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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2023F02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [G] BUREAU D’ÉTUDES [Adresse 1] comparant par Me Florence MONTERET AMAR [Adresse 2] et par Me Vincent DESRIAUX
DEFENDEUR
SARLU [W] [Adresse 3] comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA [Adresse 4] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La société [W] (ci- après [W] ), spécialisée dans la promotion immobilière, projette la construction de deux maisons individuelles à [Localité 1]. Pour cela, elle sollicite la société [G] ( ci-après [G] ), un bureau d’études techniques, le 23 juin 2021, afin de réaliser une étude thermique nécessaire au dépôt d’un permis de construire. Le devis pour cette prestation s’élève à 4 397 € HT.
[W] valide le devis le 27 juillet 2021 et règle un acompte de 30 % le 5 octobre 2021, soit 1319,10 € HT, le solde restant étant de 3 077,9 € HT soit 3 693,48 TTC.
Le 21 décembre 2021, [G] fournit l’attestation RT2012, permettant le dépôt du permis et un bilan thermique le 27 janvier 2022.
Le 19 mai 2022, la mairie refuse ce permis.
[G] continue à travailler sur des études complémentaires non facturées, mais [W] ne règle pas la facture de 3 693,48€ TTC N° 22014550 envoyée le 31 janvier 2022, malgré plusieurs relances.
[W] refuse de payer pour la phase 3 (bilan thermique), considérant que les solutions techniques fournies étaient incomplètes et inadaptées et fait appel à un autre bureau d’études pour finaliser le travail.
C’est dans ce contexte, qu'[G] forme une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nanterre, à l’encontre de la société [W] et demande au tribunal qu’il soit enjoint à [G] de lui payer les sommes suivantes :
* 3 693,48 € TTC en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;
* 150 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ;
* 33,47 € TTC au titre des dépens (frais de greffe).
Par ordonnance du 27 juin 2023, le tribunal fait droit à cette demande, signifié par commissaire de justice le 18 juillet 2023 conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Le 9 août 2023 la société [W] fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2024, [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* JUGER la société [G] mal fondée en son action ;
* DEBOUTER la société [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [G] à verser à la société [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [G] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2024, [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du code civil,
* Condamner la SCI [W] à payer à la société [G] les sommes dues au titre des prestations accomplies, soit : 3 693,48 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
* Débouter la SCI [W] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société [G] ;
* Condamner la SCI [W] à payer à la société [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile la SCI [W] aux entiers dépens de l’instance.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024.
Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2023 a fait l’objet d’une signification par [G] le 18 juillet 2023, donc dans les 6 mois suivant sa date.
[W] ayant fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois, soit le 9 aout 2023, à compter de la signification de ladite ordonnance du 18 juillet 2023, le tribunal la dira recevable en son opposition.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
[G] expose que :
* Le devis signé par [W] et [G] constitue un accord contraignant.
* [G] a exécuté le bilan thermique des maisons conformément à cet accord, ce qui justifie la demande de paiement.
* Plusieurs modifications demandées par [W] n’étaient pas incluses dans le contrat initial, mais [G] a choisi de ne pas facturer ces prestations supplémentaires pour maintenir de bonnes relations commerciales.
* Les réponses aux demandes des architectes d’ELSYA ont toujours été faites
* [G] a agi de bonne foi en s’adaptant aux demandes fluctuantes d’ELSYA, respectant ainsi ses engagements contractuels.
* Les documents requis pour le permis de construire ont été fournis conformément aux normes en vigueur.
[W] expose que :
* Le devis n°2806/8366 transmis le 28 juin 2021 pour un montant total de 4 397 € HT prévoyait trois phases d’exécution avec des montants respectifs de 1467 € HT, 480 € HT, et 2 450 € HT.
* Chaque phase devait être confirmée par l’architecte avant d’être lancée pour éviter des retards.
* Les architectes ont déposé les demandes de permis de construire le 21 décembre 2021, refusées par la mairie.
* [G] a envoyé un bilan thermique le 27 janvier 2022, avant que la phase d’étude ne soit engagée et sans attendre l’avis de l’architecte qui avait souligné, que les études ne devaient être réalisées qu’après demande expresse.
* Les échanges entre [W] et [G] étaient compliqués, et les deux premières phases n’ont pas été finalisées.
* [W] a consenti à régler 1319,10 € HT (30% du devis) malgré l’inefficacité des phases.
* [G] a finalisé les prestations avant qu’on lui demande de les lancer, le permis ayant été refusé la phase 3 non demandée était inutile.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Sur la créance de [G]
Le devis prévoit un montant total de prestations de 4 397 € HT qui a été signé et accepté par [W]. Dans le devis, 3 phases de prestations sont prévues, mais sans dates précises, ni une exécution des prestations qui serait subrogée à une demande expresse de l’architecte.
Le devis prévoit une exécution entre 5 à 6 semaines, ce qui porte une facturation vers la fin de l’année 2021 ou début d’année 2022, ce qui a été fait par [G]
En l’espèce, [G] a exécuté les 3 missions, et a envoyé le bilan thermique de la phase 3 le 27 janvier 2022. L’architecte lui signifie seulement le 23 février par mail, soit un mois plus tard, que cet envoi est précipité, car le projet n’est pas finalisé.
[G] a fait des relances depuis octobre 2022, sans succès, ainsi qu’une mise en demeure par LRAR reçu le 12 mai 2023 par [W].
En conséquence, le tribunal dit que la créance de [G] sur [W] est certaine, liquide et exigible et condamnera celle -ci à payer à [G] la somme de 3 693,48 TTC au titre du solde de la facture N° 22 01 4550, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 date de la signification de l’injonction de payer.
Sur l’application de l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant pour sa demande en injonction de payer que dans la présente instance au fond.
En conséquence,
Le tribunal condamnera [W] à payer à [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera [G] du surplus de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [W], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Dit recevable la demande d’opposition à l’injonction de payer formée par la SARLU [W]
* Condamne la SARLU [W] à payer à la SAS [G] la somme de 3 693,48 TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
* Condamne la SARLU [W] à payer à la SAS [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU [W] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Didier Collin et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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