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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 21 janv. 2025, n° 2024008229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024008229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2024 008229
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/01/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
FOOTGOLF [K] (SARL) – [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Y] [I], co-gérant et Monsieur [K] [J], co-gérant assisté de son avocat Maître MOITTIE Damien
Le tribunal ayant le 16/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Madame Véronique MOSIEK Juges : Madame Sophie BERTH
Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 29/11/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
FOOTGOLF [K] (SARL) – [Adresse 1] Exerçant l’activité d’exploitation d’un équipement sportif – organisation d’activités sportives et de séminaires.
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 837 787 076
A désigné :
La SELARL AJILINK LABIS [Z] DE CHANAUD (Me [H] [Z]) en qualité d’administrateur judiciaire,
Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire,
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 29/05/2025.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L.631-15, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 16/01/2025 à 09 h 00 afin de statuer, au vu des rapports établis par le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier pour comparaître en Chambre du Conseil, à l’audience du 16/01/2025 à 09 h 00.
Maître [G] [X] mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 16/12/2024,
La SELARL AJILINK LABIS [Z] DE CHANAUD (Me [H] [Z]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 13/01/2025,
A l’audience du 16/01/2025, ont comparu :
La SELARL AJILINK LABIS [Z] DE CHANAUD (Me [H] [Z]), administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et indique ne pas être opposé maintien de la période d’observation avec un renvoi de l’affaire à deux ou trois mois ,
Monsieur [Y] [I], co-gérant de la société FOOTGOLF [K] (SARL) lequel a indiqué souhaiter continuer son activité et avoir pris des engagements avec des clients jusqu’en septembre 2025,
Monsieur [K] [J], co-gérant de la société FOOTGOLF [K] (SARL) assisté de son avocat Maître Damien MOITTIE lequel a été entendu en ses observations,
Maître [G] [X], mandataire judiciaire laquelle a émis un avis extrêmement réservé sur la possibilité de présenter, à terme, un plan,
Monsieur le juge-commissaire, présent à l’audience, a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 15/01/2025,
Par réquisitions écrites enregistrées au greffe le 16/01/2025, Monsieur le Procureur de la République, ne s’oppose pas au maintien de la période d’observ ation et à un renvoi de l’examen de l’affaire à une date ultérieure.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société FOOTGOLF [K] (SARL) souhaite poursuivre son activité.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 13/03/2025 à 09 h 30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en Chambre du Conseil,
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, VU les rapports du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 29/11/2024, soit jusqu’au 29/05/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
FOOTGOLF [K] (SARL) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité d’exploitation d’un équipement sportif – organisation d’activités sportives et de séminaires.
Immatriculé(e) au RCS de Reims sous le numéro : 837 787 076
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 13/03/2025 à 09 h 30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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