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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 6 mars 2025, n° 2024000085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024000085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NORMALU (SAS) c/ RENOLIT FRANCE (SA) |
Texte intégral
Jugement du 06 mars 2025
RG : 2024000085
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Madame Camille ANTOINE, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 23 janvier 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
NORMALU (SAS) [Adresse 4] [Localité 2]
Comparant par Me TRENSZ avocat plaidant au barreau de Mulhouse et Me BOUDET avocate correspondante au barreau de Nancy.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
RENOLIT FRANCE (SA) dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant par Me ZILLIG avocat plaidant au barreau de Nancy, substitué par Me GARCIATRULA, avocat au barreau de Nancy.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 06/03/2025 comme annoncé par le président d’audience à l’issue des débats et conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président d’audience et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Dépens : 60,22 euros TTC
La société par actions simplifiée NORMALU fabrique et commercialise des plafonds tendus en toile PVC depuis 1969.
La société par actions simplifiée RENOLIT France SA, ci-après RENOLIT, fabrique et commercialise des films plastiques.
Pendant plus de trente ans, la société NORMALU s’est approvisionnée en toiles PVC auprès de la SAS RENOLIT.
La SAS NORMALU a reçu le 30 décembre 2022 un courrier de la SAS RENOLIT mettant un terme aux relations commerciales avec effet immédiat.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 24 novembre 2023, la SAS NORMALU a saisi ce tribunal pour rupture brutale de relations commerciales.
Après une tentative de conciliation et plusieurs renvois, la SAS RENOLIT n’a pas déposé de conclusions, ni communiqué de pièces.
A l’audience du 26 septembre 2024, un renvoi au 7 novembre 2024 pour dépôt des écritures de la SAS RENOLIT a été décidé, faute de quoi l’affaire serait mise en délibéré en l’état.
A l’audience du 7 novembre 2024, la SA RENOLIT Hispania, le fabricant des toiles PVC commercialisées par la SAS RENOLIT, est intervenu volontairement et la SAS RENOLIT n’a pas déposé ses conclusions ; le tribunal a renvoyé l’affaire pour plaidoiries au 12 décembre 2024 et fixé la date de dépôt des dossiers au 14 novembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SAS RENOLIT et la SA RENOLIT Hispania n’ayant pas respecté la date fixée pour le dépôt, un renvoi pour plaidoiries au 23 janvier 2025 a été ordonné, avec injonction de conclure avant le 31 décembre 2024 ; la date de dépôt des dossiers a été fixée au 10 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, le tribunal a constaté que les conclusions de la SAS RENOLIT et la SA RENOLIT Hispania avaient été déposées le 21 janvier 2025, et les dossiers le 22 janvier 2025. Le correspondant de l’avocate des défenderesses, absente, a indiqué que celle-ci était souffrante, sans produire de certificat médical, et a sollicité un nouveau renvoi, ce que le tribunal a refusé. En outre, entendu que la remise tardive des écritures de la SAS RENOLIT et la SA RENOLIT Hispania portait atteinte aux droits de la SAS NORMALU, il les a écartées des débats, en application des dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, et a mis l’affaire en délibéré au 6 mars 2025.
