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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 22 sept. 2025, n° 2025016413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016413 PC : 2024/933
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 septembre 2025 PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARLu YK2D
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/09/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la : SARLu YK2D
,
[Adresse 1] SIREN : 880 107 677
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame, [Q], [E], [K] Liquidateur judiciaire : SELARL, [T] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [T]
Dans ce jugement, le tribunal a dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être prononcée au plus tard 12 mois après l’ouverture de la procédure.
Par requête en date du 22/08/2025, la SELARL, [T] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [L], [S], ès qualités, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 11/09/2025 : – Monsieur, [O], [P], gérant de la SARL YK2D.
La SELARL, [T] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [L], [S], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 11/09/2025 :
Monsieur, [O], [P] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [T], pour la SELARL, [T] et Associés, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 22/08/2025 après en avoir rappelé les motifs.
Le juge-commissaire a donné, dans son rapport écrit un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l’audience, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de 12 mois de la décision l’ayant ordonnée.
Or, il apparaît, dès à présent, que cette procédure collective ne pourra pas être clôturée dans le délai maximal de 12 mois.
En l’espèce, le montant du passif produit s’élève à 317 513,84 euros, tandis que des actifs ont été réalisés, à date, pour 63 153,55 euros ;
Les opérations en matière de passif ne sont pas achevées, en raison de contestations de créances devant désormais être tranchées par Madame la juge-commissaire, outre vérification et dépôt du passif postérieur ;
Par ailleurs, des recouvrements de créances clients sont également toujours en cours, notamment car l’une des créances à percevoir correspond à des dividendes d’un plan de sauvegarde, homologué en mars 2025.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 19/12/2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARLu YK2D.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la :
SARLu YK2D
,
[Adresse 1] SIREN : 880 107 677
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 19/12/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 03/10/2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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