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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mai 2025, n° 2024F00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MAI 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00780
SARL GPSO Construction
C/
SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA
DEMANDERESSE
➢ SARL GPSO Construction, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Coraline GRIMAUD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CG AVOCATS
DEFENDERESSE
SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINECRBA, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Loïc BRIZON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 février 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU,
Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société GPSO Construction SARL exerce un activité de contractant général du bâtiment.
Pour un chantier de rénovation de deux anciennes bâtisses sises [Adresse 1], aux termes d’un contrat de sous-traitance régularisé le 7 octobre 2022, la société GPSO Construction SARL a confié à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL, le lot n° 2 « Gros Œuvre – Maçonnerie (lot démolition). Par contrat signé le 6 mars 2023, elle a également confié la rénovation intérieure.
Le 13 octobre 2022, la société GPSO Construction SARL a adressé à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINECRBA SARL le planning d’exécution des travaux relatifs au lot n° 2.
La société GPSO Construction SARL a ensuite accepté le devis proposé par la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINECRBA SARL, d’un montant de 44.900,00 € HT le 26 avril 2023 concernant des travaux sur les façades des bâtisses. Ce même jour, la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL a émis une facture d’acompte de 40 % du devis d’un montant de 17.960,00 € TTC qui a été réglée par la société GPSO Construction SARL le 5 mai 2023. Un contrat de sous-traitance correspondant à ces prestations était régularisé le 2 mai 2023.
La société GPSO Construction SARL a, en suivant, régularisé un avenant n° DE-0006422-1 en date du 2 juin 2023 établi par la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL pour des travaux complémentaires sur les façades et correspondant à des travaux d’agrafage et à la création d’une ouverture pour un montant de 2.100,00 € HT.
Le 21 juin 2023, la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL a émis une facture d’avancement de 6.500,10 € TTC, qui a été réglée le 27 juin 2023.
Au cours de l’exécution des travaux de façades confiés à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL, la société GPSO Construction SARL a constaté un retard important dans l’exécution du chantier, des malfaçons importantes dans le cadre des travaux réalisés ainsi que des désordres causés aux menuiseries existantes.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 10 juillet 2023, Maître [R] [D], commissaire de justice à [Localité 3], a confirmé l’existence de nombreux désordres sur les façades travaillées par la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL et les menuiseries existantes.
Par courrier du 18 juillet 2023, la société GPSO Construction SARL demandait à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL d’arrêter toute intervention sur le chantier.
La société GPSO Construction SARL a sollicité le cabinet GM EXPERTISES en vue de l’organisation d’une expertise amiable contradictoire avec la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL.
Par courrier en date du 6 décembre 2023, le cabinet GM EXPERTISES a confirmé l’existence des désordres après avoir visité les lieux.
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2023, le cabinet GM EXPERTISES a convoqué la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL à une réunion d’expertise amiable contradictoire sur site. La réunion s’est tenue le 4 janvier 2024 en présence d’un sapiteur mandaté par le cabinet GM EXPERTISES et la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL.
A l’issue de cette réunion au cours de laquelle les désordres et nonconformités ont été contradictoirement constatés, le cabinet GM EXPERTISES a sollicité un devis pour des travaux réparatoires auprès la société KOCI C.A qui a chiffré le coût de son intervention à hauteur de 30.460,00 € HT.
Le 19 février 2024, le cabinet GM EXPERTISES a établi une note expertale aux termes de laquelle il conclut que : « Les désordres constatés sur les vitrages des menuiseries sont sans aucun doute dus à un défaut de protection de ces dernières lors du sablage des façades par la société CRBA, qui le reconnaît également. À ce jour la sous-couche d’enduit se retrouve à fleur voire en surépaisseur des pierres formant chaînages d’angle ou de baies. Cette disposition ne permet pas de ravaler les parements pierre ou de le remplacer conformément au contrat synallagmatique qui lie les deux sociétés. Le positionnement des menuiseries n’est pas compatible avec la mise en œuvre d’un enduit. »
Parallèlement à ces démarches, le 20 février 2024 la société GPSO Construction SARL mettait en demeure la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL, par l’intermédiaire de son Conseil, de réparer les désordres sur les menuiseries existantes et remédier aux non-conformités relevées par l’expert, sans avoir recours à un sous-traitant non agréé, dans un délai de quinze jours, soit jusqu’au 8 mars 2024.
