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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 sept. 2025, n° 2024F00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 Septembre 2025
Références : 2024F00382
ENTRE :
SAS PROSPEOS
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin JOUBERT ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M., [V], [N]
,
[Adresse 2], [Localité 2]
Représenté par Me Fabien PERRIER ,([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 18 Juin 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : M. Daniel BOURZICOT
Mme, [E], [B]
Date de prononcé (1) : 24 Septembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS PROSPEOS est une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, en stratégie digitale, ainsi que dans la réalisation de prestations informatiques.
M., [V], [N] exerce son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel, dans le domaine de la programmation informatique.
Au premier semestre 2024, la SAS PROSPEOS a conclu un contrat avec la société SHIVA FINANCE, portant sur la refonte de son site internet, incluant la refonte de son logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour un montant de 7 050,00 euros.
La SAS PROSPEOS a décidé de sous-traiter cette mission à M., [V], [N] pour un montant de 4 000,00 euros.
Selon les échanges de courriels, les parties seraient convenues d’un délai d’exécution de sept semaines à compter du 10 juin 2024, avec une livraison prévue le 29 juillet 2024.
Le 6 juin 2024, M., [V], [N] a émis une facture d’acompte n° FA2400009 d’un montant de 2 000,00 euros, réglée le jour même par la SAS PROSPEOS.
À compter du 22 juillet 2024, M., [V], [N] n’a plus répondu aux sollicitations de la SAS PROSPEOS, laquelle lui a adressé plusieurs relances par téléphone et par courriels, les 31 juillet, 6 août, 7 août et 10 août 2024.
En date du 12 août 2024, la SAS PROSPEOS a mis en demeure M., [V], [N] de reprendre les travaux et d’indiquer une date d’achèvement.
L’ensemble des courriers sont restés sans réponse.
Le 21 août 2024, la SAS PROSPEOS a saisi le médiateur des entreprises. Le médiateur a indiqué que la demande de médiation avait été refusée, en raison de l’absence de réponse de M., [V], [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2024, le conseil de la SAS PROSPEOS a adressé une nouvelle mise en demeure à M., [V], [N] qui n’a pas donné suite.
Le 17 octobre 2024, la société WEBCONCEPT a réalisé un audit du projet à la demande de la SAS PROSPEOS. D’après ce rapport, le taux d’achèvement du développement logiciel a été estimé entre 20 et 25 %, plusieurs fonctionnalités restant à développer et certaines parties nécessitant une reprise.
Le 20 mars 2025, la SELARL, [G] & ASSOCIES, commissaire de justice, a dressé un procèsverbal de constat afin de faire constater que M., [V], [N] n’a pas achevé sa mission et qu’il disposait des identifiants d’accès à l’espace de développement mis à disposition par la SAS PROSPEOS et que cette dernière a été contraint de solliciter un autre développeur pour terminer son site.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SAS PROSPEOS a fait assigner, devant ce tribunal, M., [V], [N].
Au cours de l’audience de plaidoirie, le tribunal a proposé que les parties se concilient, ainsi il a été autorisé une note en délibéré pour le 30 juin 2025 afin que les parties de la présente instance puissent envisager une conciliation sur le montant de la condamnation à fixer à l’égard de M., [V], [N].
Par une note en délibéré reçue au greffe le 25 juin 2025, le conseil de la SAS PROSPEOS a demandé que l’affaire soit jugée, au motif qu’un médiateur a déjà été saisi et que M., [V], [N] n’a donné aucune suite aux procédures amiables.
LES PRETENTIONS, LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des prétentions et des moyens avancés par les parties, aux éléments de procédure suivants :
L’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2024 par la SAS PROSPEOS à l’égard M., [V], [N],
Les conclusions récapitulatives prises par la SAS PROSPEOS et reçues au greffe 21 mars 2025,
Les conclusions récapitulatives prises par M., [V], [N] et reçues au greffe le 17 mars 2025.
La note en délibéré reçue au greffe le 25 juin 2025.
