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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 1er déc. 2025, n° 2025L01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L01331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 1 décembre 2025
Chambre 1
N° minute : 2025/11035 N° RG : 2025L01331 SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [B] / de SARLU AZUR SANTE PLUS contre SARLU AZUR SANTE PLUS
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [B] / de SARLU AZUR SANTE PLUS [Adresse 1] Me Raouf BOUHLAL Selarl NEVEU CHARLES & Associés [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLU AZUR SANTE PLUS [Adresse 3] Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 4]
CGEA / de SARLU AZUR SANTE PLUS [Adresse 5] Non comparant
SCP [D]-[I] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [Z] [I] / de SARLU AZUR SANTE [Adresse 6] Thibaut EZAVIN [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, M. PHITOUSSI Thierry, Assesseurs.
Prononcée le 1 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition à ordonnance du juge-commissaire, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL AZUR SANTE PLUS, qui exploite une activité de services à la personne depuis septembre 2009, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE du 9 janvier 2025 qui a désigné la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [D]-[I] prise en la personne de Maître [Z] [I] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SARL AZUR SANTE PLUS a déposé une requête auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de NICE aux fins d’autoriser la SARL AZUR SANTE PLUS à signer un contrat de bail dérogatoire, acte étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Aux termes d’une ordonnance en date du 23 juin 2025, le juge-commissaire a autorisé la SARL AZUR SANTE PLUS à signer le bail dérogatoire.
Cette ordonnance a été communiquée aux organes de la procédure.
Le 3 juillet 2025, la SCP BTSG2 a formé opposition à cette ordonnance au motif qu’en sa qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers, la SCP BTSG2 aurait dû être convoquée par le greffier, ce qui n’a pas été le cas.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par opposition formée le 3 juillet 2025 et dans ses conclusions exposées à la barre, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AZUR SANTE PLUS demande au tribunal de commerce de NICE de :
Reformer l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 sous le n° 2025M02606 ;
En réponse, dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL AZUR SANTE PLUS déclare s’en rapporter à la justice ;
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SCP [D]-[I], prise en la personne de Maître [Z] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL AZUR SANTE PLUS déclare s’en rapporter également à la justice.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
La SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AZUR SANTE PLUS rappelle les termes des articles L622-7 II et R622-6 du Code de commerce qui déterminent les conditions dans lesquelles le juge-commissaire peut autoriser un débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Ainsi lorsque le juge-commissaire statue sur ce type de demande, le greffier doit notamment convoquer le mandataire judiciaire.
La SCP BTSG2 indique qu’en l’espèce, elle n’a jamais été convoquée au visa de la demande d’autorisation fondant l’ordonnance n° 2025M02706.
Qui plus est, que c’est à l’occasion de la notification de cette décision qu’elle a découvert l’existence d’une résiliation du bail commercial liant la société débitrice et la SCI BARAKA afférent aux lieux, objet de la procédure, dont les conditions, circonstances et fondement juridique n’ont à aucun moment été portés à sa connaissance, ni préalablement discutés contradictoirement.
La SCP BTSG2 demande en conséquence que l’ordonnance du 23 juin 2025 soit réformée.
En réponse, la SARL AZUR SANTE PLUS relève que la non convocation du mandataire judiciaire est une erreur provenant du greffe et non de son Cabinet.
Elle attire l’attention du tribunal sur le fait que la résiliation du bail a permis de libérer des locaux devenus trop chers pour la SARL AZUR SANTE PLUS et que cette dernière a trouvé de nouveaux locaux avec un loyer moins cher correspondant mieux à ses besoins
En conséquence, sur le fond elle ne peut que confirmer le bien-fondé de l’ordonnance du 23 juin 2025 et sur la forme, elle s’en rapporte à la justice.
La SCP [D]-[I], prise en la personne de Maître [Z] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL AZUR SANTE PLUS s’en rapporte également à la justice.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R 622-6 alinéa 1 du Code de commerce, « Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d’autorisation présentée par le débiteur en application du II de l’article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s’il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée. »
Attendu qu’en l’espèce, la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [O] [B], mandataire judiciaire de la SARL AZUR SANTE PLUS n’a pas été convoqué par le greffe lorsque le juge-commissaire s’est prononcé sur la demande d’autorisation, déposée par la SARL AZUR SANTE PLUS, de signer un bail dérogatoire.
Que ce point n’est pas contesté.
Qu’il s’agit d’une formalité substantielle, le mandataire judiciaire ayant pour mission de représenter les intérêts des créanciers.
Il convient de mettre à néant l’ordonnance n° 2025M02706 en date du 25 juin 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
Met à néant l’ordonnance n° 2025M02706 en date du 23 juin 2025 rendue par Monsieur le juge-commissaire du redressement judiciaire de l’EURL AZUR SANTE PLUS ; Dit que les dépens seront employés en frais de liguidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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