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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 janv. 2026, n° 2025F00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025F00163
ENTRE :
La SA LIXXBAIL immatriculée au RCS de [Localité 1] sos le numéro 682 039 078, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric CAVEDON ([Localité 2]) Non comparante
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
La SAS INTERFAS immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 339 759 805, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par le cabinet BCF AVOCATS en la personne de Me [M] [P] (LYON) ayant comme correspondant la SCP BARON-[G]-[R] en la personne de Me [E] [G] (EVREUX)
Comparante par Me [H]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA LIXXBAIL a présenté, le 07 août 2025, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 01 août 2025 à l’encontre de la SAS INTERFAS.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance 08 août 2025 de payer :
* La somme de 32.760,00 euros en principal,
* La somme de 763,50 euros correspondant aux intérêts contractuels
* La somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* La somme de 773,93 euros correspondant aux intérêts calculés
* La somme de 51,60 euros correspondant au coût de présentation de la requête
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 02 octobre 2025, la SAS INTERFAS y forma opposition, le 29 octobre 2025.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
A l’audience du 15 janvier 2026, la partie demanderesse n’a pas comparu.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.
Il convient par conséquent de déclarer caduque la requête en injonction de payer en date du 1 er août 2025 présentée par la SA LIXXBAIL à l’encontre de la SAS INTERFAS.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SA LIXXBAIL.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 1 er août 2025 présentée par la SA LIXXBAIL à l’encontre de la SAS INTERFAS.
Dit que la SA LIXXBAIL supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 91.87 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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