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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 26 sept. 2025, n° 2024003329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT DU 26/09/2025
Numéro de rôle : 2024 003329
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Alain SOLER, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
DIAC [Localité 1] (SA) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par MORANT [Y]
Partie défenderesse :
Mr [J] [V] [Adresse 3]
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [C] [T] [Adresse 4]
Représentée par LABORDE-APELLE Marie-Claude
Débats à l’audience du 25/07/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 26/09/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le 25 aout 2021 la SA DIAC [Localité 1] a consenti à Monsieur [V] [J] un contrat de location d’un fourgon TRAFIC d’une durée de 48 mois, restitué le 30 mars 2023 par Mr [J]. Il a été constaté comme impayés les loyers de décembre 2022, janvier, février et mars 2023.
La SA DIAC [Localité 1] a donc diligenté une procédure d’injonction de payer.
LA PROCÉDURE
Par ordonnance 15 juillet 2024 le président du tribunal de commerce d’Auch a enjoint Monsieur [V] [J] d’avoir à payer à la SA DIAC [Localité 1] la somme en principal de 15.305,16 € au titre des loyers impayés outre les intérêts à hauteur de 86,93 € et les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’Ordonnance prévoyait que le principal serait majoré des intérêts au taux légal.
Le 14 novembre 2024 par le biais de son conseil et dans les délais de la loi, l’opposition à Ordonnance était effectuée.
Par acte de commissaire de justice du 13/03/2025, la SA DIAC [Localité 1] a appelé en cause LA SELARL LMJ prise en la personne de Maître [C] [T].
Par jugement du 25 avril 2025 le tribunal de commerce a joint l’affaire numéro 2025 001018, avec l’affaire principale numéro 2024 003329
LES DEMANDES
Dans leurs conclusions, Monsieur [V] [J] et Maître [T] demandent au tribunal :
Sur la demande de donner acte à Maître [T] de son intervention en qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de Monsieur [V] [J]
Vu les articles 4 alinéa 1 er, du code de procédure civile et L.622-13, II, 1 er alinéa, du code de commerce,
* Donner acte à Maître [T], mandataire judiciaire, membre de la SELARL LMJ, de ce qu’elle intervient dans la cause en qualité d’administrateur du redressement judiciaire de Monsieur [V] [J];
* Débouter la SA DIAC [Localité 1] de tous moyens, arguments et demandes autres ou contraires ;
2. Sur la recevabilité de l’opposition
* Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
* Juger que l’opposition formée par Monsieur [V] [J] à l’ordonnance n° 2024 000220 rendue le 16 juillet 2024 au profit de la SA DIAC [Localité 1] est recevable ;
* Débouter la SA DIAC [Localité 1] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires ;
3. Sur la mise à néant de l’ordonnance en raison de l’opposition
Vu l’article 1412 du code de procédure civile,
* Juger que l’opposition formée par M. [V] [J] a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000220 rendue le 16 juillet 2024 à son encontre au profit de la SA DIAC [Localité 1] ;
* Débouter la SA DIAC [Localité 1] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires ;
4. Sur l’incompétence du tribunal de commerce et la désignation du tribunal compétent
Vu les articles L.721-3 du code de commerce, L.211-1, L.211-3, R.311-15 et R.311-20 du code de l’organisation judiciaire,
* Juger que le tribunal de commerce d’Auch est incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Auch ;
* Débouter la SA DIAC [Localité 1] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires ;
5. Sur la demande d’indemnité pour les frais irrépétibles
* Vu l’article 700, alinéa 1 er, 1°, du code de procédure civile,
* Condamner la SA DIAC [Localité 1] à payer à Monsieur [V] [J] une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles.
* Débouter la SA DIAC [Localité 1] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires.
6. Sur les dépens
Vu l’article 696, alinéa 1 er, du code de procédure civile,
* Condamner la SA DIAC [Localité 1] aux dépens de l’instance, incluant les frais taxables afférents à la procédure d’injonction de payer.
Dans ses conclusions, la SA DIAC [Localité 1] demande au tribunal de :
[…]
* Se déclarer compétent ;
* À titre infiniment subsidiaire,
* Dire et juger que le tribunal judiciaire et non le juge des contentieux de la protection sera compétent pour connaître de ce contentieux ;
* Sur le fond,
* Fixer la créance de la SA DIAC [Localité 1] à la somme de 15.305,16 €
majorée des intérêts conventionnels de la mise en demeure du 1 er mars
2023 jusqu’à parfait paiement outre la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA MOTIVATION
Sur l’exception de compétence
Monsieur [M] [J] soulève l’incompétence du tribunal de commerce d’Auch ;
La SA DIAC [Localité 1] demande au tribunal de Auch de se déclarer compétent et de rejeter l’exception d’incompétence ;
Le tribunal, selon les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce se déclare incompétent ;
En effet, Monsieur [M] [J] est agriculteur, il n’est pas commerçant et n’a pas accompli d’acte de commerce, (la location d’un fourgon même pour des raisons professionnelles n’est pas un acte de commerce) ;
Si c’est le commerçant qui agit contre le non-commerçant, dans ce cas, le commerçant doit assigner devant les juridictions civiles ;
Par conséquent, il y a lieu de dire recevable l’exception soulevée, et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Auch et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;
Sur les frais et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SA DIAC [Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Auch ; Renvoie l’affaire devant cette juridiction ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la SA DIAC [Localité 1] les entiers dépens liquidés pour le greffe à la somme de 139,58 €.
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