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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 15 sept. 2025, n° 2025L01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01917
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT
Rendu, en premier ressort, par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Franck SAUL
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 1 er septembre 2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS KAPITAL INVEST [Adresse 1]
Le Tribunal s’est saisi d’office à la suite d’une erreur matérielle entachant un de ses jugements.
En effet dans le jugement du 1 er septembre 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire, portant le numéro de rôle 2025P00831, il a été indiqué dans la décision :
« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. »
Alors qu’il y avait lieu de lire :
« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 20 octobre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. »
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans le jugement du 1 er septembre 2025 il a été indiqué dans la décision :
« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. »
Alors qu’il y avait lieu de lire :
« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 20 octobre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. »
Attendu que l’erreur entachant le jugement doit être rectifiée, celle-ci portant préjudice aux parties.
DECISION
LE TRIBUNAL
Statuant par voie de rectification d’erreur matérielle conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Dit que le jugement du 1 er septembre 2025 portant le numéro de rôle 2025P00831 sera ainsi rectifié :
Dans DECISION, il convient de lire :
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 20 octobre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que mention du présent jugement sera portée sur le jugement du 31 Mars 2025, minute et expéditions.
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