DISCUSSION
S’agissant de la nature du rapport contractuel et de la définition du périmètre de la mission :
La question porte sur l’existence et le contenu du contrat entre la SAS PROSPEOS et M., [V], [N].
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1710 du code civil que le contrat est valablement formé dès l’accord des volontés sur la chose et le prix, indépendamment de l’existence d’un écrit.
Les échanges du 04 juin 2024 entre la SAS PROSPEOS et M., [V], [N] (pièce 6 du demandeur), ont fixé la mission, notamment : un calendrier de réalisation sur sept semaines : les semaines 1 et 2 seront consacrées à la mise en place de l’environnement de développement et à la récupération des fichiers existants ; les semaines 3 et 4 porteront sur la refonte ainsi que l’ajout de nouvelles fonctionnalités ; la semaine 5 sera dédiée aux ajustements frontend ; enfin, les semaines 6 et 7 permettront de procéder aux tests, à la prise en compte des retours clients et à la mise en ligne.
Par ailleurs, le prix d’un montant de 4 000,00 euros, conjugués à l’émission et au paiement de l’acompte de 2 000,00 euros (pièce 5 du demandeur), suffisent à établir la rencontre des volontés entre les parties de la présente instance.
L’exécution du début des prestations par M., [V], [N] confirme la réalité du contrat.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la SAS PROSPEOS et M., [V], [N] ont conclu le 04 juin 2024 un contrat de développement informatique portant sur la refonte du CRM de la société SHIVA FINANCE, pour un prix de 4 000,00 euros, dont le contenu a été précisé par les étapes détaillées dans les échanges produits et susvisés.
S’agissant de l’inexécution fautive de M., [V], [N] :
L’article 1103 du code civil énonce que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut obtenir une réduction du prix ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, la jurisprudence rappelle que dans le domaine informatique, l’obligation du prestataire est une obligation de résultat, impliquant la délivrance d’un logiciel conforme aux fonctionnalités convenues et livré dans les délais contractuels.
Il résulte des pièces produites aux débats, que les engagements convenus n’ont pas été respectés.
Les échanges du 04 juin 2024 fixaient une durée d’exécution de sept semaines à compter du 10 juin 2024, soit une livraison prévue au plus tard fin juillet 2024 (pièce 6 du demandeur).
La facture d’acompte du 06 juin 2024 et son paiement (pièce 5 du demandeur), confirment que ce calendrier avait valeur contractuelle.
Cependant, aucun élément concret n’atteste des développements réalisés par M., [V], [N].
Les captures d’écran et l’audit produit par la SAS PROSPEOS (pièce 7 du demandeur) démontrent que la refonte n’était pas opérationnelle et que les fonctionnalités attendues n’étaient pas livrées.
A ce titre, M., [V], [N] conteste l’audit du 17 octobre 2024 en ce qu’il n’est ni signé ni établi contradictoirement, et en déduit qu’il s’agit d’un document dépourvu de valeur probante.
La SAS PROSPEOS affirme qu’il émane de la société WebConcept et qu’il décrit objectivement l’inexécution de la mission qui était confiée par la SAS PROSPEOS à M., [V], [N] (pièce 7 du demandeur).
Il est constant qu’un audit non signé et unilatéral ne saurait valoir expertise judiciaire. Néanmoins, il a une valeur indicative.
Toutefois, ce document doit être examiné avec les autres pièces. Or, M., [V], [N], qui soutient avoir travaillé un mois plein, ne produit aucun fichier, capture ou code attestant de la durée de ses diligences. Également, le silence persistant de M., [V], [N] dès le 22 juillet 2024, confirme l’abandon du projet.
À l’inverse, la SAS PROSPEOS justifie de relances successives, demeurées sans réponse.
Ainsi, même limité par son absence de contradictoire, l’audit conserve une valeur indicative, confortée par l’absence totale de preuve contraire.
Il y a donc lieu de retenir que l’argument de M., [V], [N] ne suffit pas à écarter l’inexécution de la prestation qui lui était confiée.
