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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 févr. 2025, n° 2025002493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025002493
28/02/2025
ENTRE :
SAS OBD GRAND PARIS, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 388427874
Partie demanderesse : comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES
(R285)
ET :
SAS DA ROSA 2, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 752394171
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OBD GRAND PARIS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de :
Vu les articles 872,873, 873-1,42,696 et 700 du Code de procédure civile. Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et L.721-3 du code de commerce,
Recevoir OBD GRAND PARIS dans l’intégralité de ses demandes et moyens ;
Condamner par provision SAS DA ROSA 2 à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 7.339.96 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamner par provision SAS DA ROSA 2 à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 240 € au titre de l’indemnité de recouvrement conformément à L 441-10 du code de commerce. Condamner SAS DA ROSA 2 à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner SAS DA ROSA 2 à régler les entiers dépens de la présente instance,
Ce jour, la SAS DA ROSA 2 ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS OBD GRAND PARIS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : De l’attestation de versement TVA collectée sur factures
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des bons de Livraison et tickets de reprise vides, qui prouvent que la marchandise a été livrée,
le montant demandé étant justifié par : L’extrait de compte et les 6 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 240 euros Le grand Livre 2023.2024
Nous relevons que, par courriel du 30 octobre 2024, la SAS DA ROSA 2 a sollicité un échéancier, reconnaissant ainsi sa dette.
Nous relevons que la mise en demeure, qui a été dûment réceptionnée, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS DA ROSA 2 qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS DA ROSA 2 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS, à titre de provision, la somme de 7.399,96 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture.
Condamnons par provision la SAS DA ROSA 2 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS, la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS DA ROSA 2 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS DA ROSA 2 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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