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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 24 févr. 2025, n° 2023000241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023000241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2023 000241
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR(S) :
[V] [Q] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (51) Représenté par : [X] [T] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
[P] [B] [Adresse 3] [Localité 2] SIREN: 488 400 045 Né le 01/05/1970 à [Localité 3] (21) Représenté par : Anne DESORMEAUX [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16/12/2024 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 24 février 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par [L] [S] et par [I] [R], auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,54 euros HT, TVA : 15,91 euros, soit 95,45 euros TTC
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
LES FAITS :
Monsieur [B] [P] dirige une agence de publicité sous le nom commercial ALKOR DIFF, à [Localité 4].
Dans le cadre de la campagne présidentielle 2022, cette société a conclu un contrat de prestation de services avec la société FRANCE AFFICHAGE PLUS (ci-après dénommée FAP), ayant pour objet le collage des affiches électorales des candidats à l’élection.
C’est dans ce contexte que Monsieur [B] [P] a recruté Monsieur [Q] [V], auto-entrepreneur, pour effectuer une mission d’affichage sur les panneaux de différentes communes du département de la Marne.
Cette mission a donné lieu à l’émission d’une facture datée du 20 avril 2022, pour un montant de 6.500,00 €, correspondant à 500 points d’affichage, ainsi qu’une prime de réalisation d’objectif.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [V] a effectué des travaux de rénovation dans les locaux de la société ALKOR.
Une facture a été adressée à ALKOR DIFF en date du 3 mars 2022 pour un montant de 8.100,00 €.
Après plusieurs relances, aucun paiement n’étant intervenu, Monsieur [Q] [V] a adressé deux mises en demeure à Monsieur [B] [P], par courrier LRAR le 9 septembre 2022.
Ces deux mises en demeure sont restées sans réponse.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE :
En application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Q] [V] a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalonsur-Saône, le 10 octobre 2022, une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [B] [P].
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône a enjoint Monsieur [B] [P] de payer à Monsieur [Q] [V] la somme principale de 14.600,00 €, relative au solde des factures impayées, outre 33,46 € au titre des dépens.
Cette ordonnance fut présentée le 3 novembre 2022, mais n’a pas pu être signifiée à personne, Monsieur [B] [P] étant alors absent des locaux d’ALKOR DIFF.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [B] [P] le 22 décembre 2022.
Monsieur [B] [P] a alors formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier au Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, reçu au greffe le 13 janvier 2023.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2023 000241, appelée à l’audience du 20 février 2023 et après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire fut retenue et plaidée à l’audience publique du 16 décembre 2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Q] [V] demande au Tribunal de :
* Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions,
* Débouter Monsieur [B] [P] de toutes ses contestations et réclamations,
* Condamner Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [Q] [V] les sommes de :
* 14.600,00 €, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022,
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive à paiement,
* 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [B] [P] aux entiers dépens, en ce compris ceux de 33,46 € relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [B] [P] demande quant à lui au Tribunal de :
* Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [B] [P] en son opposition,
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle a condamnée Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 14.600,00 € en principal,
Statuant à nouveau,
* Fixer le montant de la créance de Monsieur [Q] [V] pour les prestations d’affichage à la somme de 5.568,00 €, correspondant aux points validés par FRANCE AFFICHAGE PLUS,
* Débouter Monsieur [Q] [V] du surplus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner Monsieur [Q] [V] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre du défendeur.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne Monsieur [Q] [V] :
Sur la facture d’affichage :
Monsieur [B] [P] conteste le nombre de points d’affichage facturés par Monsieur [Q] [V], et estime que seuls les points validés par FAP, à travers une application sur Smartphone dénommée FAP MOBILE, téléchargée et utilisée par les afficheurs, seraient dus à Monsieur [Q] [V].
Monsieur [Q] [V] réplique en indiquant qu’il a toujours justifié des problèmes rencontrés avec l’utilisation de cette application.
Il précise avoir immédiatement informé Madame [G] [Z], employée de la société ALKOR DIFF, en charge notamment des problèmes rencontrés avec l’application FAP MOBILE, de chacun des problèmes d’affichage rencontrés, en lui dressant un listing des points manquants, et en apportant les pièces justificatives nécessaires (photographies et attestations de mairies).
Monsieur [Q] [V] souligne que Madame [Z] et Monsieur [B] [P] lui ont assuré avoir transmis à FAP les problématiques rencontrées avec l’application.
Il estime donc que la société ALKOR DIFF, et par conséquent Monsieur [B] [P], ne peut faire peser sur lui sa propre négligence, alors qu’il a toujours régulièrement justifié de son travail.
Monsieur [Q] [V] souligne que sa présence aux réunions de débriefing n’avait pas de caractère obligatoire, contrairement à ce que lui reproche Monsieur [B] [P], et qu’il leur était tout à fait possible de faire part de ces difficultés par mail ou SMS, ce qu’il a fait en respectant scrupuleusement les consignes données.