M., [V], [N] invoque un accident ainsi qu’un état de burn-out pour justifier son silence à compter du 22 juillet 2024. Il verse aux débats un certificat médical et une prolongation d’arrêt de travail établis le 19 septembre 2024 (pièces 3 et 4 du défendeur), sans autre preuve à l’appui.
Or, ces justificatifs interviennent près de deux mois après la date contractuelle d’achèvement. Ils ne sauraient donc expliquer l’inexécution à compter du 29 juillet 2024, date à laquelle la prestation devait être livrée.
Par ailleurs, M., [V], [N] fait valoir qu’il aurait été empêché de poursuivre sa mission faute d’accès à l’espace de développement mis à disposition par la SAS PROSPEOS.
Toutefois, un procès-verbal de constat dressé le 20 mars 2025, par la SELARL, [G] & ASSOCIES, commissaire de justice, (pièce 17 du demandeur) établit que les identifiants et accès de M., [V], [N] étaient toujours actifs à cette date et lui permettaient, s’il l’avait souhaité, de continuer à exécuter sa prestation. Ce constat, contredit directement l’argument de M., [V], [N] selon lequel il aurait été privé des moyens techniques nécessaires.
Aussi, en tenant compte de la situation exposée, non seulement le délai contractuel de fin juillet 2024 n’a pas été respecté, mais encore, il apparaît que M., [V], [N] a conservé jusqu’au mois de mars 2025 la possibilité technique d’exécuter sa mission.
Cette circonstance démontre que l’inexécution ne trouve pas son origine dans un empêchement extérieur mais bien dans le comportement fautif du prestataire.
Dès lors, la preuve de l’inexécution contractuelle est rapportée. Le calendrier fixé pour une livraison au 29 juillet 2024 n’a pas été respecté et les obligations essentielles du contrat n’ont pas été totalement exécutées.
En conséquence, l’inexécution imputable à M., [V], [N] doit être retenue comme fautive, indépendamment de ses difficultés médicales postérieures, et engage sa responsabilité contractuelle au sens des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil.
Ainsi, il y a lieu d’en tirer toutes conséquences dans l’appréciation des demandes formées par la SAS PROSPEOS.
S’agissant de la réduction du prix, sollicitée par la SAS PROSPEOS :
L’article 1217 du code civil prévoit que, en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté peut obtenir une réduction du prix.
En l’espèce, le prix du contrat conclu entre la SAS PROSPEOS et M., [V], [N] a été fixé à 4 000,00 euros (pièce 6 du demandeur). Un acompte de 2 000,00 euros a été facturé et réglé le 06 juin 2024 (pièce 5 du demandeur).
La SAS PROSPEOS soutient que la mission n’a pas été menée à son terme, comme l’établit l’audit du 17 octobre 2024 (pièce 7 du demandeur), lequel conclut que le projet n’a été développé qu’à hauteur de 20 % à 25 % maximum. Elle fait également état de relances demeurées sans réponse et sollicite en conséquence une réduction de 1 750,00 euros.
Tel que démontré supra, l’audit établit par la société WebConcept, avancé par la SAS PROSPEOS, conserve une valeur d’indice, confortée par l’absence totale de preuve contraire.
Au regard de l’audit susvisé, il convient de retenir que la prestation a été exécutée à hauteur de 20 %, soit une valeur économique du travail accompli de 800,00 € (20 % de 4 000,00 € montant du marché conclu).
Or, M., [V], [N] a déjà perçu 2 000,00 euros au titre d’un acompte. Il en résulte un trop-perçu de 1 200,00 euros (2 000,00 € – 800,00 €).
La SAS PROSPEOS n’apporte aucune justification précise du calcul ayant conduit à chiffrer sa demande à 1 750,00 euros.
En l’absence de toute démonstration de ce montant, il y a lieu de retenir le mode de calcul objectif, fondé sur les conclusions de l’audit et sur la proportion de travail réellement exécutée.
En conséquence, la réduction du prix doit être limitée au trop-perçu établi, soit à la somme de 1 200,00 euros, outre les intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure de M., [V], [N] par la SAS PROSPEOS.
