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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 oct. 2025, n° 2021F00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2021F00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh SOCIETE GENERALE c/ SARLh BELLANTI AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Octobre 2025
Références : 2021F00296
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE venant au droit du CREDIT NORD venant lui-même aux droits de la BANQUE LAYDERNIER
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL [S] AUTOMOBILES [Adresse 1]
2/ M. [O] [S] [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Charles-Albert ENNEDAM (GRENOBLE)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 16 Juillet 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Laurent MUGNIER
M. Bernard RIBIOLLET
M. Denis JAMMES
Date de prononcé (1) : 8 Octobre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Laurent MUGNIER
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL [S] AUTOMOBILES, dont M. [O] [S] est le gérant, a pour objet la réparation et le négoce de véhicules.
Elle a ouvert le 27 mai 2009 un compte courant dans les livres de la BANQUE LAYDERNIER. Le 28 février 2013, un avenant a été signé pour la mise en place d’une facilité de trésorerie commerciale à son profit.
Par acte authentique du 23 octobre 2009, la SARL [S] AUTOMOBILES a souscrit auprès de la BANQUE LAYDERNIER un prêt n°13800 d’un montant de 60 000.00 euros au taux de 4,45 % sur une durée de 84 mois.
Par acte authentique du 17 octobre 2014, la SARL [S] AUTOMOBILES a souscrit auprès du même établissement un prêt n°13801 de 80 000.00 euros au taux de 3,60 % sur une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 5 août 2014, M. [O] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la BANQUE LAYDERNIER dans la limite de 104 000 euros concernant le prêt n°13801 d’un montant de 80 000 euros souscrit.
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2015, M. [O] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la BANQUE LAYDERNIER en garantie de tous engagements souscrits par la SARL [S] AUTOMOBILES dans la limite de la somme de 59 942,07 euros.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2016, la BANQUE LAYDERNIER a notifié à la SARL [S] AUTOMOBILES la dénonciation de la facilité octroyée sur le compte courant, moyennant un préavis de 60 jours et l’a mise en demeure de procéder sous quinzaine au règlement du solde débiteur dudit compte et des échéances demeurées impayées au titre des prêts N°13800 et 13801 soit la somme de 51 446,10 euros.
Par courrier recommandé daté du même jour, la BANQUE LAYDERNIER a mis M. [O] [S], en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre de ses engagements de caution.
Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2017, la BANQUE LAYDERNIER a notifié à la SARL [S] AUTOMOBILES la clôture du compte courant et prononcé la déchéance du terme des prêts N°13800 et 13801, par ce même pli, la BANQUE LAYDERNIER a émis la SARL [S] AUTOMOBILES en demeure de lui verser sous quinzaine la totalité des sommes dues au titre du solde débiteur dudit compte et des prêts précités.
Par courrier recommandé séparé en date du 08 septembre 2017, la BANQUE LAYDERNIER a également mis en demeure M. [O] [S] de régler en sa qualité de caution solidaire les sommes dues par la SARL [S] AUTOMOBILES.
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2018, la BANQUE LAYDERNIER a renouvelé sa mise en demeure à l’égard de M. [O] [S].
Par acte de commissaire de justice distincts du 22 février 2021, la BANQUE LAYDERNIER a fait délivrer à l’encontre de la SARL [S] AUTOMOBILES et de M. [O] [S] une sommation de payer d’un montant de 142 804.49 euros.
LA PROCEDURE :
Une saisie attribution a été diligentée par acte de commissaire de justice par la BANQUE LAYDERNIER le 15 septembre 2021 sur le compte bancaire de la SARL [S] AUTOMOBILES ouvert dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE et dénoncée le 20 septembre 2021 qui s’est révélée infructueuse.
Dans le même temps et par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2021, la BANQUE LAYDERNIER a fait assigner la SARL [S] AUTOMOBILES et M. [O] [S] devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2021, la SARL [S] AUTOMOBILES a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la BANQUE LAYDERNIER afin de faire annuler ladite saisie attribution.
Par jugement en date du 1 er février 2022, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Albertville a constaté le désistement d’instance de la BANQUE LAYDERNIER.
