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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 25 sept. 2025, n° 2025002946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 63
Rôle n° 2025002946
Nous, Christian ADAM, Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Madame Sylvie VATINEL, Greffier Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL EX CAR SERVICES
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 751 838 061
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL, [Q], [M]
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 448 625 368
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP SALESSE ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Toulouse
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 04 juin 2025 pour l’audience du 26 juin 2025 Affaire plaidée le 11 septembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 25 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN PINCZON DU SEL SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL EX CAR SERVICES demandant de :
Recevoir la société EX CAR SERVICES en ses demandes.
La déclarer bien fondée.
Vu les articles 872 et suivants et 145 du Code de Procédure Civile,
Enjoindre, au besoin sous astreinte, à la société, [Q], [W] d’établir un nouveau certificat de cession postérieur au 28 mars 2024 pour permettre l’immatriculation du véhicule cédé.
Dire qu’il appartiendra à la société, [Q], [M] de prendre en charge les frais du contrôle technique dont la durée de validité est de six mois et qui doit être présenté au service de l’ANTS pour procéder à l’immatriculation du véhicule.
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
* Procéder à l’examen du véhicule
* Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés
* Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher leur origine
* Dire si ces dysfonctionnements étaient visibles par un acquéreur profane
* Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
* D’établir un pré-rapport pour recueillir les observations des parties et y répondre avant d’établir un rapport définitif.
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société LE, [Q], [M] demande de :
Vu l’article 822 du CPC, Vu l’article 145 du CPC, Vu l’article 45 du CPC,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse,
Subsidiairement,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société EX CAR SERVICE,
Débouter comme irrecevables et non fondées la SARL EX CAR SERVICE en sa demande de fourniture d’un nouveau certificat de cession du véhicule,
Débouter la SARL EX CAR SERVICE de sa demande d’expertise,
Condamner la SARL EX CAR SERVICE à verser à la société, [Q], [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Le véhicule objet du litige étant entreposé dans les locaux de l’élevage de, [Adresse 3] en, [Adresse 4], le Tribunal se déclarera compétent pour traiter ce litige.
Le véhicule objet de ce litige a été vendu le 22 décembre 2023 à la société EX CAR SERVICES avec un contrôle technique qui ne mentionnait que quelques défauts mineurs n’empêchant pas la cession de ce véhicule qui affichait au compteur 152 189 kilomètres.
Une expertise amiable a été effectuée le 24 septembre 2024 à la demande de la société EX CAR SERVICES soit neuf mois après la cession alors que le véhicule affichait au compteur 161 923 kilomètres, le véhicule ayant donc parcouru près de 10 000 kms depuis son acquisition.
Il sera rappelé que la société EX CAR SERVICES est un professionnel de l’automobile. En cette qualité, cette société ne peut pas être étonnée de la valeur de la réparation du monte-charge du véhicule.
Il est également surprenant d’avoir attendu 9 mois et parcouru 10 000 kms pour faire une demande d’expertise amiable et maintenant une demande d’expertise judiciaire.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [Q], [M] les frais engagés pour sa défense, frais que nous estimons à 2 000 euros, la société EX CAR SERVICE sera condamnée à lui verser cette somme.
A l’audience du 11 septembre 2025, la société EX CAR SERVICE se désiste de sa demande concernant la carte grise du véhicule.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent pour juger de ce litige,
Prenons acte du désistement du demandeur concernant la carte grise du véhicule,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire,
Condamnons la société EX CAR SERVICE à payer à la société, [Q], [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société EX CAR SERVICE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier S. VATINEL
Le Président.
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