S’agissant des pertes d’exploitation subies par la SAS PROSPEOS :
Sur les pertes d’exploitation résultant des couts de reprise du logiciel :
En application de l’article 1217 du code civil, la victime d’une inexécution contractuelle peut demander des dommages et intérêts pour les conséquences d’une inexécution.
Tel que rapporté supra, l’inexécution imputable à M., [V], [N] est retenue comme fautive, et engage sa responsabilité contractuelle au sens des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil.
Néanmoins, la réparation des pertes ne peut intervenir que dans la mesure où celles-ci sont établies tant dans leur principe que dans leur montant, et ce, sans que l’indemnisation ne dépasse ce qui est strictement nécessaire au rétablissement de l’équilibre contractuel.
La SAS PROSPEOS sollicite en paiement la somme de 4 200,00 euros, correspondant à quatre factures établies par la société WebConcept (pièce n°16 et suivantes du demandeur) en lien avec les prestations restées inexécutées par M., [V], [N].
D’une part, la SAS PROSPEOS ne saurait réclamer, au titre de dommages et intérêts, des sommes correspondant à des prestations qu’elle aurait dû rémunérer si M., [V], [N] les avait effectivement exécutées.
En effet, la logique indemnitaire suppose que le préjudice invoqué repose sur une perte réelle ou sur une charge supplémentaire effectivement supportée.
A ce titre, la SAS PROSPEOS ne rapporte pas la preuve que son client, la SAS SHIVA, n’a pas réglé la facture qui lui a été adressée au titre des prestations de reprise du logiciel, de sorte qu’il n’est pas établi que les coûts facturés par la société WebConcept soient demeurés effectivement et à la charge de la SAS PROSPEOS.
En l’absence d’éléments comptables ou de justificatifs démontrant que la dépense n’a pas été répercutée sur son client, le préjudice allégué ne peut être retenu comme une perte réelle, ouvrant droit à indemnisation.
Ainsi, la SAS PROSPEOS ne saurait se prévaloir de la somme de 4 200 euros, et sa demande en paiement à ce titre doit être rejetée.
Sur les pertes d’exploitation résultant de la perte de chance de conclure un nouveau contrat avec la société SHIVA FINANCE :
L’article 1231-2 et suivants du code civil prévoient que le débiteur est tenu de réparer le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, à condition que ce préjudice soit certain et directement lié à la faute commise. La perte de chance est à ce titre indemnisable si elle présente un caractère réel et sérieux, mais elle doit être prouvée par des éléments concrets.
La SAS PROSPEOS soutient qu’en raison de l’inexécution imputable à M., [V], [N], elle n’a pu finaliser de nouvelles prestations avec la société SHIVA FINANCE.
Elle chiffre ce manque à gagner à 6 345,00 euros, correspondant selon elle à la perte d’un contrat complémentaire qui aurait dû être conclu avec ce client à l’issue de la refonte du CRM.
Il appartient à la SAS PROSPEOS de démontrer la réalité d’une chance sérieuse d’obtenir le contrat allégué. Or, en l’espèce, aucune pièce n’atteste que la société SHIVA FINANCE s’était engagée à confier de nouvelles prestations à la SAS PROSPEOS, ni même qu’un projet de contrat avait été formalisé. L’allégation d’une perte d’opportunité future ne repose sur aucun document objectif et ne permet pas de distinguer une véritable perte de chance d’un simple espoir non abouti.
En conséquence, la SAS PROSPEOS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain au titre de la perte de chance de conclure un nouveau contrat avec la société SHIVA FINANCE.
Aussi, la demande en paiement de 6 345,00 euros présentée de ce chef par la SAS PROSPEOS, doit donc être rejetée.
S’agissant de la résistance abusive :
La résistance abusive suppose de démontrer qu’une partie, par mauvaise foi ou inertie volontaire, s’oppose sans raison légitime à l’exécution de ses obligations ou à la recherche d’un règlement amiable.
