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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 28 nov. 2025, n° 2024F01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01173
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Pascal PIBAULT, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [M] [Adresse 3] Représenté par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 4] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 septembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier M], Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier B], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier P], Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La banque Société Générale a conclu quatre contrats de crédits professionnels avec la société Epsilon Global Transport, entreprise de transports, entre octobre 2019 et avril 2020. Elle demande à M. [E] [B], en sa qualité de caution solidaire, le paiement de la somme de 9 100 euros avec intérêts au taux légal au titre des crédits non remboursés, ce que ne conteste pas la partie adverse.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné M. [A] [E] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à Goma (Congo) devant ce tribunal pour l’audience du 8 janvier 2025.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 juin 2025, la Société Générale demande au tribunal de Pontoise de :
Vu les articles 1134 et 1135 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
* Juger la SA Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
* Condamner M. [A] [E] [B] à verser à la SA Société Générale la somme de 9 100 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Juger que M. [A] [E] [B] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales,
* Juger que faute pour M. [A] [E] [B] de manquer le paiement d’une seule des échéances, la totalité de la dette sera immédiatement exigible sans quelque formalité que ce soit,
* Condamner M. [A] [E] [B] à verser à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Débouter M. [A] [E] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 30 avril 2025, M. [E] [B] demande au tribunal de Pontoise de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de M. [E] [B],
* Accorder à M. [E] [B] les plus larges délais de paiement s’agissant de la somme totale de 9 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
* Débouter la Société Générale du surplus de ses demandes,
* Ecarter l’exécution provisoire et débouter la Société Générale de sa demande de maintien d’exécution provisoire de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat :
La Société Générale expose que quatre prêts d’un montant total de 130 000 euros ont été consentis à la société Epsilon Global Transports, entreprise de transports national et international, entre octobre 2019 et avril 2020.
Elle précise que M. [E] [B], représentant légal de ladite société, s’est constitué caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière à l’égard de la Société Générale par acte sous seing privé du 12 mars 2013, dans la limite de 9 100 euros et pour une durée de dix ans.
Elle ajoute que le 7 novembre 2022, la société Epsilon Global Transports a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise.
Elle souligne avoir déclaré, le 13 janvier 2023, l’ensemble des créances qu’elle détenait de la société Epsilon Global Transports au titre de ces quatre prêts.
Elle indique que la société Epsilon Global Transports a été placée le 16 juin 2024, en liquidation judiciaire et que la Selarl MMJ, prise en la personne de Maître [X], a été désignée en qualité de liquidateur.
Elle explique également avoir effectué des relances amiables puis avoir mis en demeure le 10 octobre 2024 M. [E] [B], par lettre recommandée avec AR, lui enjoignant de régler la créance de 9 100 euros sous 30 jours. En vain.
En réponse, M. [E] [B] indique qu’il ne conteste pas devoir la somme demandée.
Les dispositions de l’articles 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’un contrat de caution solidaire entre la Société Générale et M. [E] [B], en qualité de gérant de la société Epsilon Global Transports, a été signé par acte sous seing privé, en date du 12 mars 2013, dans la limite de 9 100 euros et pour une durée de dix ans.
La Société Générale a consenti entre octobre 2019 et avril 2020 quatre prêts à la société Epsilon Global Transports pour un montant total de 130 000 euros.
En date du 7 novembre 2022, la société Epsilon Global Transports a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise.
La banque a déclaré le 13 janvier 2023, l’ensemble des créances qu’elle détenait de la société Epsilon Global Transports au titre de ces quatre prêts pour un montant total de 72 277,13 euros.
Le 16 juin 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Epsilon Global Transports.
La Société Générale a effectué des relances amiables les 8 février et 11 mars 2024 auprès de M. [E] [B] mais celles-ci sont restées vaines. Elle a mis en demeure le 10 octobre 2024 M. [E] [B], par lettre recommandée avec AR, courrier réceptionné par ce dernier, lui enjoignant de satisfaire à son engagement de caution et de régler la somme de 9 100 euros, correspondant à la limite de son cautionnement.
M. [E] [B] reconnait devoir cette somme et ne pas l’avoir réglée.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [E] [B] à payer à la Société Générale la somme de 9 100 euros au titre de son engagement de caution.
* Sur les intérêts de retard
La Société Générale sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal, à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure.
M. [A] [E] [B] ne conteste pas cette majoration.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte… ».
En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] [E] [B] à payer à la Société Générale les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 9 100 euros, à compter du 13 octobre 2024, lendemain de la date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
M. [E] [B] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette au motif que sa situation financière personnelle ne lui permet pas de régler en une seule fois le montant dû.
Il précise qu’il fait l’objet d’autres condamnations de paiement, en qualité de caution de la société Epsilon Global Transports, que ses revenus sont en baisse, que son épouse est au chômage et qu’il a quatre enfants à charge.
En réponse, la Société Générale entend les doléances de M. [E] [B] et ne s’oppose pas à l’octroi de délai sous réserve d’une déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il est avéré que M. [E] [B] est débiteur malheureux et de bonne foi, qu’il n’est attrait qu’en qualité de caution solidaire et se trouve confronté à des difficultés financières.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délai, et de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles égales. Le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [E] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [E] [B] à payer à la société générale la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [E] [B].
Sur l’exécution provisoire
M. [E] [B] demande le rejet de l’exécution provisoire ce à quoi s’oppose la Société Générale.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
M. [E] [B] ne conteste pas devoir régler le montant de sa dette. En absence d’exécution provisoire, un recours en appel de la décision serait purement dilatoire dans le but d’allonger le délai au-delà du maximum légal de 24 mois déjà accordé.
En conséquence, il conviendra de débouter M. [E] [B] de sa demande à ce titre et de maintenir l’exécution provisoire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la Société Générale bien fondée en ses demandes,
Déclare M. [A] [E] [B] partiellement fondé en ses demandes,
Condamne M. [A] [E] [B] à payer à la Société Générale la somme de 9 100 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 13 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Accorde la demande de délais formulée par M. [A] [E] [B] et dit qu’il pourra, se libérer de ladite condamnation en versements mensuels égaux de 24 échéances ; le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Condamne M. [A] [E] [B] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [E] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et rejette la demande de M. [A] [E] [B] de l’écarter.
La greffière
Le président.
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