La SAS NORMALU, par conclusions reçues le 15 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2024, demande au tribunal de :
* Déclarer la société NORMALU recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
*
Condamner la société RENOLIT FRANCE SA à verser à la société NORMALU un montant de 3 633 648 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
*
Condamner la société RENOLIT FRANCE SA à verser à la société NORMALU un montant de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du refus injustifié et fautif des six commandes du 19 décembre 2019 ;
*
Condamner la société RENOLIT FRANCE SA à verser à la société NORMALU un montant de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du refus injustifié et fautif de la commande du 18 octobre 2021 ;
*
Condamner la société RENOLIT FRANCE SA à verser à la société NORMALU un montant de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du refus injustifié et fautif de la commande du 15 novembre 2022 ;
*
Condamner la société RENOLIT FRANCE SA à verser à la société NORMALU un montant de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
Condamner la société RENOLIT FRANCE SA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
*
Ordonner ou à défaut rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
La SA RENOLIT Hispania, par conclusions d’intervention volontaire reçues le 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 66, 329 et 331 du Code de procédure civile, – Déclarer recevable la société RENOLIT Hispania en sa demande d’intervention volontaire à l’instance enrôlée devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 2024 / 000085 et au surplus bien fondée, en sa qualité de fabricant du film PVC objet du partenariat commercial visé par les demandes de la société NORMALU ;
*
Donner acte à la société RENOLIT Hispania intervenante volontaire qu’elle entend produire par voie de conclusions en défense et pièces au soutien, ses explications en réponse à la prétendue faute que tente de lui impartir la société demanderesse NORMALU dans la rupture de leur partenariat commercial ;
*
Voir réserver les dépens de l’instance.
MOTIFS
1. Sur la rupture des relations commerciales
La SAS NORMALU expose qu’elle entretient avec la SAS RENOLIT des relations commerciales continues depuis plus de trente ans et que la SAS RENOLIT les a rompues sans préavis le 30 décembre 2022.
La SAS NORMALU n’a commis aucune faute justifiant une rupture sans préavis, si bien que celle-ci est brutale au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Compte-tenu de la durée des relations et du fait que les produits vendus par la SAS RENOLIT à la SAS NORMALU sont spécifiques et ne peuvent être achetés à une société concurrente, la SAS RENOLIT aurait dû lui accorder un préavis de vingt-quatre mois pour se réorganiser.
Le montant de la marge brute mensuelle moyenne des trois dernières années s’élevant à 151 402 €, le préjudice dont elle réclame réparation atteint 3 633 648 €.
La pièce n° 7 produite par la SAS NORMALU (courrier de la SAS RENOLIT du 30 décembre 2022) reconnaît l’existence d’une relation commerciale établie de près de trente ans, qui concerne essentiellement des films PVC « blanc, noir et translucides ».
Elle indique que le chiffre d’affaires HT moyen sur dix ans de 340 000 € HT a diminué substantiellement (66 %) en 2020 pour s’établir à 90 610 €, et que cette diminution persiste depuis, avec un chiffre d’affaires annuel moyen de 116 458 €. Elle considère que la SAS NORMALU a commis un grave manquement dans l’exécution de ses relations contractuelles, exclusif de la poursuite conforme de ce partenariat, d’autant que cette diminution des commandes n’a été assortie d’aucun avertissement préalable ou préavis. La SAS RENOLIT constate « qu’il y a là manifestement une cause de rupture de notre relation d’affaires susceptible de se définir comme une résolution pour inexécution des obligations de la société NORMALU ».
La SAS RENOLIT souligne les cas de force majeure déclarés depuis 2021 dans le secteur du film PVC, dus au contexte économique de guerre, à la politique de confinement en 2020/2021, à la régression du marché mondial des matières premières et à la révision des politiques commerciales des fournisseurs fabricants.
Sur ce,
1.1. Sur la rupture des relations
1.1.a. Sur la nature des relations
L’article L. 442-1 du Code de commerce dispose : « II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
Cet article instaure un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun, en autorisant à se départir du contrat dans un contexte précis, celui d’une relation établie (la relation, concept différent du contrat, s’appréhende comme un flux d’affaires, peu important que celui-ci se fonde sur un ou plusieurs contrats, formalisés ou non).
En l’espèce, l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties n’est pas contestée (pièce NORMALU n° 7).
La SAS RENOLIT affirme que cette relation concerne essentiellement les films PVC blancs, noirs et translucides (pièce NORMALU n° 7) ; la SAS NORMALU, dans ses écritures, confirme qu’elle achète principalement quatre types de toiles PVC : la toile translucide blanc « vénus », les toiles laquées blanc « orchidée » et « lys », ainsi que la toile laquée noir « tulipe ».
Aucun document écrit formalisant la relation n’a été produit.