En l’espèce, M., [V], [N] a cessé toute communication dès la fin juillet 2024. Il n’a répondu à aucune des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées (pièce 8 du demandeur). A ce titre, M., [V], [N] n’apporte aucune explication à ce comportement et ce ne sont pas ses difficultés médicales survenues en septembre selon les pièces versées aux débats (pièces 3 et 4 du défendeur) qui sauraient justifier son silence dès la fin du mois de juillet 2024.
Cette inertie persistante, et notamment, le fait de ne pas avoir donné suite à la proposition d’une médiation amiable, a privé la SAS PROSPEOS d’une résolution amiable, a prolongé inutilement le conflit ; ceci ayant contraint la SAS PROSPEOS à engager une action contentieuse pour faire valoir ses droits.
Contrairement aux allégations de M., [V], [N], la demande fondée sur la résistance abusive ne saurait être assimilée aux prétentions relatives à la réduction du prix, à la prise en charge des frais de reprise du logiciel ou bien à la perte de chance. Elle tend à la réparation d’un préjudice autonome, résultant de son silence prolongé et de son refus de toute résolution amiable, lequel n’est couvert par aucun autre chef de préjudice invoqué.
En conclusion, le comportement de M., [V], [N] doit être considéré comme fautif.
A ce titre, la SAS PROSPEOS chiffre ce préjudice à 3 000,00 euros, correspondant aux démarches et frais supplémentaires engendrés par cette résistance injustifiée, sans toutefois, rapporter la moindre preuve chiffrée permettant d’en justifier la réalité ou le montant.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’existence d’une résistance abusive imputable à M., [V], [N], de réparer le préjudice qui en découle.
En tenant compte de la situation familiale de M., [V], [N] (désormais salarié et avec 5 enfants à charge), le tribunal fixe à la somme de 200,00 euros la réparation du préjudice né de la résistance abusive.
S’agissant des frais irrépétibles
Eu égard à la répartition des torts entre les parties, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagé en raison de ce procès.
Il en est de même pour les dépens.
Contrairement à la demande avancée par M., [V], [N], aucune considération conduit à devoir écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et de celle du créancier.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que M., [V], [N] reste redevable envers la SAS PROSPEOS de la somme de 1 200,00 euros, outre les intérêts tels que définis supra sur ce montant, correspondant à un trop perçu, ainsi que de la somme de 200,00 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive.
Compte tenu des éléments produits aux débats par M., [V], [N], son avis d’imposition (pièce 5 du défendeur) et de sa situation familiale (5 enfants à charge), il apparaît équitable d’aménager le règlement de la dette afin de ne pas compromettre l’équilibre budgétaire du foyer, tout en garantissant à la SAS PROSPEOS la perception rapide de sa créance.
En conséquence, il convient d’accorder à M., [V], [N] un délai de paiement, sous la forme de trois mensualités égales, chacune exigible le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière recevable et partiellement fondée, la demande de la SAS PROSPEOS à l’égard de M., [V], [N],
Dit qu’un contrat a été valablement conclu entre la SAS PROSPEOS et M., [V], [N],
Dit que M., [V], [N] a manqué à ses obligations contractuelles et que sa prestation a été exécutée à hauteur de 20 %, correspondant à une valeur de 800,00 euros,
Déboute la SAS PROSPEOS de sa demande au titre des pertes d’exploitation résultant des coûts de reprise du logiciel,
Déboute la SAS PROSPEOS de sa demande au titre de la perte de chance de conclure un nouveau contrat avec la société SHIVA FINANCE,
Dit que M., [V], [N] a commis une résistance abusive,
Par conséquent,
Condamne M., [V], [N] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS PROSPEOS :
* La somme de 1 200,00 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 20 novembre 2024,
* La somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que M., [V], [N] pourra s’acquitter de sa dette par trois versements mensuels égaux, le premier devant avoir lieu le 5 du mois suivant la date de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut pour M., [V], [N] de s’acquitter d’une seule échéance, le tout deviendra exigible et pourra être recouvré à partir de la première échéance impayée,
Rejette les demandes présentées à titre d’indemnité par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS PROSPEOS et de M., [V], [N],
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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