A ce sujet, il souligne que devant les difficultés rencontrées, Madame [Z] avait demandé d’abandonner les photographies, au profit d’un listing des lieux d’affichage présentant des difficultés.
Monsieur [Q] [V] estime que si Monsieur [B] [P] entendait contester sa prestation, rien ne justifiait qu’il ne procède à aucun règlement, même pas de la somme de 5.568,00 € qu’il reconnaissait devoir.
Concernant les attestations versées aux débats par Monsieur [B] [P], Monsieur [Q] [V] considère qu’elles ne sauraient emporter conviction dans la mesure où celui-ci dispose d’une autorité sur l’ensemble des témoins du fait de leur collaboration professionnelle.
Monsieur [Q] [V] considère donc sa facture n° 26 du 20/04/2022 d’un montant de 6.500,00 € justifiée et due. Cette somme devra être majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022.
Sur la facture de travaux :
Monsieur [B] [P] conteste la réalité des travaux effectués par Monsieur [Q] [V] au sein de son local, en l’absence de devis.
Monsieur [Q] [V] réplique en versant deux pièces aux débats (pièces 22 et 23) visant à démontrer l’accord entre les parties, quant à la réalisation des travaux, et à l’obligation par Monsieur [B] [P] d’en régler la facture.
Dans cette facture n°23 en date du 03/03/2022, Monsieur [Q] [V] énumère dans le détail tous les travaux effectués dans les locaux de la société ALKOR DIFF, pour un montant total de 8.505,70 €, somme que Monsieur [Q] [V] devra régler majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022.
Sur l’exécution provisoire :
Monsieur [Q] [V] estime que les prestations ont été effectuées à compter du mois d’avril 2022, alors que Monsieur [B] [P] savait être bénéficiaire d’un plan de redressement qui lui avait été accordé le 23 janvier 2022.
Monsieur [Q] [V] souligne que le paiement du travail réalisé il y a près de deux ans est impératif, compte tenu des difficultés financières qu’il rencontre du fait de la carence de Monsieur [B] [P],
En conséquence, il demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [Q] [V] estime que la résistance au paiement opposée par Monsieur [B] [P] étant incontestablement abusive, une somme de 1.000,00 € sera complémentairement mise à sa charge, pour réparer le préjudice subi.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens:
Monsieur [Q] [V] ayant engagé des frais pour organiser la défense de ses intérêts se dit bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [P] à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande également au Tribunal de condamner Monsieur [B] [P] aux entiers dépens y compris ceux de 33,46 € relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer.
En ce qui concerne Monsieur [B] [P] :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [B] [P] met en avant l’article 1416 du code de procédure civile qui dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. »
Il expose, qu’en l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, et qu’il a formé opposition dans le mois de la signification du commandement conformément à l’article précité.
En conséquence, Monsieur [B] [P] se trouve bien fondé à demander au Tribunal de déclarer recevable en la forme l’opposition régularisée le 13 janvier 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 novembre 2022.
Sur le règlement de la facture d’affichage :
Monsieur [B] [P] rappelle que pour valider les points d’affichage, FAP a mis en place une application Smartphone dénommée FAP MOBILE, que Monsieur [Q] [V] connait bien, pour l’avoir utilisée l’année précédente.
Qu’il peut arriver qu’en fonction du lieu et du réseau téléphonique, certains points ne soient pas validés, et que pour résoudre ce problème, il suffit de faire parvenir les photographies, et un contact chez FAP se chargera de la validation du ou des points.
C’est pourquoi Monsieur [B] [P] demande systématiquement aux afficheurs de venir faire un débriefing en fin de prestation, afin d’évoquer les problématiques rencontrées sur le terrain.
Il souligne que Monsieur [Q] [V], contrairement aux autres collaborateurs, n’a jamais participé aux débriefings, invoquant une problématique de distance, et qu’en s’excluant volontairement du processus il a généré lui-même la problématique dans laquelle il s’est retrouvé.
Monsieur [B] [P] estime que la facture émise par Monsieur [Q] [V] ne correspond pas aux points enregistrés sur l’application FAP MOBILE, et qu’il lui a demandé à plusieurs reprises d’effectuer les démarches nécessaires pour qu’il puisse intervenir auprès de FAP, ce qui n’a pas été fait.
Que ce n’est qu’en cours de procédure que Monsieur [Q] [V] a transmis des éléments pour permettre une rectification des points enregistrés, et qu’il ne justifie pas les avoir adressés en temps et en heure.
Monsieur [B] [P] soutient que Monsieur [Q] [V] ne peut pas être rémunéré pour les points d’affichage qu’il n’a pas été en mesure de justifier, mais que néanmoins, il sera rémunéré au minima à hauteur de la somme de 5.104,00 € correspondant aux points validés par FAP.
