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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 févr. 2026, n° 2026R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 18 février 2026
N° de Rôle : 2026R00029
Le 18 février 2026,
Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Mme [D] [O], [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Michaêl HADDAD [Adresse 3] SELARL [P] & LAGACHE [Localité 2] [Adresse 4]
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SELARL SELARL [Adresse 5] [Adresse 6], [Adresse 7] 821 541 158 RCS [Localité 3] représenté par Me Samsha TAVERNIER [Adresse 8]
M. [Y] [K], [Adresse 9] représenté par Me Samsha TAVERNIER [Adresse 10] SELARL CASSIUS AVOCATS [Localité 2] [Adresse 4]
Les parties non appelées, le juge des référés saisi sur requête conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par exploit de Me [G] [I], commissaire de justice à [Localité 4] du 9 et 15 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par une requête du 17 février 2026 reçue au greffe le 17 février 2026, il a été exposé que l’ordonnance rendue par le juge des référés le 14 janvier 2026 (2025R00194), dans une instance opposant Mme [D] [O] à SELARL SELARL PHARMACIE ROUTE DE [Localité 5] et M. [Y] [K], était entachée d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ; la requérante a exposé que l’ordonnance de référé était erronée quant à la désignation individuelle du mandataire ad hoc celui-ci exerçant son activité dans une société ; elle a donc sollicité la rectification du jugement sans aucune autre explication ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ; que les dispositions des articles R184-83 et R814-84 du code de commerce relatifs à l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sous forme de société, prévoient qu’un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme ; que lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou sol sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou sein sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié ;
Attendu que le juge des référés par ordonnance du 14 janvier 2026 a désigné Me [M] [H] en qualité de mandataire ad hoc dans la société SELARL [Adresse 5] [Adresse 6] ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement, il valait mieux désigner en qualité de mandataire ad hoc, la structure d’exercice à savoir la Selarl FHBX prise en la personne de Me [M] [H] et non pas seulement l’associé exerçant ; qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier l’ordonnance et d’indiquer que le mandataire ad hoc de la société SELARL PHARMACIE [Adresse 11] est la Selarl FHBX prise en la personne de Me [M] [H], au lieu de Me [M] [H] en personne ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles R184-83 et R814-84 du code de commerce ; Constate que l’ordonnance de référé du 14 janvier 2026 opposant Mme [D] [O] à SELARL SELARL [Adresse 5] [Adresse 6] et M. [Y] [K], est entachée d’une erreur matérielle ; Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION de l’ordonnance de référé et dit qu’il y a lieu de lire : « désigne en qualité de mandataire ad hoc de la société SELARL PHARMACIE ROUTE DE [Adresse 12], la Selarl FHBX prise en la personne de Me [M] [H] » en lieu et place de Me [M] [H] en personne ;
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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