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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 28 avr. 2025, n° 2025P00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
Mme [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour représentant Me Antoine BAUDART
DEFENDEURS :
SARL LATELIER D COIFFURE [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [V] [K], commissaire de justice à [Localité 2] (91), en date du 21 février 2025 pour l’audience du 1 er avril 2025.
EXPOSE DES FAITS
Mme [W] [Y] se déclare créancière du défendeur de la somme de 19 519,83 euros, en vertu d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Longjumeau en date du 16 décembre 2020 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 22 février 2024 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL LATELIER D COIFFURE [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4]
La SARL L ATELIER D COIFFURE est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 318850930,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Me Sarah GOUY-LE DEVEHAT, avocate représentant Mme [W] [Y].
La SARL L ATELIER D COIFFURE ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SARL L ATELIER D COIFFURE a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Attendu qu’au vu du procès-verbal de carence établit par le commissaire de justice en date du 17 juin 2024, il apparaît que la SARL L ATELIER D COIFFURE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu qu’il est mentionné sur l’extrait kbis de la SARL L ATELIER D COIFFURE une radiation du 21 décembre 2020 pour dissolution,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par Mme [W] [Y] pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de Paris a été signifié en date du 22 mars 2024, qu’en conséquence le tribunal fixera cette date comme date de cessation des paiements,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL LATELIER D COIFFURE [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 22 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [C] [S], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [G] [H].
Nomme Me [I] [J] [Adresse 4] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Mme [R] [Q], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [P] [L], [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise
dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 28 Avril 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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