Celle-ci a été interrompue sans préavis le 30 décembre 2022 par la SAS RENOLIT (pièce NORMALU n° 7).
1.1.b. Sur l’auteur de la rupture
La relation a été interrompue par la SAS RENOLIT, qui indique (pièce NORMALU n° 7) : « Cependant la société RENOLIT France a vu une diminution substantielle des commandes en 2020 de 66 % […] Force est de constater dès lors que la société NORMALU n’entend plus respecter le flux de commandes annuel observé depuis 10 ans – soit un CA HT moyen de 340 000 euros – pour ces toiles « blanches, noires et transparentes ». Nous considérons que la société NORMALU a ainsi commis un grave manquement dans l’exécution de ses relations contractuelles avec la société RENOLIT France, exclusif de la poursuite conforme de ce partenariat commercial ancien fondé de toute évidence sur la confiance. Ce d’autant que cette diminution substantielle des commandes n’a été assortie de la part de la société NORMALU d’aucun avertissement préalable ou d’un préavis de nature à […] Nous sommes donc au regret de constater qu’il y a là manifestement une cause de rupture de notre relation d’affaires susceptible de se définir comme une résolution pour inexécution des obligations de la société NORMALU. Par conséquent, nous avons décidé de mettre un terme à notre partenariat commercial […] ».
Cette décision, qui se fonde sur l’inexécution de ses obligations par la SAS NORMALU (le maintien d’un certain volume de commandes), peut s’analyser comme la prise d’acte d’une rupture brutale partielle de relations établies imputable à la SAS NORMALU.
En l’espèce, le courant d’affaires régulier, avec un chiffre d’affaires HT moyen (souligné par le tribunal) sur dix ans de 340 000 € invoqué par la SAS RENOLIT (pièce NORMALU n° 7), a subi une lente diminution passant de 478 782 € à 209 049 €. La diminution des commandes n’est pas contestée par la SAS NORMALU, qui soutient qu’il n’y a pas eu de « décision » de commander moins ; elle vend des produits de plus en plus techniques, mais en volumes moins importants et, mécaniquement, commande moins de toiles à ses fournisseurs. L’attestation de son expert-comptable (pièce NORMALU n° 36) certifie que la surface de toiles vendues est passée de 551 638 m2 en 2013 à 214 415 m2 en 2022, soit une réduction de 61 %.
Un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue, de sorte que la baisse des commandes n’engage pas sa responsabilité. En l’occurrence, la baisse des commandes, dont il n’est pas prouvé qu’elle soit voulue par la SAS NORMALU et non la conséquence de l’évolution du marché, ne démontre pas que celle-ci est l’auteur d’une résiliation partielle de relation établie.
1.1.c. Sur l’absence de préavis
L’article L. 442-1 du Code de commerce dispose : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La baisse progressive des commandes de la SAS NORMALU lui a été imposée par le marché [cf. évolution du métrage vendu par la SAS NORMALU (pièce NORMALU n° 36)] et n’est pas la conséquence d’une décision de gestion à l’encontre de la SAS RENOLIT. Elle ne constitue donc pas un manquement grave justifiant la résiliation sans préavis de la relation.
En droit de la responsabilité civile, la force majeure est définie par un triptyque prétorien : extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité. Les événements et éléments invoqués par la SAS RENOLIT, s’ils présentent un caractère d’extériorité, ne présentent pas de caractère d’irrésistibilité, ni d’imprévisibilité, et ne constituent donc pas un cas de force majeure exonératoire.
En conséquence, la responsabilité de la SAS RENOLIT dans la rupture brutale de la relation est engagée.
1.2. Sur le préjudice
Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non celui issu de la rupture elle-même. L’indemnisation ne correspond pas à l’absence de poursuite de la relation et au gain qu’elle aurait généré, mais à l’absence de préavis, autrement dit, à la seule absence d’information. Le préjudice résultant de cette absence de prévenance comprend les opportunités de gain non saisies (absence de chances de gain de prospection et de reconversion) et les pertes éprouvées, qui correspondent généralement aux investissements spécifiques non amortis.
