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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 4 juin 2026, n° 2024F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2026
Références : 2024F00137 / 2024F00164
ENTRE :
La SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315, Dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE en la personne de Me [A] [M] ayant comme correspondant la SCP [S] [Q] en la personne de Me [T] [C] (EVREUX)
Comparante par Me Armelle LAFONT
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL DS CREATION immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 949 885 909, Dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SCP [I] COURQUIN JOLLY PICARD représentée par Me Jamellah BALI (EVREUX)
Comparante par Me [B] [I]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 02 avril 2026, composée de M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
[Z] est une société de location financière.
DS CREATION a commandé la fourniture d’un site internet auprès de la société [H]. Elle a signé le contrat d’exploitation du site web le 20 septembre 2023.
[Z] est intervenu en qualité de cessionnaire. DS CREATION s’engageait à régler 48 loyers mensuels de 189 € HT.
Le site web a été livré le 12 octobre 2023. Les 5 premiers loyers ont été régulièrement payés. Puis plusieurs loyers sont demeurés impayés. Faute de régularisation, le contrat a été résilié après mise en demeure en date du 23 mai 2024.
Faute de régularisation [Z] a assigné DS CREATION devant le tribunal de céans. Elle réclame le paiement de 5 loyers échus pour un total de 1.134 €, d’une indemnité de résiliation correspondant aux 38 loyers à échoir pour un montant de 8.618,40 € et d’une indemnité et clause pénale de 10 %, soit 975,24 €.
Pour justifier l’arrêt des paiements, DS CREATION prétend que le site internet n’était pas conforme à ses attentes et ne présentait aucun intérêt.
DS CREATION met en avant l’absence de contrat signé entre elle et [Z]. Elle prétend avoir contracté uniquement avec la société [H]. Elle demande en conséquence que [Z] soit déboutée de ses demandes. Elle demande également, à titre subsidiaire, que le tribunal prononce la nullité du contrat pour indétermination de l’objet, la mention site internet étant, selon elle, insuffisante.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024, la SAS [Z] a fait assigner pardevant ce tribunal la SAS DS CREATION aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la SASU DS CREATION à payer à la SAS [Z] la somme de 10.727,64 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Ordonner la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner la SASU DS CREATION au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SASU DS CREATION aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SAS [Z] a fait assigner pardevant ce tribunal une seconde fois la SAS DS CREATION, les demandes mentionnées dans l’acte étant identique à la première assignation.
Pour une bonne administration de la justice, vu la nature identique des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2024F00137 et 2024F00164 et de statuer par une seule et même décision.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponse n°2, la société [Z]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal de :
Débouter la société DS CREATION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société DS CREATION à régler à la société [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 10 727,64 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024,
Condamner la société DS CREATION à régler à la société [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C,
La condamner aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives la société DS CREATION demande au tribunal de :
A titre principal : Débouter la Société [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité du contrat dont se prévaut la société [Z], avec toutes conséquences de droit,
Ordonner le remboursement des sommes versées à la société [Z] par la société DS CREATION à savoir 680,80 euros.
Très subsidiairement : Accorder à la SAS DS CREATION des délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code Civil.
En tout état de cause : Débouter la société [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la société [Z] à régler la somme de 2.000 € à la SAS DS CREATION au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société [Z] aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’existence de la créance de [Z]
Le 20 septembre 2023, DS CREATION a signé avec [H] des conditions particulières de licence d’un site internet et a paraphé « DD » l’annexe 1 « demande de location financière du client relative au site web que [H] s’est engagé à mettre à disposition ».
L’article 1.9 des conditions générales est intitulé « opérations de location financière sur les produits et les prestations [H]- Cession du contrat aux partenaire financiers ».
Cet article précise les conditions dans lesquelles [H] peut, sauf accord spécifique convenu avec le client, soumettre à un partenaire financier, dont [Z], une demande de location financière.
Il est également précisé que, lorsque la demande est acceptée par le partenaire financier, une telle acceptation entraine la conclusion d’un contrat afférent entre le partenaire et le client.
Les conditions particulières de licence de site internet précisent dans les modalités de fourniture de droits de propriété intellectuelle, que le client DS CREATION a coché l’option 1 : Location financière du site web d’une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 189 € HT, soit un loyer TC de 226,80 €.
L’article 2 de l’annexe 1, paraphée par DS CREATION précise que : « afin de s’assurer qu’il est irrévocablement conforme à sa volonté, le client aura la faculté de confirmer le contrat de licence en signant le mandat de prélèvement SEPA au profit du bailleur. »
Le procès-verbal de mise à disposition du site internet a été signé le 12 octobre 2023. Sur ce document, il est précisé : « Vous serez prélevé par [Z]. »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L’article L110-3 du code civil dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Il n’existe pas de contrat signé directement entre [Z] et DS CREATION mais les conditions générales de vente, approuvées par DS CREATION ne le réclament pas. Le client à bien signé un mandat de prélèvement SEPA au profit de [Z] comme le précise le procès-verbal de mise à disposition du site.
Le client a été prélevé de 5 échéances directement par [Z], sans contestation de sa part. En signant le formulaire SEPA et en payant plusieurs loyers, le client a, de fait, accepté la relation contractuelle.
Dans ces conditions, compte tenu des articles 1103, 1216 et L110-3 du code civil, il existe bien un lien contractuel entre [Z] et DS CREATION, et la créance de [Z] est réelle.
[Z] sera donc reçue en sa demande.
Sur le montant de la créance de [Z] :
L’article 16 intitulé « résiliation de l’annexe 1 » fixe les conditions de résiliation en cas d’impayés du client qui correspondent au total des loyers impayés au jour de la résiliation du contrat, ainsi qu’une indemnité de résiliation égale au total des loyers à échoir, ainsi qu’une clause pénale de 10% des loyers impayés et à échoir, soit un total de 10.727,64 € TC.
Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat :
L’article 1163 du code civil dispose : « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
Les conditions particulières signées précisent que le client a choisi l’offre YOU qui comprend l’hébergement du site, la création d’un nom de domaine, la soumission au moteur de recherche, l’adresse mail, la mise à jour trimestrielle de contenu ainsi que la mise à disposition d’une hot line.
La prestation est déterminée. Le PV de mise à disposition confirme ce qui a été livré. Il n’est pas fait mention uniquement de site internet mais bien d’un contenu. Le client avait du reste le choix entre un contenu YOU et un contenu YOU LEAD expert. C’est donc en connaissance qu’il a choisi l’option YOU.
Le fournisseur du site et [H], le financeur est [Z]. Ces éléments sont connus de DS CREATION dès la signature du contrat.
La demande de nullité du contrat sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement de DS CREATION
DS CREATION a cessé ses paiements en février 2024, soit plus de 24 mois avant la date du jugement la déboutant de ses prétentions. Dès lors, un délai de paiement supplémentaire ne se justifie pas. Il lui appartenait de provisionner le litige dans ses comptes.
Il convient de débouter la société DS CREATION de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner DS CREATION à régler à [Z] la somme principale de 10.727,64 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024.
Pour faire valoir ses droits, [Z] a exposé des frais. Elle recevra la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DS CREATION succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2024F00137 et 2024F00164.
Déboute la société DS CREATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société DS CREATION à régler à la société [Z] la somme principale de 10.727,64 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024.
Condamne la société DS CREATION à régler à la société [Z] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DS CREATION aux entiers dépens d’instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 87,32 euros.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 04 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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