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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 mars 2025, n° 2025L00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5 ème CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 MARS 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 3 Mars 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Patrick JOUAULT M. Robert COULET
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR :
SAS Rhizome Bois [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 16 janvier 2025 pour l’audience du 3 février 2025.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 5 février 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SAS Rhizome Bois, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Q] [M], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire,
M. Alexandre DEHE, Juge Commissaire et Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période qui s’est terminer le 5 mars 2025.
Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.
Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 9 janvier 2025.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan, sauf accord dérogatoire de l’Unedic Ags,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1 4%
2 4%
3 6%
4 8%
5 10%
6 12%
7 14%
8 14%
9 14%
10 14%
100%
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 3 février 2025, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
A l’audience du 3 février 2025, le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, étaient présents :
M. [A] [U], président de la SAS Rhizome Bois.
Me [Q] [M], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis réservé à l’adoption du plan de redressement.
M. Alexandre DEHE, juge commissaire, a été entendu en son rapport et a émis un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement et un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire.
M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SAS Rhizome Bois.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 5 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Rhizome Bois ;
Attendu que la SAS Rhizome Bois présente un projet de plan de redressement ;
Attendu que la période d’observation s’est déroulée sans augmentation de passif, avec la collaboration active du dirigeant ;
Attendu que le plan de redressement soumis à la consultation des créanciers, étalant l’apurement du passif privilégié et chirographaire sur 10 ans avec des annuités croissant de 4% à 14%, a recueilli un avis positif unanime des créanciers ;
Attendu que le résultat comptable est demeuré négatif pendant la période d’observation ; que la situation qui s’était redressée est redevenue fragile sur le début d’année 2025 ; que des règlements importants sont en attente ; que le dirigeant admet que sans ces versements, la société risque de ne pas supporter ses charges sociales du mois de mars ;
Attendu que des contrats importants pour l’équilibre à moyen terme du plan sont attendus, mais ne sont pas encore signés ;
Attendu que le dirigeant a, lors de l’audience, sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la république adjoint ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le redressement de l’entreprise n’apparaît pas possible ;
Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera le plan de redressement présenté par la SAS Rhizome Bois et qu’en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce prononcera la liquidation judiciaire de cette entreprise.
DECISION
Le Tribunal,
Statuant par jugement exécutoire par provision,
En application de l’article L.631-15 du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de :
SAS Rhizome Bois [Adresse 1]
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Alexandre DEHE, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme Dominique ARCOS,
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Q] [M], mandataire judiciaire associé
[Adresse 2] En qualité de liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [A] [U], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 7 Mars 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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