La SAS NORMALU, qui produit les comptes de la SAS RENOLIT, ne produit ni ses comptes annuels, ni aucun autre document démontrant la réalité et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation, à l’exception d’une attestation de son expertcomptable (pièce NORMALU n° 36). Celle-ci certifie les montants des ventes et achats de produits de la SAS RENOLIT pour les exercices 2019/2020, 2021 et 2022, mais ne permet pas au tribunal de vérifier la réalité du préjudice invoqué, ni son étendue, ce que la production de commandes annulées, par exemple, aurait pu permettre de faire.
La SAS NORMALU allègue : « Compte tenu notamment de la durée très longue des relations commerciales (plus de 30 ans) et de la circonstance que les produits fabriqués et vendus par la société RENOLIT à la société NORMALU sont spécifiques et ne peuvent pas en l’état être achetés à une société concurrente […], la société NORMALU considère que la société RENOLIT aurait dû lui accorder un préavis de 24 mois, ce qui lui aurait permis notamment de pouvoir se réorganiser ». Mais elle ne démontre pas l’inexistence de produits de substitution et la difficulté particulière de trouver un nouveau partenaire, ni sa désorganisation, ni en quoi une telle durée est indispensable à sa réorganisation. Elle ne démontre pas en effet que le changement de fournisseur de film PVC implique des modifications significatives dans son activité de pose de plafonds tendus.
Elle n’invoque pas une dépendance économique et ne démontre pas avoir réalisé des investissements spécifiques.
Dès lors, un délai de préavis de vingt-quatre mois n’est pas justifié. Les achats à la SAS RENOLIT n’étant plus significatifs (1,6 % des achats de la SAS NORMALU), un préavis de trois mois apparaît suffisant pour permettre à la SAS NORMALU de trouver un produit de remplacement et de se réorganiser.
La SAS NORMALU ne peut sérieusement affirmer avoir subi un préjudice égal à la perte de marge brute, différence entre les ventes et les achats, alors que son activité consiste à poser des plafonds en toile PVC et qu’elle doit, pour ce faire, engager des charges externes et rémunérer des ouvriers, frais qui constituent des coûts variables à soustraire de la marge brute pour obtenir une approche de la perte nette.
Les achats de la SAS NORMALU auprès de la SAS RENOLIT en 2022 (pièce NORMALU n° 36) s’élèvent à 67 000 € et représentent 1,6 % de ses achats totaux (4 127 000 € selon ses comptes annuels déposés au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse). Dans le cadre d’une réduction du volume d’activité à l’initiative de la victime, les chiffres à retenir pour le calcul d’un éventuel préjudice ne sauraient être la moyenne des quarante-deux mois précédant la rupture. Dans les grandes entreprises non-industrielles, l’excédent brut d’exploitation (EBE) n’est pas éloigné de la marge sur coûts variables. L’étude INSEE (Les entreprises en France) indique, pour le secteur d’activité de la construction en 2021, un EBE de 23,4 % du chiffre d’affaires. En l’espèce, en retenant les comptes 2022 de la SAS NORMALU (cf. supra), une approximation de l’impact mensuel de la réduction d’activité alléguée pourrait être chiffrée à 6 945 € (22 259 271 € x 1/12 x 1,6 % x 23,4 %).
Le montant de l’indemnité compensant l’absence de préavis sera fixé en conséquence à 20 835 € (6 945 € x 3 mois).
2. Sur les refus de commandes
2.1. Sur les commandes de décembre 2019
La SAS NORMALU expose qu’elle a adressé à la SAS RENOLIT six bons de commande du 19 décembre 2019 qui n’ont pas été honorés.
Contrairement à ce qu’affirme la SAS RENOLIT, elle lui a toujours passé commande de toiles laquée de couleur et les six bons de commande contiennent des références et des nomenclatures de produits qui sont celles de la SAS RENOLIT (elle produit une série de commandes passées entre 2008 et 2017).
