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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 21 janv. 2026, n° 2025F00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 janvier 2026
N° RG : 2025F00284
La société FL MANAGEMENT S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 803 956 788 (Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ARTHROCART BIOTECH S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° [Numéro identifiant 3] (Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 21 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société FL Management est spécialisée dans l’accompagnement et le coaching de dirigeants.
La société Arthrocart Biotech est une startup de la deeptech travaillant sur la thérapie cellulaire et le traitement de l’arthrose.
Les parties ont conclu un premier contrat d’accompagnement pour le président d’Arthrocart, M. [O] [P] le 15 octobre 2020
Prévu initialement à 2 000 € HT mensuels, la rémunération a été abaissée par avenant verbal à 1 300 € HT par mois dès décembre 2020.
Un second contrat a été établi pour répondre à l’évolution des besoins de la startup, portant les honoraires à 1 500 € HT (soit 1 800 € TTC) par mois le 10 février 2024
Arthrocart soutient dans ses conclusions qu’aucun contrat n’a été signé. FL Management produit une version signée par M. [P], transmise par mail le 2 mai 2024.
FL Management affirme avoir contribué à l’obtention d’un financement de 750 000 € auprès de la BPI (levée de fonds ADD), au développement du business plan et au recrutement d’une directrice de projets, Mme [Y] [B].
Arthrocart conteste la réalité des prestations (notamment pendant les congés estivaux) et soutient que l’obligation essentielle de trouver des investisseurs privés n’a pas été remplie.
Le 15 novembre 2024, Arthrocart a informé FL Management de sa volonté de mettre fin au contrat.
Le contrat prévoit un préavis d’un mois pour toute résiliation anticipée.
FL Management soutient avoir continué ses prestations avec diligence jusqu’en novembre 2024.
Arthrocart est redevable de six factures totalisant 10 320 € TTC en principal :
* Août et septembre 2023 (1 560 € TTC chacune).
* Août, septembre, octobre et novembre 2024 (1 800 € TTC chacune).
Le 8 janvier 2025, FL Management a mis en demeure Arthrocart de régler la somme de 11255,83 € (incluant frais et intérêts).
Faute de paiement, FL Management a fait délivrer une assignation devant le Tribunal des activités économiques de Marseille le 7 mars 2025.
La situation reste bloquée, avec des arguments contradictoires sur les obligations contractuelles et les démarches de chacune.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, le demandeur a saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 7 mars 2025, la société FL MANAGEMENT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ARTHROCART BIOTECH pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société FL MANAGEMENT ;
CONDAMNER la société ARTHROCART au paiement d’une somme de 10 320 € TTC en principal au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société ARTHROCART au paiement d’une somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société ARTHROCART au paiement de pénalités de retard d’un montant trois fois le taux annuel en vigueur calculé depuis la date d’échéance des factures jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la société ARTHROCART à payer à la société FL MANAGEMENT une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ARTHROCART aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FL MANAGEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1112-1, 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société FL MANAGEMENT ;
REJETTER les demandes reconventionnelles de la société ARTHROCART, et plus généralement l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la société ARTHROCART au paiement d’une somme de 10 320 € TTC en principal au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société ARTHROCART au paiement d’une somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société ARTHROCART au paiement de pénalités de retard d’un montant trois fois le taux annuel en vigueur calculé depuis la date d’échéance des factures jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la société ARTHROCART à payer à la société FL MANAGEMENT une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ARTHROCART aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARTHROCART BIOTECH demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1102, 1113 et 1118 du code civil,
Vu les articles 1224 et 1228 du code civil,
DEBOUTER la société FL MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et à titre reconventionnel :
JUGER que la société FL MANAGEMENT a manqué son obligation précontractuelle d’information ;
JUGER que la société FL MANAGEMENT a été fautive dans l’exécution de ses obligations ; Et par conséquent :
CONDAMNER la société FL MANAGEMENT à payer à la société ARTHROCART BIOTECH la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FL MANAGEMENT à payer à la société ARTHROCART la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société FL MANAGEMENT aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour FL MANAGEMENT :
FL Management s’appuie sur l’article 1103 du Code civil (les contrats tiennent lieu de loi)
et l’article 1172 (principe du consensualisme) pour affirmer que les relations étaient régies
par des contrats valables.
FL Management soutient que le contrat de février 2024 a été dûment signé par le dirigeant
d’Arthrocart et renvoyé par mail le 2 mai 2024.
Pour le contrat d’octobre 2020, FL Management argue que le paiement régulier des factures pendant près de cinq ans (plus de 50 000 € versés) vaut acceptation non équivoque des conditions contractuelles.
FL Management affirme avoir scrupuleusement rempli ses obligations : accompagnement stratégique, aide au recrutement, élaboration du business plan et contribution déterminante à l’obtention d’un financement de 750 000 € auprès de la BPI.
FL Management produit de nombreux comptes-rendus d’ateliers pour prouver la réalité du travail effectué jusqu’en novembre 2024.
