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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 21 janv. 2026, n° 2025R00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par défaut en premier ressort
Rendue le 21 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00179
Le 7 janvier 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS DANI ALU, [Adresse 5], 314 406 646 RCS LYON représenté par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS TSO – REALI, [Adresse 3], 437 648 488 RCS EVRY représenté par Me Maité BATAILLE [Adresse 4]
Non comparant
Par exploit de Me [B] [S], commissaire de justice à [Localité 6] du 19 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 15 octobre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 septembre 2025, SAS DANI ALU a assigné en référé SAS TSO – REALI ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SAS TSO – REALI à lui payer la somme en principal de 31.418,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2025, au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 7 janvier 2026,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentés,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur n’était ni présent, ni représenté, mais s’est exprimé par un courrier de son avocat, Me Morgane GREVELLEC reçu le 30 décembre 2025, dans lequel il informe le juge des référés qu’un accord était intervenu entre les parties et a par conséquent a indiqué qu’il se désistait de l’instance et de l’action introduites à l’égard de la société DANI ALU ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance par défaut et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à SAS DANI ALU de son désistement d’instance et d’action,
Constate que SAS TSO – REALI qui n’a ni présenté ni aucune défense au fond ou de non de fin de recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SAS DANI ALU, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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