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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 juin 2025, n° 2024002252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024002252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° Rôle de l’affaire : 2024/2252
ENTRE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la qualité de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 079 203.
Partie demanderesse,
Représentée par Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de Laval situé, [Adresse 2].
EΤ
* La société SASU AU PLAISIR DES PAPILLES dont le siège social est, [Adresse 3]. Inscrite au RCS de Laval sous le numéro 841 653 603.
* 2) Monsieur, [A], [R] né le, [Date naissance 1] 1975 demeurant, [Adresse 3].
Parties défenderesses,
Représentées par Maître Marie-Aude MORICE, avocate au Barreau de Laval demeurant, [Adresse 4].
L’affaire a été retenue et plaidée le 26 mars 2025.
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Joachim BURON
Commis Greffier présent lors de l’audience : Madame Camille ALVES Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 25 juin 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU, avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société AU PLAISIR DES PAPILLES a contracté trois prêts auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à savoir :
Le prêt n°00089232102 consenti le 7 septembre 2018 pour un montant de 150 000 € destiné à la reprise d’un fonds de commerce de restaurant, prêt en remboursement sur 84 mensualités successives de 1 879.63 €, la première échéance étant fixée au 15 octobre 2018 ; avec pour garantie un engagement de caution solidaire de Monsieur, [A], [R] et le nantissement du fonds de commerce. Les échéances de ce prêt vont demeurer impayées à compter du mois de septembre 2023.
Le prêt n°00089232103 consenti le 17 avril 2019 pour un montant de 45 000 € destiné à des travaux de rénovation et d’aménagement, prêt en remboursement sur 60 mensualités successives de 779.02 €, la première échéance étant fixée au 15 mai 2019, avec la garantie « nantissement de compte bancaire rémunéré ». Les échéances de ce prêt vont demeurer impayées à compter du mois d’octobre 2023.
Le prêt n° 00089232106 consenti le 5 mai 2020 pour un montant de 40 000 € dont l’objet était « mesure de soutient économique » avec la garantie de l’état. Les échéances de ce prêt vont demeurer impayées à compter du mois de septembre 2023.
Il a été exigé dans ce cadre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL une régularisation des échéances impayées au titre de ces 3 prêts, soit la somme 13 245.84 € par lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2024.
Sans réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL par courrier du 8 février 2024, prononçait la déchéance du terme des 3 prêts et en conséquence une mise en demeure d’avoir à procéder au règlement de la somme de 94 329.85 € au titre des sommes dues en vertu des 3 prêts.
En parallèle, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL exigeait de Monsieur, [R] par mise en demeure le règlement de la somme de 15 000 € correspondant au montant de son engagement de caution de prêt n°000892232102.
Le 21 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL assignait la SAS AU PLAISIR DES PAPILLES pour une demande de 94 329.85 € au titre des sommes dues, 15 000 € au titre de la caution et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 26 mars 2025, le dossier a été déposé et le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 25 juin 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, LAVAL TROIS CROIX demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en ses demandes formées à l’encontre de la société AU PLAISIR DES PAPILLES et à l’encontre de Monsieur, [A], [R],
Condamner la société AU PLAISIR DES PAPILLES à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX :
* Au titre du prêt n°00089232102, la somme de 56 707.33 €, cette somme arrêtée au 8 février 2024, et majorée des intérêts au taux contractuel de 0.65 % l’an sur la somme de 56 153.10 € et au taux d’intérêt légal sur le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0.50 % l’an, du 9 février 2024 jusqu’à parfait règlement et ce en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
* Au titre du prêt n°00089232103, la somme de 9 999.34 €, cette somme arrêtée au 8 février 2024, et majorée des intérêts au taux contractuel de 0.65 % l’an sur la somme de 9 874.30 € et au taux d’intérêt légal sur le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0.50 % l’an, du 19 février 2024 jusqu’à parfait règlement et ce en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
* Au titre du prêt n°00089232106, la somme de 27 623.18 €, cette somme arrêtée au 8 février 2024, et majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % l’an sur la somme de 26 997.27 € et au taux d’intérêt légal sur le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0.50 % l’an, du 9 février 2024 jusqu’à parfait règlement et ce en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Condamner Monsieur, [A], [R] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX la somme de 15 000 € en sa qualité de caution solidaire de la société AU PLAISIR DES PAPILLES au titre du prêt n°00089232102, outre les intérêts au taux légal du 9 février 2024, date de la lettre de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, et ce en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Condamner in solidum la société AU PLAISIR DES PAPILLES et Monsieur, [A], [R] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la société AU PLAISIR DES PAPILLES et Monsieur, [A], [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de Greffe.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX
Sur les sommes dues par la société AU PLAISIR DES PAPILLES
Fait valoir que suivant les conditions générales des contrats de prêt consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX à la société AU PLAISIR DES PAPILLES, ces derniers se résiliaient de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et que toute somme restante due au titre des crédits serait immédiatement exigible en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu des contrats de prêt.
