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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 23 déc. 2025, n° 2025L04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE FL 140 SASU
N°PCL : 2024J01480 N°ROLE : 2025L04195 – 2025L03057
DEBITEUR : SASU FL140
500 087 804 RCS [Adresse 1] [Localité 1]
Comparaissant par son dirigeant Gilles PITTERA, assisté de Maître Fériale CHAIA, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL Laura LAFON [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [S] [P], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Madame Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Vice-Procureur de la République, Non présente mais ayant transmis son avis écrit le 10octobre 2025.
REPRESENTANT DES SALARIES :
Madame [X] [E]
Ne comparaissant pas,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 octobre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Karen OLIVIER et Erick PICQUENOT, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 05 novembre 24, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FL140 SASU, exerçant une activité de transport aérien de passagers à des fins de parachutisme biplace et d’instruction, nommé [G] [F], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [S] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 17 décembre 2024 et 29 juillet 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 02 octobre 2025
HISTORIQUE
La société FL140 SASU, créée en 2007 exerce une activité de transport aérien de passagers à vocation de parachutisme biplace et d’instruction, principalement depuis l’aérodrome de [Localité 2]. L’exploitation repose sur un aéronef dédié constituant l’outil de production essentiel, exploité directement par le dirigeant, assisté de personnels saisonniers. L’activité est fortement saisonnière, avec une phase commerciale marquée en fin d’année et une exploitation opérationnelle concentrée entre avril et octobre. La structure de charges est impactée par les contraintes techniques et réglementaires propres à l’aviation civile.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés ayant conduit à l’ouverture de la procédure résultent principalement d’un redressement fiscal relatif au taux de TVA applicable à l’activité, aggravé par des mesures de recouvrement forcé ayant affecté la trésorerie, ainsi que par une structure de charges antérieurement inadaptée et l’exploitation d’une activité accessoire déficitaire aujourd’hui abandonnée.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité est tenue par [A] [H] (Compagnie Fiduciaire de [Localité 3]). Derniers chiffres d’affaires connus
[…]
Il ressort de ces éléments une activité soutenue jusqu’en 2022, suivie d’un repli du chiffre d’affaires en 2023. Le résultat d’exploitation se dégrade sur le dernier exercice considéré, tandis que le résultat net redevient positif. Les capitaux propres demeurent négatifs en raison des pertes cumulées antérieures.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 925 575,78 €
Situation Sociale
À l’ouverture de la procédure, la société employait six salariés.
Aucune évolution des effectifs ni aucun licenciement n’ont été portés à la connaissance du Tribunal au cours de la période d’observation.
À la date de la dernière audience, l’effectif est demeuré de six salariés, dont trois saisonniers.
Deux contentieux prud’homaux sont en cours
RESULTAT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La période d’observation a permis la suppression de l’activité déficitaire, le recentrage de l’exploitation sur l’activité principale, la réduction des charges ainsi que la sécurisation technique de l’aéronef.
L’exploitation a été poursuivie dans des conditions redevenues plus équilibrées, les éléments comptables faisant apparaître, sur la période du 1er janvier au 31 août 2025, un chiffre d’affaires de 376 937 euros et un résultat bénéficiaire de 6 527 euros.
La trésorerie est demeurée positive tout au long de la période d’observation et s’élevait à environ 20 300 euros au mois de juillet 2025, les prévisionnels transmis faisant état d’une évolution favorable.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
La poursuite de l’activité repose sur le recentrage exclusif de l’entreprise sur son activité principale de parachutisme biplace, exercée dans le cadre des autorisations aéronautiques en vigueur, sans modification du lieu d’exploitation.
Aucune mesure de restructuration sociale complémentaire n’est envisagée, aucun licenciement ni embauche pérenne n’étant prévu, l’effectif actuel, complété par des salariés saisonniers en période d’exploitation, étant considéré comme adapté aux besoins de l’activité.
L’exploitation sera poursuivie selon un modèle saisonnier maîtrisé, fondé sur une gestion rigoureuse des charges et la sécurisation de l’outil de production, les comptes prévisionnels d’exploitation et de trésorerie, établis par le cabinet d’expertise comptable, faisant apparaître une capacité bénéficiaire suffisante et une trésorerie positive, permettant d’assurer la continuité de l’activité et le respect des engagements du plan.
PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Il existe 2 contentieux prud’homaux.
S’agissant des créances postérieures elles ont toutes été régularisées.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 925 575,78 € dont :
* les créances immédiatement exigibles, soit :
* les créances super privilégiées d’un montant de 7 030,35 €
* les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 490,85 €.
* les créances échues et à échoir qui s’élèvent à 918 054,58 €
* les créances non définitives qui s’élèvent à 747 042,25 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposée le 17 octobre 2025
* Règlement immédiat des créances superprivilégiées et inférieures à 500,00 €
* Autres Créanciers
Les créances bancaires à échoir (les prêts) sont intégrées dans la proposition de plan. Ainsi, pour l’ensemble des créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :
[…]
Le premier versement pourrait intervenir à la date d’anniversaire d’arrêté du plan.
