Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 19 mars 2026, n° 2025006496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025006496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MARS 2026
N° 19
Rôle n° 2025006496
Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté lors des débats de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Assisté lors de la mise à disposition de Madame Aurore MILLET, Greffier, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS CHER MAURICETTE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 894 657 592
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARLARENESAVOCATSCONSEILSAvocats au barreau de Bourges
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Laure MOIROT Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS KCL AUTO
Dont le siège social est, [Adresse 2], [Localité 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le n° 933 401 028
Non comparante
Assignation du 28 novembre 2025 pour l’audience du 22 janvier 2026 Affaire plaidée le 05 février 2026 Mise à disposition au Greffe au 05 mars 2026, à cette date, le délibéré a été prolongé au 19 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Laure MOIROT SAS KCL AUTO
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS CHER MAURICETTE demandant de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la SAS CHER MAURICETTE dans ses présentes conclusions, y faire droit et en conséquence,
Constater que ka SAS KCL AUTO occupe sans droit ni titre les locaux sis à, [Adresse 3],
Ordonner à la SAS KLC AUTO d’avoir à libérer immédiatement les locaux occupés,
La condamner, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d’une astreinte comminatoire d’un montant de 250 euros par jour de retard,
Ordonner, à défaut, son expulsion immédiate des locaux en cause ainsi que celle de tous occupants et de tous biens de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,
Ordonner, en cas de besoin, que les meubles et stocks se trouvant sur les lieux seront remise aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, il seront laissés sur place ou entreposés dans un lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publies, sur autorisation du Juge de l’Exécution,
Condamner la SAS KLC AUTO, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 95,56 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation, du 1 er juillet 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
Condamner la SAS KCL AUTO à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la sas KCL AUTO aux entiers dépens.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explication, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
A. Sur l’occupation sans droit ni titre des locaux commerciaux par la société KCL AUTO :
Monsieur, [S], [W] exploite son activité artisanale en nom propre sous le nom commercial « KCL AUTO » selon un bail authentique signé le 27 décembre 2023.
Ce bail a été souscrit sous différentes conditions en pareille matière, notamment un loyer mensuel de 2 600 € HT.
Or, Monsieur, [S], [W] a créé une société au nom de KCL AUTO ayant le même nom que son activité commerciale d’origine, cette société exerçant la même activité et dans les mêmes locaux que précédemment occupé seul par Monsieur, [S], [W].
Cette société KCL AUTO, dont le gérant est Monsieur, [S], [W], a arrêté de payer les loyers depuis le 1 er juillet 2025 sans motif et malgré des mises demeures de payer qui lui ont été adressées par le bailleur.
Au regard du bail commercial initial, la société KCL AUTO n’est pas locataire et occupe ainsi des locaux sans droit ni titre.
Le Tribunal constera que la société KCL AUTO est occupante sans droit ni titre de locaux inclus dans un bail commercial.
B. Sur la libération des locaux occupés par la société KCL AUTO :
En l’espèce, la société KCL AUTO, dont le gérant est Monsieur, [S], [W], est occupant sans droit ni titre et que le différent juridique porte non pas sur l’application de la législation du bail commercial qui est de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire, mais une occupation de locaux, certes commerciaux, appartenant à une société commerciale.
Cette occupation étant faite en dehors d’un bail commercial, le litige ne porte pas sur l’application d’une clause d’un bail commercial mais sur la relation entre deux commerçants dans l’occupation par l’un d’eux d’un local commercial, donc de la compétence de notre Tribunal.
Le bail commercial est en l’espèce assimilé à un contrat sui generis, dont il peut être tiré des arguments permettant de trouver une solution au présent litige.
La société KCL AUTO dont le gérant est Monsieur, [S], [W], qui était le preneur initial du bail commercial, ce dernier ne pouvait ignorer les conditions contractuelles de ce bail.
Ce bail comprend notamment un article 18 « Abus de jouissance – Tolérances », qui expose dans son deuxième alinéa, que le locataire ne peut pas commettre d’abus de jouissance, sous peine de résiliation immédiate du bail.