Constate que la société AU PLAISIR DES PAPILLES s’est montrée défaillante dans le cadre de ses obligations ne procédant plus au remboursement des échéances à savoir :
* Au titre du prêt 00089232102, à compter du mois de septembre 2023 ;
* Au titre du prêt 00089232103, à compter du mois d’octobre 2023 ;
* Au titre du prêt 00089232106, à compter du mois de septembre 2023 ;
Et ce, malgré la mise en demeure adressée suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024, lequel laissait un délai de 15 jours pour régulariser la situation.
Sur les sommes dues par Monsieur, [R]
Avance qu’ainsi qu’il a été exposé, que c’est de manière tout à fait régulière, et conforme aux dispositions contractuelles que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme des trois concours consentis à la société AU PLAISIR DES PAPILLES, suivant courrier du 8 février 2024.
Y ajoutant que de manière régulière, elle a entendu actionner Monsieur, [A], [R] en exécution de son engagement de caution, compte tenu de la défaillance de la société AU PLAISIR DES PAPILLES au titre des 3 prêts précités.
Les défendeurs, la société AU PLAISIR DES PAPILLES et Monsieur, [A], [R] demandent au Tribunal de :
D’enjoindre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire aux débats les relevées de compte de la société AU PLAISIR DES PAPILLES depuis le début de l’année 2024.
Dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir de mise en garde et par conséquent, la condamner au paiement d’un somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur, [R], y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société AU PLAISIR DES PAPILLES et Monsieur, [A], [R]
Sur les sommes dues par la société AU PLAISIR DES PAPILLES
Affirment que les comptes de la société AU PLAISIR DES PAPILLES étaient créditeurs au moment du blocage.
Et demandent à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire aux débats les relevés de comptes de cette dernière depuis le début de l’année 2024 au moment de la déchéance du terme.
Contestent que les relevés versés aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL correspondent aux pièces listées dans ses propres conclusions.
Admettent que le chèque de 20 000 € émis par la société AU PLAISIR DES PAPILLES qui a été déposé sur le compte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL correspondant à la vente du matériel garnissant le fonds est revenu impayé et que toutes les démarches effectuées auprès de l’acheteur sont restées infructueuses.
Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur, [R]
Elle précise que Monsieur, [R] n’avait aucune expérience dans le domaine de la restauration, lors de l’acquisition de ce fonds de commerce en septembre 2018.
Ajoutant le fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à la société BISTROT DE MEME, également dirigée par Monsieur, [R], un prêt de 190 000 € pour l’acquisition d’un autre fonds de commerce de restauration situé à, [Localité 1] pour lequel ce dernier et son épouse ont été caution. En pleine période du Covid en mars 2020, l’affaire a succombé et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 1] le 24 mai 2023. Ce financement a été consenti en pleine période de Covid. En qualité de caution Monsieur, [R] et son épouse ont été condamnés à régler la somme de 20 000 € à ce titre.
Précise que concernant la société AU PLAISIR DES PAPILLES, Monsieur, [R] a été confronté aux mêmes difficultés en raison de son manque d’expérience dans le domaine de la restauration.
Elle ajoute que Monsieur, [R] a recherché une solution afin de tenir ses engagements vis-àvis de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en recherchant un accord avec le propriétaire des murs et un promoteur désireux de racheter l’immeuble pour procéder à une opération immobilière.
Et que de ce fait, la nouvelle de la vente ayant été propagée, le personnel inquiet quant à son avenir, quittait l’établissement et Monsieur, [R] s’est vu contraint à procéder à la fermeture de la société et à vendre le matériel le garnissant.