C’est donc avec une parfaite mauvaise foi et une totale déloyauté qu’après trente ans de relations commerciales établies, la SAS RENOLIT a refusé ces commandes, mettant la SAS NORMALU en difficulté avec ses clients.
La seule raison pour laquelle la SAS RENOLIT a refusé d’honorer les commandes est qu’elle nourrit à son endroit de la rancœur en raison d’un litige qui oppose les deux sociétés depuis plus de quinze ans.
Afin d’indemniser la SAS NORMALU de son préjudice, la SAS RENOLIT sera condamnée à lui verser un montant de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
La SAS NORMALU produit un échange de courriels et un courrier de la SAS RENOLIT (pièce NORMALU n° 17) du 5 février 2020 qui dit : « Le courant d’affaires entre nos sociétés – si nous fixions au minimum l’ancienneté à 10 ans – ne révèle que des commandes NORMALU de toiles plastifiées principalement blanches (aspect brillant) ou translucides (aspect mat et brillant), et dans une moindre mesure, noires (aspect mat et brillant). Mais aucun produit de couleur (autre que noire, blanche ou translucide) n’a été mis en fabrication pour le compte de la société NORMALU (hormis quelques faibles quantités ponctuelles décroissantes sur les années 2012, 2013 et 2014). Il n’est pas contestable que notre partenariat commercial se définit depuis plusieurs années, par la commande, mise en fabrication et livraison de toiles plastifiées blanches, noires et translucides, lequel je vous rappelle, est toujours respecté à la date de ce jour. Partant la commande du 23 décembre 2019 pour des toiles de couleur (autre que noire, blanche ou translucide), ouvre réellement sur un nouveau courant d’affaires – auquel au demeurant, nous ne sommes nullement opposés […] Concernant cette nouvelle production objet de votre commande précitée, elle nécessite des remaniements de la structure et du process de fabrication interne à RENOLIT ; les formulations chimiques doivent être étudiées en fonction de l’évolution importante de la réglementation applicable ».
Sur ce,
La SAS NORMALU produit cinq commandes de chacune dix rouleaux de « LAQUE GRIS » de différentes nuances (Ombelle, Jasmin, Tamari, Clématite, Erodium) et une commande de « LAQUE BRUN POMME DE PIN » de dix rouleaux du 19 décembre 2019 (pièces NORMALU n° 9-1 à 9-6) pour 11 880 € TTC chacune.
Ces six commandes sont des commandes ponctuelles de faible volume, ce qui est corroboré par la SAS NORMALU, qui affirme dans ses écritures qu’elle achète principalement des toiles « blanc vénus », « laqué blanc orchidée », « laquée blanc lys » et « laqué noir tulipe ».
A l’observation de la SAS NORMALU qu’elle a commandé des toiles de couleur laquées durant des années et qu’il suffit de parcourir le site de la SAS RENOLIT pour constater qu’elle commercialise de manière habituelle de telles toiles (gamme « Supermirror »), la SAS RENOLIT répond (pièce NORMALU n° 19), sans être contredite, que les couleurs du catalogue de la SAS NORMALU, auxquelles font référence les commandes, ne correspondent pas exactement à celle de la gamme « Supermirror » et encore moins à celle du catalogue de la SAS RENOLIT adressé en juin 2019. Une modification substantielle de la formulation chimique des toiles est intervenue en 2018 et le référencement a changé : toutes les références aux couleurs précédant cette période doivent être considérées comme obsolètes.
Le catalogue de la SAS RENOLIT produit par la SAS NORMALU (pièce NORMALU n° 20) est daté d’août 2014 et les produits d’une même couleur (la toile cataloguée Gris Ombelle OPAKLACK 008 référence 02016 E22507001 figure dans la commande sous les références : LAQUE GRIS OMBELLE T02016-1500) ne portent pas les mêmes références ou codes.