Or, ne pas payer un loyer constitue un abus de jouissance suffisamment grave pouvant entrainer la résiliation du bail.
Le bail inclut un article 25 « Clause résolutoire – Sanctions » qui précise qu’à défaut de payer un seul loyer le bail est résolu.
Puisque la société KCL AUTO est occupant de locaux commerciaux sans droit ni titre, elle doit libérer immédiatement les locaux qu’elle occupe indûment.
Au regard du bail sus-énoncé et notamment l’article 25 « Clause résolutoire – Sanctions », le délai raisonnable tiré de l’application des dispositions de cet article, permet de décider que la société KCL AUTO doit libérer les locaux sous un délai raisonnable de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Le Tribunal décidera que la société KCL AUTO occupant sans droit ni titre devra libérer les locaux qu’elle occupe indûment dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
C. Sur la demande d’astreinte :
Si la société KCL AUTO ne libère pas les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre, le demandeur, propriétaire des locaux indûment occupés, est en droit de demander une astreinte par jour d’occupation afin de contraindre la société KCL AUTO à libérer les locaux.
Au regard de la période depuis laquelle la société KCL AUTO occupe sans droit ni titre, soit depuis le 1 er janvier 2025, date de la radiation de l’entreprise en nom propre de Monsieur, [S], [W], il paraît excessif et disproportionné avec l’objet et les enjeux du litige que le montant de l’astreinte soit de 250 € par jour d’occupation, il convient donc de réduire la somme demandée et de condamner la société KCL AUTO à payer le montant de 50 € par jour de retard pour une durée maximum de 365 jours correspondant à l’année 2025 et pour un montant maximum de 18 250 euros.
Le Tribunal décidera que l’astreinte à payer par la société KCL AUTO à la société CHER MAURICETTE sera de 50 € par jour de retard et d’un montant maximum de 18 250 euros.
D. Sur la demande d’expulsion :
Au surplus, si la société KCL AUTO ne libère pas les locaux, elle devra être expulsée desdits locaux avec le concours de la force publique et ainsi que les meubles,
E. Sur la demande d’indemnité d’occupation :
A défaut pour la société KCL AUTO d’avoir à libérer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre, elle devra payer une indemnité d’occupation desdits locaux suite à la privation de la jouissance pour le propriétaire de ces locaux occupés sans le paiement d’un loyer ou d’une quelconque indemnité compensatrice.
A ce titre, la société KCL AUTO devra s’acquitter de la somme de 95,56 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision jusqu’à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés par la société KCL AUTO au propriétaire des locaux la société CHER MAURICETTE.
F. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Selon les faits de l’espèce et les demandes à ce titre du demandeur, la société KCL AUTO sera condamnée à payer à la société CHER MAURICETTE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Constatons que la société KCL AUTO est occupant sans droit ni titre de locaux,
Disons que la société KCL AUTO occupant sans droit ni titre doit libérer les locaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et d’un montant maximum de 18 250 euros,
Nous réservons exclusivement la liquidation de ladite astreinte,
Disons que la société KCL AUTO devra être expulsée desdits locaux avec le concours de la force publique et ainsi que les meubles,
Condamnons la société KCL AUTO à payer la somme de 95,56 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision jusqu’à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés par la société KCL AUTO au propriétaire des locaux la société CHER MAURICETTE,
Condamnons la société KCL AUTO à payer la somme de 1000 euros à la société CHER MAURICETTE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société KCL AUTO en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
A. MILLET
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Précaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fins ·
- Demande ·
- Appel d'offres ·
- Durée de vie
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Dominique
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cosmétique ·
- Créanciers ·
- Créance
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Adresses ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Restaurant ·
- Débiteur ·
- Situation sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Rapport ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Presse ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Collaboration ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Expert
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Conseil
- Représentants des salariés ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Chambre du conseil ·
- Situation financière ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.