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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 mars 2025, n° 2025P00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
* Président : M. Christophe HOUDAYER
* Juges : M. Patrick JOUAULT M. Dominique DALESME
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEURS :
SARL FORMA 2000 +[Adresse 2]Ayant pour représentant Me Patrice GRILLON
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [P] [M], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 27 janvier 2025 pour l’audience du 13 février 2025.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 187 662,72 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1 er septembre 2019 au 31 janvier 2024 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL FORMA 2000 + [Adresse 2]
La SARL FORMA 2000 + est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 417800927,
Et possède la qualité de commerçant,
Ont comparu :
Mme [A] [J] représentant avec pouvoir l’URSSAF, Me Patrice GRILLON, avocat représentant la SARL FORMA 2000 +.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que les saisies attributions diligentées par l’URSSAF ont été inopérantes,
Que le procès-verbal de saisie-vente a été transformée en carence,
Que la SARL FORMA 2000 + se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Que lors de l’audience, le conseil de la SARL FORMA 2000 + a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Attendu que les cotisations impayées remontent à l’année 2019, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 3 septembre 2023.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL FORMA 2000 + [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 3 Septembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Dominique DALESME, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick JOUAULT.
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [D], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Mme [W] [S] [G] [Y], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [O] [R], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise
dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 3 Mars 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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