FL Management rappelle que le contrat prévoyait un préavis d’un mois pour toute rupture, justifiant ainsi le paiement de la facture de novembre 2024, la rupture n’ayant été notifiée que le 15 novembre.
FL Management réclame des pénalités de retard (trois fois le taux légal) et une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée sur la base de l’article L441-10 du Code de Commerce.
Pour ARTHROCART BIOTECH :
ARTHROCART BIOTECH soutient qu’aucun contrat n’a été signé ou paraphé, considérant les documents produits comme de simples « projets » ne prouvant pas son consentement.
ARTHROCART BIOTECH conteste la réalité des services facturés sous l’appellation « accompagnement coaching », particulièrement pour les périodes de congés estivaux (août et septembre 2023), et juge les réunions par visioconférence « inutiles et redondantes ».
ARTHROCART BIOTECH affirme que la mission principale de FL Management était la recherche de financements privés, objectif qui n’a jamais été atteint selon elle.
ARTHROCART BIOTECH invoque l’article 1112-1 du Code civil, reprochant à son prestataire de ne pas l’avoir informée que l’obtention de financements était purement hypothétique, ce qui était une condition déterminante de son consentement.
ARTHROCART BIOTECH estime avoir versé 53 200 € « à fonds perdus » depuis 2020.
ARTHROCART BIOTECH prétend que les carences de FL Management lui ont fait perdre des opportunités, menaçant sa pérennité, et réclame 25 000 € de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de la société FL Management
Attendu que la société FL Management a fait délivrer une assignation par commissaire de justice le 7 mars 2025, respectant les formes légales ;
Attendu qu’avant d’engager l’action, le conseil du demandeur a adressé une mise en demeure le 8 janvier 2025 pour réclamer le paiement de 11 255,83 €, restée infructueuse ;
Attendu que les deux parties sont des sociétés commerciales (SARL et SAS) immatriculées au RCS de Marseille ;
Attendu que le litige porte sur une relation contractuelle professionnelle ;
Attendu que FL Management produit un contrat daté du 10 février 2024, dont elle prouve la signature par M. [O] [P] (président d’Arthrocart) via un mail de transmission du 2 mai 2024 ;
Attendu qu’un dirigeant de startup ne peut ignorer le fait qu’un financement par des investisseurs n’est jamais automatique ou garanti ;
Attendu que la société FL MANAGEMENT n’a pas à donner d’information particulière à son cocontractant et n’a donc pas manqué à son obligation précontractuelle d’information, conformément à l’article 1112-1 du Code civil ;
Attendu qu’ARTHROCART a payé toutes les factures sans contestation sur une période allant de novembre 2020 à septembre 2023 ;
Attendu que FL Management verse aux débats de nombreux comptes-rendus d’ateliers, des échanges de mails et des documents stratégiques prouvant son activité constante jusqu’en novembre 2024 ;
Attendu que la société FL MANAGEMENT n’a pas été fautive dans l’exécution de ses obligations ;
Attendu la mention non contestée de levée de fonds ADD (Aide au Développement Deeptech) auprès de la BPI (banque publique d’investissement) dans le préambule du contrat signé par le dirigeant d’Arthrocart ;
Attendu que les contrats de 2020 et 2024 stipulent expressément que le prestataire n’est tenu qu’à une obligation de moyens au regard de la nature des prestations de conseil ;
Attendu que le succès d’une levée de fonds dépend de paramètres extérieurs non maîtrisables ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la demande de la société FL Management et de débouter la société FL MANAGEMENT de ses demandes reconventionnelles ;
Sur le paiement d’une somme de 10 320 € TTC en principal au titre des factures impayées :
Attendu le non-règlement de deux factures de 1 300 euros HT chacune (soit 1 560 euros TTC) d’août et septembre 2023, basées sur les conditions du contrat d’octobre 2020 modifié par avenant en décembre 2020 ;
Attendu le non-paiement de quatre factures de 1 500 euros HT chacune (soit 1 800 eurosTTC) d’août, septembre, octobre et novembre 2024, basées sur les conditions du nouveaucontratconcluenfévrier2024 ;
Attendu que les factures mentionnent une date d’émission, une date d’échéance, et l’application de pénalités de retard ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ARTHROCART BIOTECH à payer à la société FL MANAGEMENT la somme de 10 320 euros TTC en principal au titre des factures impayées, avec les pénalités de retard d’un montant de trois fois le taux annuel en vigueur calculé depuis la date d’échéance des factures, la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que la société FL MANAGEMENT ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société FL MANAGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ARTHROCART BIOTECH à payer à la société FL MANAGEMENT la somme de 10 320 € TTC (dix mille trois cent vingt euros TTC) en principal au titre des factures impayées, avec les pénalités de retard d’un montant de trois fois le taux annuel en vigueur calculé depuis la date d’échéance des factures, la somme de 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ARTHROCART BIOTECH de ses demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ARTHROCART BIOTECH aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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