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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 19 juin 2025, n° 2022F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2022F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 juin 2025
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2022F00012
DEMANDEUR
SARL PCJB [Adresse 1] 441528544 RCS [Localité 1] représentée par Me Mohsen JAIDI [Adresse 2] [Courriel 1] Non Comparante.
DÉFENDEUR
SAS SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES [Adresse 3] COURCOURONNES [Adresse 4] RCS EVRY représentée par Me Laurent SERVILLAT [Adresse 5] [Courriel 2] et par Me Delphine DUPUIS (SCP ARES Avocats) [Adresse 6] Palais P.214 [Courriel 3] Non Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant le tribunal composé de :
M. Patrice RODRIGUEZ, président.M. Pierre TALANDIER, Mme Christine MARTIN, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement à cette audience par mesure d’administration judiciaire
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
1
PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 15 décembre 2021 par Maître [A] [T], huissier de justice à Longjumeau (91), l’entreprise PCJB [Adresse 1] a assigné la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES [Adresse 7] 91080 [Adresse 8] COURCOURONNES à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 25 janvier 2022 aux motifs énoncés dans cet acte et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ;
Après plusieurs renvois successifs, dont une remise au rôle après radiation à l’audience du 25 janvier 2024, la cause est revenue à l’audience du 19 juin 2025 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
Lors de l’audience du 19 juin 2025, la sarl PCJB et la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître ;
Ainsi, elles ont laissé le tribunal sans information et laissent ainsi supposer s’en remettre à justice ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d’administration judiciaire ; qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 19 juin 2025 ;
Attendu que les parties n’ont pas comparu ;
Qu’il résulte que les parties n’ont pas fait diligence ;
Qu’en de telles circonstances, le tribunal peut ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
Attendu que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision par mise à disposition ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Faisant application des articles 377 et 381 du code de procédure civile, Constate le manque de diligences des parties faute de comparaître ;
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que la présente instance est suspendue et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur liquidés à la somme de 107,51 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu ;
Le greffier.
Le président.
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