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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 20 mars 2025, n° 2024008610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Plan de Redressement :
GAIA TREE YOGA (SARL)
RG 2024 008610
PC 41223452 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 mars 2025 de : Monsieur Françoise MEZURET, Président de Chambre,
Monsieur Luc MINGUET, Juge,
Monsieur Guillaume MARQUES , Juge,
Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
E N A Y A N T D E L I B E R E
Par jugement en date du 7 décembre 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GAIA TREE YOGA (SARL) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 921 194 833.
Ce même jugement a désigné Frédéric DEROUETTE, régulièrement remplacé par Monsieur
Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [N] représentée par Maître [M]
[N] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements successifs, la société GAIA TREE YOGA (SARL) a été autorisée à poursuivre son
activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement. Dans le cadre de la procédure s’appliquant à cette affaire, la société GAIA TREE YOGA (SARL)
a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de redressement par continuation. Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan
A l’issue de cette consultation et après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société GAIA TREE YOGA (SARL) a été convoquée par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement.
Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
Attendu que la société GAIA TREE YOGA (SARL) représentée par Madame [S] [F] [Z] [C] assistée de Maître Frédéric [D] ainsi que la SELARL MJ [N] représentée par Maître [M] [N] ont comparu.
Attendu que la société GAIA TREE YOGA (SARL) après avoir relaté les difficultés de l’entreprise l’ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d’observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redressement par continuation prévoyant les modalités suivantes quant à l’apurement de son passif :
PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
1/ Propositions d’apurement du passif à 100% sur 10 ans
Attendu que le passif déclaré à prendre en considération dans le cadre du plan tel qu’établi par le mandataire judiciaire s’élève à la somme de 204 703,39 euros. Attendu qu’interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement présenté, 8 créanciers ont répondu favorablement aux propositions d’apurement du passif, 3 étant restés taisant tandis qu’aucun créancier n’a fait part de son refus. Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement présenté, tout comme Madame le Procureur de la République. Attendu que le Tribunal constate que la société GAIA TREE YOGA (SARL) a sensiblement redressé sa situation depuis l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire comme en témoignent les résultats réalisés au cours de la période d’observation.
Qu’ainsi compte-tenu des résultats réalisés et selon les mesures de restructuration opérées au sein de l’entreprise, il semble que la société GAIA TREE YOGA (SARL) sera en mesure de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire au bon déroulement de son plan de redressement.
Attendu de plus qu’il convient de souligner qu’une large majorité de créanciers a fait part de son accord sur le projet de plan de redressement présenté.
Attendu dans ces conditions que la continuation de l’entreprise de la société GAIA TREE YOGA (SARL) subordonnée à la réalisation de ses propositions d’apurement du passif paraît possible.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par la société GAIA TREE YOGA (SARL).
Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues par l’unique option du plan et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s’effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant à la date d’anniversaire du plan .
Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que les créances de moins de 500 euros, s’il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport, Vu le projet de plan déposé par la société GAIA TREE YOGA (SARL) et en raison de possibilités
Décide la continuation de l’entreprise de la société GAIA TREE YOGA (SARL), Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise la société GAIA TREE YOGA (SARL) et l’apurement du passif selon le projet déposé,
Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues dans l’unique option du plan à 100 % à 10 ans et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s’effectueront par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera trimestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant à la date d’anniversaire du plan soit le 20 mars 2026.
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice. Dit que par application de l’article L 626-10 du Code de Commerce, Madame [F] [B] [C] [S], [E] sera chargé de l’exécution du plan,
Dit que l’ensemble des biens de l’entreprise seront inaliénables durant la durée du plan.
Nomme pour la durée du plan la SELARL MJ [N] représentée par Maître [M] [N], Commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Maintient la SELARL MJ [N] représentée par Maître [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l’article R 626-18 du code de commerce.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais acceptés par eux dans les conditio ns prévues au deuxième alinéa de l’article L 626-5 et à l’article L 626-6 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe .
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