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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 3 sept. 2025, n° 2025R00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Mesure d’administration judiciaire Rendue le 3 Septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00156
Le 3 Septembre 2025,
Par devant Nous, M Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [G] [I] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Martin RADZIKOWSKI [Adresse 3]
Mme [V] [I] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] représenté par Me Martin RADZIKOWSKI [Adresse 3]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
MAAF ASSURANCES SA [Adresse 6]
C A RAVALEMENT [Adresse 7]
Non comparant
Par exploit de Me [Q] [U] et Me [Z] [L], commissaire de justice de [Localité 4] et de [Localité 5] du 14 aout 2025 et 11 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu que la radiation, définit par l’article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 3 Septembre 2025 ;
Attendu que les parties n’ont pas comparu ;
Attendu que les parties nous laisse sans information ; que dès lors, le juge considèrera que puisque les parties se sont désintéressées de cette affaire, il conviendra de procéder à sa radiation du rôle en application de l’article 381 du code de procédure civile ;
Qu’il résulte que les parties n’ont pas fait diligence faute de comparaître et d’informer le juge ;
Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Constate le manque de diligence des parties faute de comparaître ;
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00156 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [I] et Mme [V] [I], liquidés à la somme de 64,62 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu ;
Le greffier.
Le président.
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