Les commandes de 2009 à 2017 produites par la SAS NORMALU (pièces NORMALU n° 21) comprennent des toiles de couleurs grise, dans les nuances Ombelle, Clématite, Jasmin), et brune (Pomme de pin), mais ne sont pas accompagnées des bons de livraison et des factures correspondantes, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elles ont été honorées par la SAS RENOLIT et sous quelles références.
Les conditions générales de vente de la SAS RENOLIT ne sont pas produites.
La SAS NORMALU n’apporte pas la preuve que ces toiles figurent au catalogue de la SAS RENOLIT en vigueur à la date de la commande.
S’agissant de produits chimiques industriels, les toiles ne figurant pas au catalogue du fabricant ne sont pas disponibles en stock et nécessitent des études préalables, une mise au point et l’insertion dans un programme de fabrication. Au vu de l’ancienneté des relations, la SAS NORMALU ne peut ignorer le process de fabrication des toiles.
La SAS NORMALU n’apporte pas la preuve qu’elle a poursuivi sa démarche d’achat et repris contact avec la SAS RENOLIT pour définir les modalités et conditions de fabrication de la commande.
La SAS NORMALU ne démontre donc pas la faute de la SAS RENOLIT.
Au surplus, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice ; elle ne produit pas de commandes annulées, de demandes de pénalités de retard, de preuves d’achats plus onéreux de produits de substitution, etc.
Elle demande, en outre, une somme de 20 000 € de dommages et intérêts, sans en justifier le calcul. La réparation intégrale (le préjudice, tout le préjudice, mais rien que le préjudice) a pour conséquence la personnalisation de l’indemnisation, tant dans la stricte détermination des préjudices subis que dans leur évaluation. En vertu de ce principe, les juges doivent se fonder sur l’importance du préjudice réellement subi par la victime, sans pouvoir lui accorder une réparation forfaitaire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS NORMALU sera rejetée.
2.2. Sur la commande d’octobre 2021
La SAS NORMALU expose qu’animée d’une intention de nuire, la SAS RENOLIT a récidivé et refusé de produire et de livrer la commande du 18 octobre 2021 de dix rouleaux de toile « laquée beige Arum », qu’elle avait pourtant expressément acceptée en validant même la date de livraison.
Elle soutient avoir passé en 2014 une commande identique, qui n’avait nécessité aucune information complémentaire.
Il conviendra en conséquence de condamner la SAS RENOLIT à verser à la SAS NORMALU un montant de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
La SAS NORMALU, qui par l’intermédiaire de son conseil (pièce NORMALU n° 28), a sommé la SAS RENOLIT de procéder sans délai à la livraison de la commande, produit la réponse de la SAS RENOLIT (pièce NORMALU n° 29), qui précise qu’elle est en mesure de fabriquer les toiles commandées, mais qu’il lui est impossible de lancer une ligne de fabrication à cet effet, car cette commande nécessite des informations complémentaires (caractéristiques techniques, commande ponctuelle, type d’utilisateur, volumétrie des futures commandes, nouveau partenariat). Tout nouveau produit implique la planification d’une nouvelle ligne de fabrication avec un nouvel ordre de fabrication (arrêt de la presse, nettoyage des cylindres, paramétrage de nouvelles caractéristiques du film, temps d’arrêt de l’activité, …). Le bon de commande de la SAS NORMALU est trop imprécis pour lancer une nouvelle campagne de planification ; c’est la seule raison pour laquelle un refus a été opposé in fine le 10 novembre 2021.
Les toiles « ARUM beige » commandées sont différentes des toiles objet du partenariat et constituent un produit nouveau. Cette commande n’a été précédée ni suivie d’aucune autre commande de ces toiles susceptible de définir un courant d’affaires ancien et pérenne ; la seule commande antérieure de toiles « ARUM beige » date du 22 juillet 2014. Les échanges de mails relatifs à cette commande démontrent le caractère indispensable des échanges qui complètent la commande initiale.
