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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 11 mars 2026, n° 2023F00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00904
DEMANDEUR
ASSOCIATION MEDEF DE L’EST PARISIEN
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Eric ALLAIN, Avocat [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Comparante
DÉFENDEUR
SAS MC 2L GROUP
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Christine BONNEFOY, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 décembre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier U], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E], Juge,
M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier A], Juge,
M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier P], Juge,
JUGEMENT – M. [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier M], Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier D], Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
L’association Medef de l’Est Parisien est une émanation territoriale du Medef pour les départements 93 (Seine-[Localité 2]) et 94 (Val-de-Marne). Elle a pour objet la représentation, l’animation, la promotion et la défense des entreprises.
La société MC 2L Group est une société holding qui a adhéré à l’association Medef de l’Est Parisien le 12 mai 2020.
L’association Medef de l’Est Parisien réclame à la société MC 2L Group la somme de 4 039 euros au titre de cotisations non réglées pour les années 2021 et 2022, soit respectivement 1 539 euros et 2 500 euros.
La société MC 2L Group conteste devoir cette somme et affirme avoir notifié sa démission, par lettre recommandée en date du 9 novembre 2020 conformément aux statuts de l’association.
Elle demande également, à titre reconventionnel, le remboursement de la part de cotisations payée en 2020 et afférente à l’année 2021 pour un montant de 861 euros.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, l’association Medef de l’Est Parisien, association déclarée inscrite sous le n° 424 430 346, a réclamé à la société MC 2L Group, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 829 771 864, le paiement de la somme de 4 546,75 euros, dont 4 039 euros en principal.
Par ordonnance du 8 août 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la société MC 2L Group de payer à l’association Medef de l’Est Parisien la somme de 4 095,73 euros dont 4 039 euros en principal, 5,66 euros de frais postaux et 51,07 euros au titre de frais de procédure.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 août 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 4 octobre 2023 et réceptionné par le greffe le 4 octobre 2023, la société MC 2L Group a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00904.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 16 décembre 2025, l’association Medef de l’Est Parisien demande au tribunal de :
Constatant l’absence de notification, telle qu’exigée statutairement, d’une quelconque décision de démission,
* Condamner la société MC 2L Group au paiement au profit de l’association Medef 93+94, Medef de l’Est Parisien, de la somme principale de 4 039 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance,
* Condamner la société MC 2L Group au paiement, au profit de l’association Medef 93+94, Medef de l’Est Parisien, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MC 2L Group aux entiers dépens comprenant les frais et dépens de la procédure d’injonction de payer et de son opposition.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 16 décembre 2025, la société MC 2L Group demande au tribunal de :
* Débouter l’association Medef 93+94, Medef de l’Est Parisien de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
* Condamner l’association Medef 93+94, Medef de l’Est Parisien au paiement au profit de la société MC 2L Group de la somme de 861 euros en principal, outre intérêt au taux légal commençant à courir à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
* Condamner l’association Medef 93+94, Medef de l’Est Parisien à payer à la société MC 2L Group la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner l’association Medef 93+94, Medef de l’Est Parisien aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 18 août 2023 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Elle n’a pas été signifiée à personne, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur en tout ou partie indisponibles n’a eu lieu.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
* Sur la notification de démission de la société MC 2L Groupe
L’association Medef de l’Est Parisien expose que la société MC 2L Group a adhéré le 12 mai 2020 à l’association et réglé les cotisations de l’année 2020 pour un montant de 2 400 euros.
Elle indique que les statuts de l’association prévoient que la démission, le décès, la dissolution de la société ou la radiation font perdre la qualité d’adhérent.
Elle précise que la démission doit être matérialisée par une notification par lettre recommandée.
Elle soutient n’avoir reçu aucune notification de démission de la part de la société MC 2L Group et que celle-ci est donc toujours adhérente.
La société MC 2L Group ne conteste pas avoir adhéré à l’association le 12 mai 2020 ni réglé par un chèque de 2 400 euros le montant de la cotisation afférente.
Elle affirme avoir notifié sa démission, par lettre recommandée en date du 9 novembre 2020 conformément aux statuts de l’association.
Elle soutient que sa démission avait dû être prise en compte par l’association puisqu’il s’est écoulé plus d’un an avant que celle-ci ne lui réclame la cotisation de l’année 2021 en même temps que celle de l’année 2022 par un mail du 15 mars 2022.
L’article 9 « Démission Radiation » des statuts du Medef de l’Est Parisien prévoit que « Les membres actifs et associés cessent de faire partie du MEDEF 93+94 :
* Par démission : par notification par lettre recommandée adressée au Président et à la condition d’être à jour de ses cotisations,
* Par décès ou dissolution quel qu’en soit le motif,
* Radiation prononcée par le Conseil d’administration du MEDEF 93+94 sur proposition du Président pour non-paiement des cotisations, non-respect des statuts et du règlement intérieur ou tout autre motif grave.
