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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 30 juin 2025, n° 2025P00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 30 Juin 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Dominique DALESME M. Pierre-Jean CLERVAL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 3]
DEFENDEURS :
SAS [F] SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [C] [K], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 29 avril 2025 pour l’audience du 20 mai 2025.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 20 297 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2024 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS [F] SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
La SAS [F] SERVICES est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 902547413,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [S] [J], représentant avec pouvoir l’URSSAF.
M. [X] [F], président de la SAS [F] SERVICES.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que la cessation de paiement résulte de : la rétention de précomptes et d’un certificat d’irrecouvrabilité établi le 26 mars 2025,
Que la SAS [F] SERVICES se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que le dirigeant de la société [F] SERVICES a indiqué au tribunal son souhait de cesser son activité,
Qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Attendu que les cotisations impayées remontent à l’année 2022, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix huit mois, soit au 30 décembre 2023.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS [F] SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Fixe provisoirement au 30 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Philippe AVRIL.
Nomme Me [B] [G] [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [X] [N] [F], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [S] [O], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 30 Juin 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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