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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 15 avr. 2026, n° 2025F01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1508 Numéro de Procédure collective : 2025RJ174
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 529 961 054 RCS [Localité 1]
Activité : la réalisation, la commercialisation, la distribution et la diffusion de l’oeuvre head- trick et de ses dérivés, envoi des commandes des produits dérivés de head-trick, création et maintenance du site internet élaboration des produits dérivés
Dirigeant(s): Monsieur [H] [J] [S] [A]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Anil KARA Monsieur Yvan SALVADOR lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 15/04/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 16/04/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur est le suivant :
* FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
* SUPER PRIVILEGE DES SALAIRES
La somme de 3 535,18 euros avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
* CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite comme durant la période d’observation.
* [Localité 2] EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
OPTION1 :
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 5 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 20% 1 an après l’arrêté du plan
* 20 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 20 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 20 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 20% 5 ans après l’arrêté du plan
OPTION 2 :
Règlement immédiat partiel pour solde de tout compte à hauteur de 40% du montant nominal de lacréance admise, en contrepartie de l’abandon définitif et irrévocable du solde.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL [K] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] [K] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire indique que l’activité est bénéficiaire depuis le début de la période d’observation et a permis la constitution d’une trésorerie en augmentation permanente, qui permettra le règlement des créances devant être réglées dès l’arrêté du plan ; qu’eu égard à l’adhésion de la majorité des créanciers au projet de plan proposé, il est favorable à l’arrêté du plan de redressement de la SARL HEAD-TRICK ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire demande que le versement des échéances se fasse mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui les répartira annuellement,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 5 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de La SARL Head-Trick sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de La SARL Head-Trick.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
* [Adresse 2]
La somme de 3 535,18 euros avancée par le CGEA-AGS payable comptant dès l’arrêté du plan.
* CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite comme durant la période d’observation.
* [Localité 2] EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Payables comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires,
fournisseurs et assimilées)
OPTION1 :
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 5 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 20% 1 an après l’arrêté du plan
* 20 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 20 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 20 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 20% 5 ans après l’arrêté du plan
OPTION 2 :
Règlement immédiat partiel pour solde de tout compte à hauteur de 40% du montant nominal de lacréance admise, en contrepartie de l’abandon définitif et irrévocable du solde.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Dit que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui les répartira annuellement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 15/04/2031.
Désigne Monsieur [H] [J] [S] [A] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient SELARL [K] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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