Sur le règlement de la facture de travaux :
Monsieur [B] [P] conteste les travaux prétendument réalisés par Monsieur [Q] [V], et souligne qu’il n’est pas versé au débat le moindre devis ou attestation d’assurance de responsabilité professionnelle.
Il maintient qu’il refuse de procéder au règlement de cette facture, et que Monsieur [Q] [V] devra être purement et simplement débouté de cette demande non justifiée.
Sur l’exécution provisoire :
Monsieur [B] [P] étant bénéficiaire d’un plan de redressement accordé le 23 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, il demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 514-1 et que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.
Il estime que l’exécution provisoire risquerait de détruire l’équilibre établit par ce plan.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 a été signifiée à Monsieur [B] [P] en l’étude de la SCP [A] [Y], Commissaire de Justice, le 03 novembre 2022. Cette ordonnance n’a pas été signifiée à personne.
Le 22 décembre 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifiée à Monsieur [B] [P].
L’article 1416 du Code de procédure civile stipule que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le 13 janvier 2023, Monsieur [B] [P] a formé opposition à la signification du commandement de payer du 22 décembre 2022.
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, le délai de 1 mois qui suit la signification à personne a été respecté. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la facture d’affichage :
A l’examen des pièces 12, 15, 17 et 18 produites par Monsieur [Q] [V], le tribunal constate que les difficultés rencontrées avec l’application FAP MOBILE, ainsi que les problèmes concernant les points d’affichages manquants ont été signalés par SMS ou par mail à la société ALKOR DIFF dès leur apparition, et que cette dernière confirme bien avoir fait remonter ces problèmes à FAP.
Concernant d’éventuelles photographies justificatives manquantes, la pièce 24 produite par Monsieur [Q] [V] confirme que Madame [Z], employée de la société ALKOR DIFF, donne comme consigne de ne pas obligatoirement fournir de photographie, et que pour faire plus simple, un pointage des lieux manquants sera suffisant.
Par ailleurs, à l’examen de la pièce 16, le Tribunal constate que les points manquants dans l’application FAP ont tous été justifiés par des photographies et attestations de mairies, et donc que la mission de Monsieur [Q] [V] a bien été réalisée en totalité, soit 500 points d’affichage.
S’agissant de l’absence de Monsieur [Q] [V] aux réunions de débriefing, aucune pièce versée au débat ne vient démontrer le caractère obligatoire de la présence des collaborateurs à ces réunions.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [B] [P] à payer la facture d’affichage du 20 avril 2022 pour un montant de 6.500,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022.
Sur la facture de travaux :
Aucun devis accepté et signé concernant ces travaux de rénovation n’est versé aux débats.
Néanmoins, la réalité de l’exécution de ces travaux n’a pas été contestée par Monsieur [B] [P] lors de la réception de la facture, ni lors de la réception de la mise en demeure de payer. Ce n’est qu’en cours de procédure qu’il vient la contester.
De plus, Monsieur [Q] [V] verse aux débats un échange de mails avec Monsieur [B] [P] datant du 1 er juin 2022 (pièce 22), ainsi qu’un échange de SMS datant du 3 octobre 2022 (pièce 23), ayant tous deux comme sujet le règlement attendu des travaux du local.
Lors de l’examen de ces échanges, le Tribunal constate que Monsieur [B] [P] ne conteste pas la réalité de l’exécution desdits travaux, et évoque même un règlement à venir.
En conséquence, le Tribunal reconnait l’existence d’un contrat entre les parties et condamnera Monsieur [B] [P] à payer la facture de travaux du 3 mars 2022 pour un montant de 8.505,70 € diminuée du montant des débours pour lesquels Monsieur [Q] [V] n’apporte pas de justificatifs, ce qui ramènera le montant total à payer à 8.100,00 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022.
Sur le préjudice subi :
En application de l’article 1231-1 du code civil qui souligne : » le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Dans le cas présent, la résistance au paiement opposé par Monsieur [B] [P] n’est pas contestable,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [B] [P] à verser à Monsieur [Q] [V] la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le Tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [V] les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts, et condamnera Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer et de signification de l’ordonnance.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal constate que les factures datent de mars 2022 pour les travaux, et d’avril 2022 pour l’affichage, soit postérieurement au plan de redressement accordé à Monsieur [B] [P] le 23 janvier 2022. Ces factures ne sauraient donc être concernées par le plan de redressement.
En conséquence, et en application de l’article 514 du code civil, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [B] [P], et dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1108 et suivants du code civil Vu l’article 1416 du code civil Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil Vu l’article 514 du code civil
Vu les pièces versées au débat
DECLARE l’opposition de Monsieur [B] [P] recevable et mal fondée,
CONFIRME l’ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [Q] [V] les sommes de :
* 14.600,00 € (6.500,00 € + 8.100,00 €), majoré des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022,
* 400,00 € au titre de dommages et intérêts complémentaires,
* 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer et de signification de l’ordonnance,
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 95,45 euros TTC.
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