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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 11 avr. 2025, n° 2025R00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00123
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025
N• de RG : 2025R00123
N• MINUTE : 2025R00169
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS MARICHAL LOGISTICS, [Adresse 5]
Représentant légal : BBL INVEST, Président, [Adresse 4]
comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : ■ SARL CANFOR, [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [N], Gérant, [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. [G] BEZERRA MENUCCI commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
2025R00123
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS MARICHAL LOGISTICS assigne la SARL CANFOR à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
* d’une somme provisionnelle de 7.400 euros outre les intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du lendemain de l’échéance de la facture, à savoir le 29/07/2023 ;
* d’une somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée ;
* d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; il maintient ses demandes.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 3 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et ce, jusqu’à parfait paiement, à compter du lendemain de l’échéance de la facture, à savoir le 30 juillet 2023.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL CANFOR de payer à la SAS MARICHAL LOGISTICS les sommes de :
* 7.400 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et ce, jusqu’à parfait paiement, à compter du lendemain de l’échéance de la facture, à savoir le 30/07/2023;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL CANFOR ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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