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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general nouveaux juges, 18 févr. 2025, n° 2024F00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 février 2025 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00450
DEMANDEUR
SAS SAMSIC EMPLOI ILE DE FRANCE [Localité 9] [Adresse 3] représenté par Me [C] [G] [Adresse 4]
Comparant
DÉFENDEUR
SAS [Localité 8] SUD TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] représenté par Me [S] [O] [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 7 Janvier 2025 : M. MARINAKIS, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré :
M. Christian LAZENNEC, président.
M. Jean-Luc ROUSSELET, Mme Huguette PINEL-FEREOL, Mme Christine CAYZAC, M. Charles-François MARINAKIS juges.
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SAS SAMSIC EMPLOI ILE DE FRANCE [Localité 9], dont le siège est sis à [Localité 5] et qui possède un établissement à [Localité 9] (78) (ci-après la « SAMSIC » – RCS 912 605 151 Rennes), est une société de travail temporaire.
La SAS [Localité 8] SUD TRAVAUX PUBLICS, sise à [Localité 6] (ci-après la société « P.S.T.P » – RCS 811 106 467 Evry) est une société de terrassement.
La société P.S.T.P, dans le cadre des marchés qui lui ont été confiés, a eu recours, à compter de début avril 2023 aux services de la SAMSIC.
Quatre factures de la SAMSIC n’ont pas été réglées :
Date
Montant
30/4/2023 10.076,59 €
31/5/2023 6.438,12€
30/6/2023 1.965,79€
31/7/2023 547,75 €
TOTAL 19.028,25 €
Le 26 octobre 2023, la SAMSIC a mis en demeure la société P.S.T.P de lui payer sa créance, à peine d’introduction d’une action judiciaire.
La société P.S.T.P ne s’est pas exécutée.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
L’ouverture de l’instance
Le 26 janvier 2024, la SAMSIC a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société P.S.T.P.
Le 21 mars 2024, madame la présidente du tribunal a rendu l’ordonnance d’injonction de payer correspondante.
A une date inconnue dans le cadre de la présente instance, ladite ordonnance a été signifiée par la SELARL Abbad & Perrot, commissaires de justice à [Localité 7], par remise entre les mains de madame [D] [J], assistante, en respect des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2024, la société P.S.T.P a fait opposition à l’ordonnance précitée, par lettre recommandée datée du 25 avril 2024.
Les parties ont été convoquées le 11 juin 2024 par devant la 2 ème chambre du Tribunal de céans.
Les demandes des parties
La SAMSIC demande oralement au tribunal de :
* Condamner la société P.S.T.P à lui payer la somme de 19.028,25 € outre les intérêts de droit,
La société P.S.T.P demande reconventionnellement au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 1343-5 et suivant du Code Civil,
* Accorder des délais de paiement et ainsi échelonner la condamnation en principal à hauteur de 19.028,25 € sur 24 mois, soit la somme de 792,84 € par mois, ou subsidiairement échelonner la dette sur 18 mois, soit la somme de 1.057,12 € par mois,
* Ecarter l’exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives pour la concluante,
* Ecarter l’anatocisme,
* Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
Les audiences et le jugement
Le 7 janvier 2025, les parties ont plaidé leur cause devant un juge chargé de l’instruction de l’affaire.
A l’issue des plaidoiries, le tribunal a clos les débats, et annoncé jugement par mise à disposition au greffe.
Considérant le montant des demandes ainsi que la présence des parties aux audiences, le tribunal dira de jugement « contradictoire, en premier ressort ».
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal prendra acte que :
* La SAMSIC ne dépose aucune conclusion écrite ; elle se borne à développer oralement ses arguments devant le juge chargé de l’instruction de l’affaire, et remet à ce dernier les pièces justifiant sa créance,
* Les moyens de la société P.S.T.P sont développés dans ses conclusions appelées « conclusions en défense », remises à l’audience du 19 octobre 2024.
En synthèse :
La SAMSIC demande simplement à ce que la société P.S.T.P s’acquitte de sa dette, laquelle s’élève à la somme de 19.028,25 € en principal ; elle ne demande formellement rien de plus.
Pour sa part la société P.S.T.P reconnaît sa dette est demande que le règlement de celle-ci soit étalé dans le temps car elle traverse des difficultés de trésorerie du fait que certains travaux du Grand-[Localité 8] ne lui ont pas encore été réglés.
La SAMSIC ne s’oppose pas au principe d’un étalement du paiement de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’ordonnance disputée a été signifiée à une date qui ne figure pas dans les pièces rapportées ; il apparaît toutefois que la signification ne s’est pas faite à personne pour la société P.S.T.P ; qu’aucun début d’exécution n’est mentionné par les parties ; que la société P.S.T.P a formé son opposition le 30 avril 2024 ; que sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme ; qu’il dira également que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise ;
2 – Sur le fond
Attendu que la SAMSIC demande que la société P.S.T.P s’acquitte de sa dette ;
Attendu qu’en audience la SAMSIC ne s’est pas montrée fermée à un étalement raisonnable du paiement de sa créance ;
Attendu que le Tribunal, considérant que le volume d’activité de la société P.S.T.P est significatif, a jugé qu’un remboursement sur 13 mois semblait raisonnable ;
Attendu que sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, la créance de la société SAMSIC est de droit, porteuse d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Que le tribunal condamnera la société P.S.T.P à payer à la SAMSIC, la somme de 19.028,25 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
Que le tribunal dira, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que la société P.S.T.P pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 12 versements mensuels égaux de 1.500 € et d’un 13 ème versement pour le solde ; le premier versement interviendra 15 jours après la date de signification du présent jugement, et les 12 suivants au plus tard au même quantième des mois suivants ; la déchéance du terme sera acquise de plein droit à la SAMSIC, faute pour la société P.S.T.P de ne pas s’être acquittée d’un seul des versements prévus selon les modalités définies ci-dessus.
3 – Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société P.S.T.P demande que soit écartée l’exécution provisoire ;
Attendu que le tribunal ne voit pas en quoi l’exécution provisoire entraînerait des conséquences excessives pour la société P.S.T.P ;
Que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
4 – Sur le reste des demandes de la société P.S.T.P
Attendu que la SAMSIC ne demande ni indemnité au titre de l’article 700, ni anatocisme ;
Que le Tribunal dira les demandes y relatives de la société P.S.T.P sans objet.
5 – Sur les dépens
Attendu que la société P.S.T.P succombe à la cause ;
Que le tribunal condamnera cette dernière aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Dit l’opposition recevable en la forme,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise,
* Condamne la SAS [Localité 8] SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS SAMSIC EMPLOI ILE DE FRANCE [Localité 9], la somme de 19.028,25 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
* Dit :
* que la SAS [Localité 8] SUD TRAVAUX PUBLICS pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 12 versements mensuels égaux de 1.500 € et d’un 13 ème versement pour le solde,
* que le premier versement interviendra 15 jours après la date de signification du présent jugement, et les 12 suivants au plus tard au même quantième des mois suivants,
* que la déchéance du terme sera acquise de plein droit à la SAS SAMSIC EMPLOI ILE DE FRANCE [Localité 9], faute pour la SAS [Localité 8] SUD TRAVAUX PUBLICS de ne pas s’être acquittée d’un seul des versements prévus selon les modalités définies ci-dessus,
* Ordonne l’exécution provisoire,
* Déboute la SAS [Localité 8] SUD TRAVAUX PUBLICS de ses autres demandes, plus amples ou sans objet,
* Condamne la SAS [Localité 8] SUD TRAVAUX PUBLICS aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 102,96 euros TTC.
Le greffier.
Le président.
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