Par suite des opérations de fusion absorption de la BANQUE LAYDERNIER par le CREDIT DU NORD, puis de la fusion absorption du CREDIT DU NORD par la SA SOCIETE GENERALE, la SA SOCIETE GENERALE est venu aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER. La SA SOCIETE GENERALE est donc intervenue volontairement à l’instance.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives N°3 reçues au greffe le 29 janvier 2025 ayant valeur de conclusions récapitulatives selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries et reprises oralement à cette audience du 16 juillet 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1315 ancien et l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1100 du code civil,
Vu les articles 143 et suivants et 865 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONSTATER que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits de la BANQUE LAYDERNIER par suite des opérations de fusion-absorption de la BANQUE LAYDERNIER par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SA SOCIETE GENERALE, suivant traités de fusion par voie d’absorption par actes sous seing privés du 15 juin 2022,
DEBOUTER la SARL [S] AUTOMOBILES et M. [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Avant dire droit,
ENTENDRE M. [O] [S] et l’inviter à fournir toutes les explications sur les mentions manuscrites contestées, et l’identité des personnes ayant reproduit lesdites mentions manuscrites dont il conteste être l’auteur,
En tout état de cause
CONDAMNER la SARL [S] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 59 413,67 euros, outre intérêts au taux de 13.5 % à compter du 6 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
CONDAMNER M. [O] [S] à lui payer :
La somme de 76 550,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,6 % à compter du 6 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement, au titre de son cautionnement du 5 août 2014,
* La somme de 59 942,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 18 octobre 2016, jusqu’à parfait paiement au titre de son cautionnement omnibus du 14 octobre 2015,
CONDAMNER in solidum la SARL [S] AUTOMOBILES et M. [O] [S] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SARL [S] AUTOMOBILES et M. [O] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 avril 2025, annoncées comme des conclusions récapitulatives lors de l’audience du 16 juillet 2025 et reprises oralement à cette audience, la SARL [S] AUTOMOBILES et M. [O] [S] demandent au Tribunal de :
JUGER irrecevable l’action de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER aux fins de condamnation de la SARL [S] AUTOMOBILES en paiement de la somme de 59 942,47 euros outre intérêts à compter du 6 janvier 2021 au titre du solde débiteur du compte courant,
JUGER irrecevable l’action de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER à l’encontre de M. [O] [S] en paiement de la somme de 59 942,47 euros au titre du cautionnement omnibus du 14 octobre 2015,
JUGER n’y avoir lieu avant dire droit à l’audition de M. [O] [S].
Subsidiairement
JUGER nul et de nul effet l’engagement de caution de M. [O] [S] en date du 14 octobre 2015.
A titre infiniment subsidiaire
JUGER inopposable à M. [O] [S] l’engagement de caution en date du 14 octobre 2015 tendant au remboursement du compte-courant et au paiement de la somme de 59 413,67 euros outre intérêts à compter du 6 janvier 2021,
DEBOUTER en conséquence la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en condamnation solidaire de la SARL [S] AUTOMOBILES et de M. [O] [S] en paiement de la somme de 59 413,67 euros augmentée des intérêts au taux de 13.50 % à compter du 6 janvier 2021 jusqu’au parfait paiement,
JUGER IRRECEVABLE la demande de la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 76 550,79 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.6% au titre du cautionnement en date du 5 août 2014 à l’encontre de M. [O] [S],
JUGER nul et de nul effet l’engagement de caution de M. [O] [S] en date du 5 août 2014,
DEBOUTER en conséquence la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de la somme de 76 550,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3.6% à compter du 6 janvier 2021,
JUGER irrecevable la demande de la SA SOCIETE GENERALE en paiement de la somme de 6 840,03 euros outre intérêts au taux de 4.45 % à compter du 6 janvier 2021,
DEBOUTER en conséquence la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de la somme de 6 840,03 euros outre les intérêts au taux de 4.45% à compter du 6 janvier 2021,
JUGER bien fondée la demande reconventionnelle de la SARL [S] AUTOMOBILES,
CONDAMNER en conséquence la SA SOCIETE GENERALE à restituer à la SARL [S] AUTOMOBILES la somme de 6 086,15 euros,
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à payer respectivement à la SARL [S] AUTOMOBILES et à M. [O] [S] la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties consistent essentiellement.
