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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 9 juil. 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 9 Juillet 2025
N° de Rôle :2025R00004
Le 2 Juillet 2025,
Par devant Nous, M Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLEURY [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Noël COURAUD [Adresse 4] et par Me Karine DROUHIN [Adresse 2]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI [Adresse 5]
représenté par Me LEROUX Patrick [Adresse 3]
Non comparant
Par exploit de Me [W] [H], commissaire de justice à [Localité 7] du 6 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 22 janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
La SCI FLEURY a consenti deux baux commerciaux en date des 22 et 25 novembre 2022 à la société CENTRALE D’ACHAT UBALDI. Ces deux baux ont fait l’objet d’une substitution au bénéfice d’une filiale de la société CENTRALE D’ACHAT UBALDI qui s’est portée caution solidaire de sa filiale le 19 juillet 2023.
La filiale ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivie d’une liquidation le 6 novembre 2024 et ayant laissé des loyers impayés, la SCI FLEURY a mis en demeure la société CENTRALE D’ACHAT UBALDI, en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler les sommes impayées au titre des baux souscrits et des réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations, pour un montant total de 787.731,97 €.
Procédure
C’est dans ces conditions que la SCI FLEURY a assigné, par acte remis à personne morale, la société CENTRALE D’ACHAT UBALDI le 6 janvier 2025 à comparaitre le 22 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé.
Après quatre renvois à la demande des parties, la demanderesse a comparu devant nous à l’audience du 2 juillet 2025. Dans l’intervalle des audiences, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel.
C’est ainsi que la SCI FLEURY demande finalement au président du tribunal de :
DONNER acte à la SCI FLEURY de son désistement d’instance et d’action.
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
A l’audience, la société CENTRALE D’ACHAT UBALDI ne s’est pas présentée.
Moyens des parties
Les moyens de la SCI FLEURY sont contenus dans son assignation et ses conclusions de désistement d’instance et d’action et la société CENTRALE D’ACHAT UBALDI n’a pas remis de conclusion.
Sur quoi le Président
Attendu que les parties se sont rapprochées et qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu, lequel a été autorisé par le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CENTRALE D’ACHAT UBALDI suivant ordonnance du 2 mai 2025 ;
Attendu que, suite à cet accord, la SCI FLEURY demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société CENTRALE D’ACHAT UBALDI ; que nous donnerons acte à la SCI FLEURY de son désistement d’instance et d’action de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2025R0004 ;
Attendu que nous dirons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Attendu que la SCI FLEURY succombe à l’instance ;
Que nous la condamnerons aux dépens ;
Décision
Sur ce, statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais cependant dès à présent,
Donnons acte à la SCI FLEURY de son désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 2025R0004,
Laissons les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
FLEURY, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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