Par e-mail du 21 mars 2024, la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL indiquait à la société GPSO Construction SARL qu’elle s’organisait pour la reprise du chantier et l’agrément de son sous-traitant.
C’est dans ce contexte que la société GPSO Construction SARL a sollicité, par requête déposée le 20 février 2024, l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie-conservatoire des comptes bancaires de la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL afin de garantir sa créance de 35.460,00 € HT.
Aux termes d’une ordonnance en date du 26 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la mesure conservatoire.
Le 21 mars 2024, la société JURIS QUINCONCES SAS procédait à une saisie-conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la société
CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL.
La mesure conservatoire a été contestée le 9 avril 2024.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le risque dans le recouvrement de la créance ne serait pas établi.
Par acte du 17 avril 2024, la société GPSO Construction SARL a assigné la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINECRBA SARL à comparaître devant le présent tribunal.
C’est en l’état que se présente cette affaire à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société GPSO Construction SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
Prononcer la résolution du contrat de sous-traitance en date du 2 mai 2023 ainsi que son avenant en date du 2 juin 2023,
Condamner la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA à régler à la société GPSO Construction la somme de 30.460,00 € HT avec revalorisation selon les variations de l’indice BT 01 entre le 5 février 2024 et la date du jugement à intervenir au titre du coût des travaux réparatoires, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 22 février 2024,
Condamner la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA à régler à la société GPSO Construction la somme de 4.490,00 € correspondant aux pénalités de retard dues en application de l’article 28 du contrat de sous-traitance,
Condamner la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA à régler à la société GPSO Construction la somme de 4.500,00 € correspondant aux pénalités contractuelles dues en application de l’article 28 du contrat de sous-traitance,
Condamner la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA à régler à la société GPSO Construction la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice commercial subi,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINECRBA à verser à GPSO Construction la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINECRBA aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1219 et 1228 du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces visées,
A titre principal,
Débouter la société GPSO Construction de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’égard de la société CRBA :
Limiter le montant des travaux réparatoires au devis DE-8989916 de reprise des façades produit par la société CRBA d’un montant de 20.440,00 € HT,
Limiter le montant des pénalités contractuelles liées aux absences aux comptes rendus de réunion à la somme de 900,00 €,
En tout état de cause,
Condamner la société GPSO Construction à verser à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA la somme de 2.141,00 € au titre de la facture FA-324 demeurée impayée,
Condamner la société GPSO Construction à verser à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA la somme de 2.100,00 € au titre de l’avenant du 2 juin 2023,
Condamner la société GPSO Construction à verser à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GPSO Construction au paiement des entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit pour toute condamnation pécuniaire qui serait prononcée par la juridiction de céans à l’encontre de la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile comme étant incompatible avec la nature de l’affaire,
Autoriser la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA à consigner les sommes qui devraient être versées en cas de condamnation avec exécution provisoire sur le compte CARPA de son Conseil dans l’attente d’une décision définitive.
MOYENS
Pour la société GPSO Construction SARL, les retards et malfaçons constatés par le commissaire de justice et par l’expert justifient la résiliation du contrat de sous-traitance relatif aux façades, la prise en charge des travaux réparatoires, l’application des pénalités de retard contractuelles et le paiement de dommages et intérêts du fait du préjudice commercial.
Pour la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL, le délai d’exécution était de 8 mois pour les travaux de façades à compter du 2 mai 2023 ; la société GPSO Construction SARL n’a pas validé le devis d’agrafage et la réalisation d’une marche, ce qui a retardé le chantier et elle a tardé à choisir l’enduit lequel ne pouvait pas être appliqué du fait d’intempéries. C’est la société GPSO Construction SARL qui est responsable des retards et c’est elle qui a interrompu le chantier le 18 juillet 2023 au prétexte de malfaçons.
Il y a eu acceptation tacite du sous-traitant de la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL par la société GPSO Construction SARL. La société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL s’est engagée à réaliser les travaux de reprise nécessaires sur les vitrages et les façades ; il n’y a pas lieu à la résolution du contrat.