En ce qui concerne la SA SOCIETE GENERALE à soutenir que :
* Elle vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD qui vient lui-même aux droits de la SA BANQUE LAYDERNIER, suite à des opérations de fusion absorption,
* Les actes de prêt conclus avec la SARL [S] AUTOMOBILES ont été régulièrement passés par acte notarié et les engagements de caution souscrits par M. [O] [S] comportent les mentions manuscrites légales,
* Les créances sont certaines et non prescrites : les demandes de règlement ont été adressées dans les délais légaux,
* Par deux fois, la fiche d’information des cautions, valide et engageante pour son signataire, a révélé un patrimoine en rapport avec le montant de la caution ce qui exclut toute disproportion manifeste,
M. [O] [S] ne démontre pas que les mentions manuscrites figurant sur les actes de caution n’ont pas été écrites par lui-même, et considère que cette contestation, non étayée par une expertise ou une preuve directe, ne peut conduire à la nullité des engagements.
En ce qui concerne SARL [S] AUTOMOBILES et M. [O] [S] à soutenir que :
* La prescription de cinq ans applicables au recours contre la créance résultant du solde débiteur du compte courant entraîne également l’extinction de l’engagement de la caution qui la garantit,
M. [O] [S] fait état d’une disproportion manifeste de l’engagement de caution,
M. [O] [S] se défend d’avoir lui-même rédigé le texte des deux cautions, ce qui les rendrait nulles et inexigibles,
* Il rappelle que le règlement de la somme de 6 085,15 €, destiné à solder le prêt N°13800 de 60 000 euros ne constitue par une reconnaissance de dette susceptible d’interrompre la prescription du compte courant ni de valider le cautionnement omnibus,
DISCUSSION
Sur la fusion de la SA SOCIETE GENERALE et de la BANQUE LAYDERNIER
Les traités de fusion soumis au régime des fusions simplifiées, versés aux débats (Pièce Demandeur N°23), actent en date du 15 juin 2022 :
* La fusion par absorption de la BANQUE LAYDERNIER par le CREDIT DU NORD, puis
* La fusion par absorption du CREDIT DU NORD par la SA SOCIETE GENERALE
Concomitantes, ces deux opérations prévoient classiquement que les sociétés absorbantes, à savoir le CREDIT DU NORD à la première opération et la SA SOCIETE GENERALE à la seconde, seront subrogées aux sociétés absorbées, à savoir la BANQUE LAYDERNIER et le CREDIT DU NORD, et que la société absorbante « prendra en charge et acquittera, en lieu et place de la Société Absorbée, l’intégralité du passif de la Société Absorbée dans l’état où il se trouvera à la Date de Réalisation et dans les termes et conditions où il est de deviendra exigible » – article 6.2 du traité de fusion Banque Laydernier / Crédit du Nord et article 7.2 du traité de fusion CREDIT DU NORD / SOCIETE GENERALE – « Charges et conditions ».
Régulièrement annoncées au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), ces fusions valident bien que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits de la BANQUE LAYDERNIER.
Il est donc établi que la SA SOCIETE GENERALE, vient aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER et il y a lieu de juger qu’elle a la fois qualité et intérêt à agir à l’encontre la SARL [S] AUTOMOBILES concernant les prêts susvisés non soldés et de M. [O] [S] en sa qualité de caution solidaire.
Sur le montant du débit du compte-courant de la SARL [S] AUTOMOBILES
La convention de compte-courant entre la SARL [S] AUTOMOBILES et la BANQUE LAYDERNIER conclue le 27 mai 2009 puis modifiée le 28 février 2013 a été dénoncée, la première fois, par la BANQUE LAYDERNIER par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2015.
Au terme du préavis de 60 jours, sa créance est donc devenue exigible et a commencé à courir le délai de prescription de 5 ans durant lequel elle peut solliciter de recouvrir sa créance.
Cette créance a été acceptée par la SARL [S] AUTOMOBILES qui a dûment validé le 14 octobre 2015 un plan d’amortissement en 24 mensualités de 2 000,00 euros du 22 septembre 2015 au 19 août 2017 (pièce défendeur N°25).
Au total, la SARL [S] AUTOMOBILES a payé la somme de 12 000,00 euros entre les mois de septembre 2015 et mai 2016, avant de cesser de payer.
La SARL [S] AUTOMOBILES invoque la nécessité pour la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, d’agir en recouvrement avant mai 2021, pour ne pas voir sa créance prescrite.
Or, l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Chambéry a été délivré à la SARL [S] AUTOMOBILES par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2021.
