu de la carence totale du débiteur son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SARL M. S.C. doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 03 janvier 2024, des cotisations URSSAF étant exigibles depuis mai 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL M. S.C.
Dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Fixe provisoirement au 3 janvier 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [N] [O], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [D], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [K] représentée par Me [H], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [V] [I] [Adresse 5] FRANCE
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 24 juin 2025, M. Nebojsa SRECKOVIC, Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge, M. Nebojsa SRECKOVIC président d’audience étant empêché, et par le Greffier.
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