La SAS RENOLIT n’a pas formalisé son accord par le retour de l’accusé de commande signé ; dès lors le contrat de vente n’était pas formé. En outre, la SAS NORMALU exigeant une exclusivité de fabrication, la formalisation d’une convention à cet effet était indispensable.
Il n’y a pas refus de vente de la SAS RENOLIT, mais refus de partenariat commercial par la SAS NORMALU.
Sur ce,
La SAS NORMALU produit une commande du 18 octobre 2021 (pièce NORMALU n° 22) et un accusé de commande de la SAS RENOLIT du 25 octobre 2021 (pièce NORMALU n° 26), accompagné d’un courriel du 3 novembre 2021 qui dit : « Veuillez trouver ci-joint votre accusé de commande avec confirmation de la date de livraison ».
Elle produit également un courriel de la SAS RENOLIT du 10 novembre 2021 (pièce NORMALU n° 27) qui dit : « Nous avons bien reçu votre commande de 10 rouleaux de produit laqué arum en 2 M. Toutefois, nous ne pouvons y donner suite ; en effet il s’agit d’une commande relative à un produit non concerné par notre courant d’affaires. Nos directions respectives ont échangé sur ce point au cours de l’année 2020 ».
Dans ses écritures (2.3.5), la société NORMALU affirme : « les besoins de la société NORMALU en toile « ARUM laquée beige » sont extrêmement faibles et épisodiques et n’auraient nullement permis de créer un nouveau partenariat commercial avec un volume de commande significatif ».
Les conditions générales de vente de la SAS RENOLIT ne sont pas produites.
La nature du produit commandé (LAQUE BEIGE ARUM DIM : 300 x 2,00), sa référence (T02015-2000), sa conformité à la norme EN14176, sa quantité (10 rouleaux) sont identiques à celles d’une commande de 2014 (pièce NORMALU n°30). La SAS RENOLIT soutient toutefois, sans être contredite (pièce NORMALU n°19), « qu’une modification substantielle de la formulation chimique des toiles RENOLIT est intervenue en 2018 et le référencement a changé : toutes les références aux couleurs précédant cette période doivent être considérées comme obsolètes ».
La SAS NORMALU n’apporte pas la preuve que cette toile figure au catalogue de la SAS RENOLIT en vigueur à la date de la commande.
S’agissant de produits chimiques industriels, les toiles ne figurant pas au catalogue du fabricant ne sont pas disponibles en stock et nécessitent des études préalables, une mise au point et l’insertion dans un programme de fabrication. Au vu de l’ancienneté des relations, la SAS NORMALU ne peut ignorer le processus de fabrication de ces toiles.
La SAS NORMALU n’apporte pas la preuve qu’elle a poursuivi sa démarche d’achat et repris contact avec la SAS RENOLIT pour définir les modalités et conditions de fabrication de la commande.
La SAS NORMALU ne démontre donc pas la faute de la SAS RENOLIT.
Au surplus, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice ; elle ne produit pas de commandes annulées, de demandes de pénalités de retard, de preuves d’achats plus onéreux de produits de substitution, etc.
Elle demande, en outre, une somme de 20 000 € de dommages et intérêts, sans en justifier le calcul. Le principe de réparation intégrale a pour conséquence la personnalisation de l’indemnisation, tant dans la stricte détermination des préjudices subis que dans leur évaluation. En vertu de ce principe, les juges doivent se fonder sur l’importance du préjudice réellement subi par la victime, sans pouvoir lui accorder une réparation forfaitaire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS NORMALU sera rejetée.
2.3. Sur la commande de novembre 2022
Selon bon de commande daté du 15 novembre 2022 adressé à la SAS RENOLIT le 9 décembre 2022, la SAS NORMALU a passé commande de vingt rouleaux de toile « translucide blanc vénus ».
La SAS RENOLIT a refusé d’honorer cette commande en se prévalant de son courrier de rupture des relations commerciales daté du 30 décembre 2022.