Il était procédé à la vente de celui-ci pour une somme de 20 000 € mais l’acquéreur remettait un chèque qui s’avérait sans provision.
Sur le devoir de mise en garde du Banquier
Elle affirme que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL était tenue d’informer la caution des risques de l’opération ou de son importance au regard de la situation patrimoniale de l’emprunteur et de celle de la caution.
Ajoutant que les revenus 2021 étaient de 14 464 €, en 2022 de 9 103 € et 2023 de 32 697 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues par la société AU PLAISIR DES PAPILLES
Attendu que les 3 contrats de prêt objets du présent litige ont été régularisés de bonne manière et de bonne foi entre les parties en conformité avec l’article 1104 du Code Civil ;
Attendu que les résiliations subséquentes en date du 8 février 2024 suite aux échéances impayées des 3 prêts sont admissibles et recevables par le Tribunal de Céans ;
Attendu que la société AU PLAISIR DES PAPILLES reconnaît dans ses écrits et durant sa plaidoirie être redevable de ses engagements vis-à-vis de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;
Attendu en conséquence que le Tribunal fera droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande en remboursement de prêts en rejetant toutefois la demande de remboursement de cotisation d’assurance sachant que les contrats étant résiliés au 8 février 2024, le risque devenant donc éteint de fait, les sommes ne sont pas dues.
Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur, [R]
Attendu que les motivations défensives de Monsieur, [R] portent sur la mise en garde de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’informer la caution des risques de l’opération ou de son importance au regard de la situation patrimoniale de l’emprunteur et de celle de la caution ;
Attendu que Monsieur, [A], [R] dirige 14 entreprises d’activités diverses, il ne saurait être qualifié d’homme non averti ;
Attendu que la fiche patrimoniale caution de Monsieur, [R] en date du 5 février 2018 (pièces 24 du demandeur) avance un patrimoine d’environ 1 200 000 €.
Attendu en conséquence que la caution de 15 000 € n’est pas disproportionnée en l’état, il ne sera pas retenu par le Tribunal la demande de Monsieur, [R] de dommages et intérêts et ce dernier sera condamner à la somme de 15 000 € en sa qualité de caution solidaire de la société AU PLAISIR DES PAPILLES au titre du prêt n°00089232102, outre les intérêts au taux légal du 9 février 2024, date de la lettre de mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de [Localité 1] statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil Au vu des pièces produites au dossier,
Déclare recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, LAVAL TROIS CROIX en ses demandes formées à l’encontre de la société AU PLAISIR DES PAPILLES et à l’encontre de Monsieur, [A], [R],
Condamne la société AU PLAISIR DES PAPILLES à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX les sommes suivantes :
* Au titre du prêt n°00089232102, la somme de 56 707.33 €, cette somme arrêtée au 8 février 2024, et majorée des intérêts au taux contractuel de 0.65 % l’an sur la somme de 56 153.10 € et au taux d’intérêt légal sur le surplus,
* Au titre du prêt n°00089232103, la somme de 9 999.34 €, cette somme arrêtée au 8 février 2024, et majorée des intérêts au taux contractuel de 0.65 % l’an sur la somme de 9 874.30 € et au taux d’intérêt légal sur le surplus,
* Au titre du prêt n°00089232106, la somme de 27 623.18 €, cette somme arrêtée au 8 février 2024, et majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % l’an sur la somme de 26 997.27 € et au taux d’intérêt légal sur le surplus,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX de ses demandes de remboursements des cotisations d’assurance au taux de 0.50 % à compter du 9 février 2024 relativement aux trois prêts ;
Condamne Monsieur, [A], [R] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX la somme de 15 000 € en sa qualité de caution solidaire de la société AU PLAISIR DES PAPILLES, outre les intérêts au taux légal du 9 février 2024 ;
Condamne in solidum la société AU PLAISIR DES PAPILLES et Monsieur, [A], [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LAVAL TROIS CROIX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum la société AU PLAISIR DES PAPILLES et Monsieur, [A], [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de Greffe, soit 85,22 € TTC.
Anne Sophie GUICHAOUA
Stéphane BARREAU
Président
Greffier.
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