L’absence de réponse vaudra acceptation de l’option unique.
Il est demandé à l’ensemble des créanciers la remise des pénalités et majorations de retard.
Au surplus, le montant relatif aux créances contestées ne fera l’objet d’une répartition qu’à compter de l’admission définitive de ces dernières, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce.
REPONSES DES CREANCIERS
Il résulte de la consultation des créanciers organisée par le mandataire judiciaire, dont l’état définitif a été arrêté à l’issue du délai expiré le 21 novembre 2025 que :
17 créanciers, représentant 93,66 % du passif, ont donné leur accord exprès aux propositions du plan, en optant pour l’option n°1 de paiement progressif de 100 % du passif sur dix ans ;
3 créanciers, représentant 0,05 % du passif, ont accepté l’option n°0, correspondant au paiement immédiat à l’arrêté du plan de leur créance, d’un montant inférieur ou égal à 500 euros ;
□ Les créanciers restés taisants, représentant 5,52 % du passif, sont réputés avoir accepté les propositions du plan conformément aux dispositions du Code de commerce.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 17 octobre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique être favorable au plan de redressement.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 18 octobre 2025, le Juge-Commissaire indique « En conséquence, il est proposé de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme afin de permettre la réception complète des réponses des créanciers, et d’émettre un avis favorable à l’adoption du plan de continuation, conforme aux articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de commerce ».
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur indique que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes et s’engage à exécuter le plan proposé , à maintenir l’exploitation conformément aux prévisionnels communiqués et à respecter les engagements pris à l’égard des créanciers et des organes de la procédure.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
Le représentant des salariés, régulièrement convoqué, est absent et n’a remis aucun rapport.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 20 octobre 2025, le Ministère Public se déclare favorable à l’adoption du plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
Sur la poursuite de l’activité
La période d’observation a permis de traiter les difficultés ayant conduit à l’ouverture de la procédure, par la suppression de l’activité déficitaire, le recentrage de l’exploitation sur l’activité principale, la réduction des charges et la sécurisation technique de l’aéronef constituant l’outil de production essentiel.
L’exploitation a été poursuivie dans des conditions redevenues plus équilibrées, les résultats constatés au cours de la période d’observation et les prévisions établies apparaissant cohérentes avec le niveau d’activité observé et compatibles avec le montant du passif à apurer. La société dispose en outre d’un carnet de commandes déjà constitué pour la saison à venir et d’une trésorerie positive, de nature à assurer la continuité de l’exploitation.
Sur le maintien de l’emploi
L’effectif est demeuré stable tout au long de la période d’observation.
L’organisation actuelle, comprenant des salariés permanents et saisonniers, est adaptée aux besoins de l’activité telle qu’elle est désormais structurée.
Sur l’apurement du passif
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan, tant en nombre qu’en montant, et l’ensemble des organes de la procédure ont émis un avis favorable à son adoption.
La trésorerie déclarée permet d’assurer le paiement immédiat des créances exigibles à la date de l’arrêté du plan, notamment les créances superprivilégiées et les créances de faible montant, et le prévisionnel d’exploitation apparaît compatible avec le règlement des premières échéances du plan.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de commerce, en ce qu’il permet la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif dans des conditions crédibles et équilibrées.
Dans ces conditions, le Tribunal, prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par la société FL140 SASU, représentée par son dirigeant en qualité de représentant légal, et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à dix (10) années.
Sur les modalités d’exécution du plan
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront conformément aux modalités prévues au plan, selon un échéancier progressif, le premier paiement intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en application de l’article L.626-18 du Code de commerce, leur imposera les mêmes délais, à l’exclusion de toute remise, selon l’échéancier commun, dans la limite maximale de dix ans.
Les créances contestées ne seront réglées qu’à compter de leur admission définitive, conformément à l’article L.626-21, alinéa 3, du Code de commerce.
Les créances superprivilégiées et privilégiées des salariés seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L.626-20 du Code de commerce.
Les créances d’un montant inférieur ou égal à 500 euros seront remboursées immédiatement dans les conditions prévues aux articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDÈRE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRÊTE le plan de redressement proposé par la société FL140 SASU, représentée par son dirigeant en qualité de représentant légal, et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s’effectueront conformément aux modalités prévues au plan déposé, selon un échéancier progressif de dix (10) pactes annuels, répartis comme suit : 1 re année : 2 %, 2 e année : 3 %, 3 e année : 5 %, 4 e année : 7 %, 5 e année : 8 %, 6 e année : 10 %, 7 e année : 15 %, 8 e année : 15 %, 9 e année : 20 %, 10 e année : 15 %,
le premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, soit le 23 décembre 2026
DIT que les créances superprivilégiées seront réglées dès l’adoption du plan,
DIT que les créances d’un montant inférieur ou égal à 500 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit dix (10) années,
NOMME la SELARL [S] [P], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont conférés par le Code de commerce, et RAPPELLE qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à l’achèvement du plan. 2025L04195 – 2025L03057
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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