Compte tenu de la mauvaise foi et de la déloyauté de la SAS RENOLIT, il conviendra de condamner cette dernière à verser à la SAS NORMALU un montant de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
La SAS NORMALU produit une commande du 15 novembre 2022 (pièce NORMALU n° 32) de vingt rouleaux de toile « TRANSLUCIDE BLANC VENUS » pour un montant TTC de 34 272 €.
La SAS NORMALU produit également un courriel de relance du 12 janvier 2023 (pièce NORMALU n° 33) et un courriel de la SAS RENOLIT du 13 janvier 2023 (pièce NORMALU n° 34) qui dit : « J’ai bien reçu votre courriel et reviens vers vous dans les meilleurs délais ».
Aucune preuve de ce retour et de sa teneur n’est apportée.
Les conditions générales de vente de la SAS RENOLIT ne sont pas produites.
La SAS NORMALU, dans ses écritures, allègue que parmi les quatre toiles qu’elle achète principalement à la SAS RENOLIT figure la toile « blanc vénus », film translucide représentant plus de 6 % de son chiffre d’affaires, sans apporter la preuve de ses assertions.
Parmi les commandes de 2009 à 2017 produites par la SAS NORMALU (pièces NORMALU n° 21), aucune ne concerne une toile « TRANSLUCIDE BLANC VENUS ».
La SAS NORMALU ne produit aucune commande antérieure de cette toile, qui démontrerait qu’elle était comprise dans le « partenariat » revendiqué par la SAS RENOLIT (film PVC blanc, noir et transparent/translucide).
La SAS NORMALU n’apporte pas la preuve que cette toile figure au catalogue de la SAS RENOLIT en vigueur à la date de la commande.
S’agissant de produits chimiques industriels, les toiles ne figurant pas au catalogue du fabricant ne sont pas disponibles en stock et nécessitent des études préalables, une mise au point et l’insertion dans un programme de fabrication. Au vu de l’ancienneté des relations, la SAS NORMALU ne peut ignorer le processus de fabrication de ces toiles.
La SAS NORMALU n’apporte pas la preuve qu’elle a poursuivi sa démarche d’achat et repris contact avec la SAS RENOLIT pour définir les modalités et conditions de fabrication de la commande.
La SAS NORMALU ne démontre donc pas la faute de la SAS RENOLIT.
Au surplus, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice ; elle ne produit pas de commandes annulées, de demandes de pénalités de retard, de preuves d’achats plus onéreux de produits de substitution, etc.
Elle demande, en outre, une somme de 30 000 € de dommages et intérêts, sans en justifier le calcul. Le principe de réparation intégrale a pour conséquence la personnalisation de l’indemnisation, tant dans la stricte détermination des préjudices subis que dans leur évaluation. En vertu de ce principe, les juges doivent se fonder sur l’importance du préjudice réellement subi par la victime, sans pouvoir lui accorder une réparation forfaitaire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS NORMALU sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les frais irrépétibles
La SAS NORMALU demande la condamnation de la SAS RENOLIT à lui payer une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, la SAS NORMALU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à
sa charge ; en conséquence, il condamne in solidum la SAS RENOLIT et la SA RENOLIT Hispania à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
3.2. Sur l’exécution provisoire
La SAS NORMALU demande au tribunal d’ordonner, ou à défaut rappeler, le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la société RENOLIT France à payer à la société NORMALU la somme de 20 835 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Déboute la société NORMALU de sa demande indemnitaire contre la société RENOLIT France pour refus injustifié et fautif des commandes du 19 décembre 2019 ;
Déboute la société NORMALU de sa demande indemnitaire contre la société RENOLIT France pour refus injustifié et fautif de la commande du 18 octobre 2021 ;
Déboute la société NORMALU de sa demande indemnitaire contre la société RENOLIT France pour refus injustifié et fautif de la commande du 15 novembre 2022 ;
Condamne in solidum les sociétés RENOLIT France et RENOLIT Hispania à verser à la société NORMALU la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés RENOLIT France et RENOLIT Hispania aux dépens ;
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