SUR CE,
Le tribunal observera que la société GPSO Construction SARL avait connaissance de la présence d’un sous-traitant travaillant pour le compte de la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINECRBA SARL sur le chantier et que, même si ce sous-traitant n’a pas été formellement agréé par la société GPSO Construction SARL, il s’évince des échanges entre les parties qu’un accord tacite d’agrément est intervenu pour que la société 2 FRERES SARL agisse comme sous-traitant de la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL en tant que maçon sur le chantier.
En conséquence, le tribunal, constatant qu’il n’y a pas de faute contractuelle de la part de la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL, déboutera sur ce fondement la société GPSO Construction SARL de sa demande de résiliation du contrat du 2 mai 2023 et de son avenant du 2 juin 2023.
Le tribunal notera que les plannings invoqués par la société GPSO Construction SARL sont non actualisés et antérieurs à la date de conclusion des contrats relatifs tant à la démolition qu’aux travaux relatifs aux façades ; ces plannings, qui indiquent des dates de débuts d’exécution obsolètes à la date de signature des contrats, ne peuvent en l’espèce servir de preuve quant à une obligation de respect de délai de la part de la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL.
En outre, au vu des pièces produites aux débats, la société GPSO Construction SARL est à l’origine elle-même de certains retards du fait du délai pris pour choisir et valider la teinte de l’enduit à appliquer sur les façades.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GPSO Construction SARL de ses demandes relatives aux pénalités contractuelles dues en cas de retard dans l’exécution du chantier relatif aux façades.
Le tribunal relèvera que la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL, le 21 mars 2024, indique qu’elle s’organise pour terminer le chantier selon le marché conclu et demande les documents nécessaires à l’agrément de son sous-traitant tel que stipulé dans la mise en demeure du 20 février 2024 demandant la réparation dans les 15 jours des non-conformités relevées par l’expert ; que par ailleurs la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL reconnaît sa responsabilité dans les désordres constatés sur les vitrages des menuiseries et s’engage à assumer financièrement la reprise de ces désordres à hauteur du devis de la société MAILLOU MENUISERIE produit par la société GPSO Construction SARL d’un montant de 4.607,50 € HT.
En conséquence, le tribunal ordonnera la poursuite de l’exécution du contrat qui n’a pas lieu à être résilié (voir supra) pour la réalisation des travaux de reprise nécessaires sur les façades et condamnera la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL à payer à la société GPSO Construction SARL la somme de 4.607,50 € HT au titre de la reprises des désordres constatés sur les vitrages.
La société GPSO Construction SARL demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi à hauteur de 15.000,00 € ; elle n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions au soutien de ce qu’elle affirme et, de ce fait, n’emporte pas la conviction du tribunal. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Le tribunal déboutera la société GPSO Construction SARL de ses autres demandes.
Le tribunal constatera que les travaux relatifs à la facture FA-324 d’un montant de 2.141,00 € correspondant à la retenue de garantie de 5 % du marché de démolition et à l’avenant du 2 juin 2023 d’un montant de 2.100,00 € HT relatif aux travaux d’agrafage et à la réalisation d’une ouverture ont été exécutés et n’ont pas fait l’objet de réserves qui constateraient une inexécution ou un manquement contractuel.
En conséquence, le tribunal condamnera la société GPSO Construction SARL à payer à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL les sommes de 2.141,00 € et de 2.100,00 € HT.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie dans la présente procédure qu’elle ne trouve pas à s’appliquer.
Le tribunal déboutera la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL de ses autres demandes.
Le tribunal laissera à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dira que les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50 % par la société GPSO Construction SARL et de 50 % par la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société GPSO Construction SARL de sa demande de résolution du contrat de sous-traitance en date du 2 mai 2023 ainsi que de son avenant en date du 2 juin 2023,
Condamne la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL à payer à la société GPSO Construction SARL la somme de 4.607,50 € HT (QUATRE MILLE SIX CENT SEPT EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de la reprises des désordres constatés sur les vitrages,
Condamne la société GPSO Construction SARL à payer à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL les sommes de 2.141,00 € (DEUX MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS) et de 2.100,00 € HT (DEUX MILLE CENT EUROS) au titre des factures non réglées,
Déboute la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL de l’ensemble de ses autres demandes,
Déboute la société GPSO Construction SARL de l’ensemble de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50 % par la société GPSO Construction SARL et de 50 % par la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA SARL.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €
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