Toutefois, la SA SOCIETE GENERALE verse aux débats la copie d’un courrier électronique en date du 5 avril 2018 rédigé par l’avocat de la SARL [S] AUTOMOBILES notifiant à la BANQUE LAYDERNIER que « sa cliente souhaitait la rencontrer pour arrêter les modalités d’apurement des deux contrats de prêt et du solde débiteur courant » (pièce demandeur N°17).
L’avocat écrit notamment que « sa cliente s’engage par ailleurs à rembourser le solde débiteur arrêté dans votre courrier à 43 185,42 € au moyen d’échéances à fixer ».
L’article 2245 alinéa 1 du code civil dispose que « l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ».
En l’espèce, le délai de prescription du débit du compte-courant est expressément interrompu, de sorte que la SARL [S] AUTOMOBILES ne peut pas s’en prévaloir.
La SARL [S] AUTOMOBILES doit donc être condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER la somme de 59 413,67 euros au titre du solde du compte courant débiteur outre les intérêts de retard au taux de 13,50 % à compter du 06 janvier 2021.
Sur la validité du cautionnement de M. [O] [S] du 5 août 2014
Par acte authentique en date du 17 octobre 2014, la SARL [S] AUTOMOBILES a souscrit auprès de la BANQUE LAYDERNIER un prêt N°13801 d’un montant de 80 000,00 euros, au taux de 3,6% sur une durée de 84 mois.
M. [O] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie du remboursement du contrat dudit crédit dans la limite de la somme de 104 00,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard par acte sous seing privé du 5 août 2014 (pièce demandeur N°8).
La BANQUE LAYERNIER a mis en demeure le 18 octobre 2016 la SARL [S] AUTOMOBILES de procéder sous quinzaine au règlement des échéances impayées dudit prêt puis le 8 septembre 2017 lui a notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui verser sous quinzaine la totalité des sommes dues au titre de ce prêt.
La dette de la SARL [S] AUTOMOBILES au titre de ce prêt est inférieure au montant du cautionnement affecté consenti par M. [O] [S] le 5 août 2014.
M. [O] [S] soutient toutefois que les mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement ne proviendraient pas de lui, et il lui incombe d’en apporter la preuve.
Or, il ne verse aux débats aucun document ou correspondance de sa main permettant de mettre en évidence une écriture sensiblement différente de celle figurant sur l’acte de cautionnement.
Bien au contraire, le courrier du 23 septembre 2022 (pièce du défendeur n°42) qu’il produit révèle une similitude manifeste avec l’écriture de la mention manuscrite contestée.
Lors de l’audience du 16 juillet 2025, la question de savoir qui aurait pu rédiger ladite mention à sa place a été expressément posée, sans qu’aucune réponse claire ne soit apportée.
Il en résulte que M. [O] [S] doit être tenu pour l’auteur de la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement, lequel est dès lors réputé valable.
Comme exposé supra, le courrier électronique du 5 avril 2018 de l’avocat de la SARL [S] AUTOMOBILES (pièce demandeur N°17) interrompt le délai de prescription, en plus qu’il évoque expressément les deux prêts d’équipement en cours : il reprend même l’encours du prêt N°13801, à savoir la somme de 69 717,67 euros en date du 5 avril 2018.
M. [O] [S] n’est donc aucunement fondé à opposer à la SA SOCIETE GENERALE l’extinction de son obligation de caution en se fondant sur l’extinction de l’obligation principale de la SARL [S] AUTOMOBILES du fait de la prescription extinctive.
M. [O] [S] soutient également que son engagement de caution du 5 août 2014 serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que son patrimoine, est évalué à plus de 700 000,00 euros (pièce demandeur n° 11), permettait de faire face à son obligation au moment de son engagement.
En application de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu L. 332-1, il convient donc d’écarter ce moyen et de retenir que le cautionnement souscrit par M. [O] [S] n’est pas disproportionné.
La caution est donc engagée à hauteur de la somme de 76 550,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,6% à compter du 6 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement, au titre de son cautionnement du 5 août 2014.
Sur la validité du cautionnement omnibus de M. [O] [S] du 14 octobre 2015
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2015, M. [O] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la BANQUE LAYDERNIER en garantie de tous engagements souscrits par la SARL [S] AUTOMOBILES dans la limite de la somme de 59 942,07 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (pièce défenseur N°10).
