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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 17 avr. 2026, n° 2026L00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00556
DEMANDEUR
SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [Q], Mandataire judiciaire Es/Q Liquidateur de SARL [Adresse 1] Représenté par Me Julien ANDREZ, avocat Comparant
DÉFENDEUR
M. [P] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me [R] [Y] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2026 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président. M. [Z] [F], M. Pierre TALANDIER, Mme Patricia LE NEUN, M. Franck SAUL, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCEDURE
Par une requête reçue au greffe le 10 février 2026 il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 19 décembre 2025, dans une instance l’opposant à monsieur [P] [T] était entaché d’une erreur matérielle, d’une part, et, d’autre part, a demandé interprétation quant au montant de la condamnation. Le demandeur a demandé la rectification de ce jugement et son interprétation quant au montant de la condamnation ;
Lors de l’audience du 27 mars 2026, à laquelle les deux parties ont été convoquées, la requérante a exposé que le jugement indique page 5, dans sa 2° partie sur la demande de sanction personnelles que « Maître [B] retient… » au lieu de « Maître [Q] retient… » ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ;
Ensuite, la requérante a exposé que dans les motifs du jugement il est indiqué : « En conséquence, le tribunal réduira à due concurrence la participation de monsieur [T] à combler l’insuffisance d’actif pour la ramener à 450.000€ »; or le dispositif du jugement énonce : »Condamne Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 1] 1988 à l’union(31), à payer à la selarl MJC2A, prise en la personne de Me [L] [Q], Mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAEL A2B, la somme de 250.000€ au titre de l’insuffisance d’actif de la SARL A2B »
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendu la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Sur l’erreur matérielle
Attendu qu’il résulte de la lecture du jugement qu’effectivement, Maître [Q] était le liquidateur de la SARL A2B et non Maître [O] ; qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d’indiquer que « Maître [Q] retient… » page 5 dans la partie « 2° sur la demande de sanctions personnelles » ;
Sur la demande en interprétation
Attendu que monsieur [T] a été dument convoqué pour être entendu sur cette demande par un courrier en RAR, restitué par les services postaux au greffe du tribunal, expéditeur, avec la mention : « pli avisé et non réclamé » en date du 6 mars 2026 ;
Attendu que le jugement dont l’interprétation est demandée n’est pas frappé d’appel ;
Attendu que, à l’issue du délibéré, il a été décidé de prendre en compte l’apport personnel de monsieur [T] de 150.000€ fait à la holding groupe 122 dont une partie a profité à la société A2B, ce qui a conduit le tribunal à ramener la responsabilité pour insuffisance d’actif de 531.000€ à 450.000€, mais ne constitue pas une condamnation à payer une somme ;
Attendu que le tribunal, en son délibéré, a également pris en compte la conjoncture post COVID qui a caractérisé la période, et a décidé de condamner monsieur [T] à payer à maître [Q] ès-qualités, la somme de 250.000 € au titre du comblement de passif de la société A2B ; que ce montant est celui qui figure dans le dispositif du jugement ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que le jugement du 19 décembre 2025 opposant la SELARL MJC2A pris en la personne de maître [Q], es qualité de liquidateur de la société A2B à monsieur [P] [T] est entachée d’une erreur matérielle ;
Dit recevable et fondée en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
* Ordonne la rectification du jugement et dit qu’il y a lieu de lire page 5 dans la partie « 2° sur la demande de sanctions personnelles » dans les motifs de la décision que « Maître [Q] retient… »;
* Ordonne que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
* Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;
* Autorise le greffier.
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