L’étude la mention manuscrite établit de façon claire qu’elle n’émane cette fois pas de la main de M. [O] [S] tant elle diffère de l’écriture reprise sur l’acte de caution du 5 août 2014. Ce dernier reconnaît toutefois avoir apposé ses paraphes et signature sur l’acte, dont le texte aurait été complété par un tiers.
Il importe peu de rechercher si la mention a été rédigée en présence de M. [O] [S] ou à sa demande, dès lors que la loi impose que la mention manuscrite soit rédigée par la caution elle-même.
En l’espèce, la mention n’émanant pas de la main de M. [O] [S], le cautionnement est atteint de nullité absolue. Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE au titre de cet engagement.
La SA SOCIETE GENERALE sollicitait, avant dire droit, que M. [O] [S] soit entendu afin de fournir des explications sur les mentions manuscrites. Toutefois, les pièces versées aux débats suffisent à apprécier la validité des cautionnements et rendent cette mesure d’instruction inutile. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL [S] AUTOMOBILES
La SARL [S] AUTOMOBILES a adressé via son conseil un chèque de 6 086,15 euros tiré sur le compte personnel de M. [O] [S] ouvert à la Banque de Savoie et destiné à solder le prêt N°13800. Ce chèque a été encaissé sur un compte ouvert à la CARPA.
Ce paiement émanant de M. [O] [S] en lieu et place de la SARL [S] AUTOMOBILES, qui est l’emprunteur, celui-ci s’estime fondé à en demander le remboursement au motif que son engagement de caution serait nul.
La SA SOCIETE GENERALE produit aux débats (pièce demandeur N°27) le courrier recommandé en date du 9 juin 2022 du conseil de M. [O] [S] demandant que cette somme soit affectée au remboursement par anticipation du prêt N°13800 accordé à la SARL [S] AUTOMOBILES, une copie du chèque étant jointe.
S’il est établi que la caution omnibus de 59 942,07 euros délivrée par M. [O] [S] en garantie de tous engagements souscrits par la SARL [S] AUTOMOBILES envers la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER s’avère nulle et sans effet, rien
n’interdit en revanche à M. [O] [S], par ailleurs actionnaire unique de la SARL [S] AUTOMOBILES (pièce défenseur N°6, annexe N°6 « composition du capital »), de rembourser par anticipation depuis son compte personnel le capital restant dû d’un prêt professionnel souscrit par son entreprise.
Cette écriture, que la comptabilité de la SARL [S] AUTOMOBILES reclassera en « comptecourant d’associé », est parfaitement courante et régulière.
Par ailleurs, l’article 1100 du code civil dispose que « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. ». En l’espèce, M. [O] [S] a bien spontanément proposé l’extinction de l’obligation à laquelle il s’estimait tenu, tant en qualité de gérant de la SARL [S] AUTOMOBILES que caution personnelle d’engagements bancaires qu’elle a souscrits.
Il conviendra donc d’écarter cette demande reconventionnelle en restitution par la SA SOCIETE GENERALE de la somme de 6 086,15 euros à M. [O] [S].
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme mise à la charge de la SARL [S] AUTOMOBILES et de M. [O] [S] in solidum.
Il convient de condamner aux dépens la SARL [S] AUTOMOBILES et M. [O] [S] in solidum.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Constate que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, lequel venait lui-même aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER à la suite des opérations de fusion-absorption successives,
Déclare régulières, recevables et partiellement bien fondées les demandes de la SA SOCIETE GENERALE présentées à l’égard de la SARL [S] AUTOMOBILES et de M. [O] [S],
Condamne la SARL [S] AUTOMOBILES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 59 413,67 euros, outre les intérêts de retard sur cette somme au taux de 13,50% à compter du 6 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
Condamne M. [O] [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 76 550,79 euros, outre intérêts de retard sur cette somme au taux contractuel de 3,6% à compter du 6 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement au titre de son cautionnement,
Dit que le cautionnement souscrit le 14 octobre 2015 par M. [O] [S] est nul,
Rejette la demande d’avant dire droit présentée par la SA SOCIETE GENERALE,
Rejette la demande reconventionnelle formée par la SARL [S] AUTOMOBILES et M. [O] [S] tenant à la restitution de la somme de 6 086,15 euros,
Condamne la SARL [S] AUTOMOBILES et M. [O] [S] in solidum à régler la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [S] et la SARL [S] AUTOMOBILES in solidum aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes les autres demandes.
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