* […]
En cas de démission ou de radiation, la cotisation de l’année en cours reste due. Après versement de cette cotisation, les adhérents démissionnaires sont libérés de tous engagements […] ».
L’article 669 du code de procédure civile dispose que « La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que l’adhésion de la société MC 2L Group à l’association Medef de l’Est Parisien, le 12 mai 2020, ainsi que le règlement par chèque d’un montant de 2 400 euros au titre de la cotisation pour l’année 2020, ne sont pas contestés.
Conformément à l’article 9 des statuts de l’association, par une lettre recommandée avec AR en date du 9 novembre 2020, adressée à l’attention du président de l’association Medef 93+94, [Adresse 7] à [Localité 4], la société MC 2L Group a souhaité ne pas renouveler son adhésion et y mettre fin au 31 décembre 2020.
Cette lettre recommandée a été déposée à la Poste le 9 novembre 2020 et porte le numéro 1A 177 791 1720 4.
L’accusé de réception de cette lettre recommandée n’est pas produit aux débats.
Le tribunal constate que la lettre recommandée a bien été remise à la Poste le 9 novembre 2020 mais les parties n’apportent pas la preuve de la réception de ce courrier de démission par l’association.
Par un mail en date du 15 mars 2022, l’association relance la société MC 2L Group au titre des cotisations impayées de 2021 et 2022.
En réponse à ce mail, la société MC 2L Group conteste ces deux appels à cotisations et rappelle avoir demandé à être retirée officiellement de l’association.
Le tribunal constate que la société MC 2L Group ne produit aucun document ou mail montrant qu’elle s’est assurée de la réception par l’association de sa lettre recommandée postée le 9 novembre 2020, et elle n’a pas non plus régularisé sa situation suite à la relance de l’association du 15 mars 2022.
Il résulte de ce qui précède que la société MC 2L Group échoue à démontrer avoir envoyé à l’association Medef de l’Est Parisien une notification formelle de démission telle que prévu par les statuts.
* Sur les appels à cotisations au titre des années 2021 et 2022
L’association Medef de l’Est Parisien affirme que la société MC 2L Group est toujours adhérente à l’association et n’a pas payé les cotisations de l’année 2021 pour 1 539 euros ni celles de l’année 2022 pour 2 500 euros malgré des courriels de relances en date du 22 juillet 2022, 13 octobre 2022 et du 7 mars 2023 qui sont restés sans effet.
Elle précise avoir vainement mis en demeure la société MC 2L Group en date du 26 mai 2023 par lettre recommandée avec AR.
C’est donc à ce titre qu’elle a formé une requête en injonction de payer en août 2023 réclamant la somme de 4 039 euros à la société MC 2L Group.
La société MC 2L Group conteste devoir cette somme et indique avoir formé une opposition à l’injonction de payer le 4 octobre 2023.
Elle précise avoir donné sa démission le 9 novembre 2020 et qu’il s’est écoulé plus d’un an avant que l’association MEDEF de l’Est Parisien ne lui réclame la cotisation de l’année 2021 en même temps que celle de l’année 2022 par un mail du 15 mars 2022.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été convoquée aux assemblées générales annuelles de l’association en 2021 et 2022 comme l’exigent les statuts en leur article 15 « Règles communes aux Assemblées Générales ».
Le tribunal constate que l’appel à cotisations pour l’année 2021 adressé par l’association Medef de l’Est Parisien à la société MC 2L Group et produit au débat, est daté du 21 juin 2021, que celui relatif aux cotisations de 2022, également produit au débat, est daté du 24 janvier 2022.
Ces appels à cotisations sont restés impayés par la société MC 2L Group malgré la relance de l’association par mail du 15 mars 2022.
La société MC 2L Group a reçu par mails divers documents (flash info du Medef 93+94, Info Covid19, info webinaires …) au cours des années 2021 et 2022 et le tribunal constate que ces mails ont été ouverts par la société MC 2L Group.
La société MC 2L Group a été convoquée par mails aux assemblées générales ordinaires du 8 juillet 2021 et du 30 juin 2022, ainsi qu’à l’assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2024.
L’article 15 « Règles communes aux Assemblées Générales » des statuts de l’association prévoit que « Tous les membres actifs du MEDEF 93+94, à jour de leurs cotisations, participent aux délibérations des assemblées générales sur la base du principe : Un adhérent, une voix […]. Les convocations aux Assemblées Générales sont adressées aux adhérents dans un délai d’au moins 15 jours avant leur tenue. Elles indiquent la date, le lieu de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour […] ».
Le règlement intérieur précise que « […] La convocation aux Assemblées peut être faite sous forme dématérialisée à condition que l’adhérent n’ait pas décliné cette forme lors de son adhésion ou ultérieurement. L’adresse postale et/ou électronique fournie, est sous la responsabilité de l’adhérent. Il lui incombe d’en mentionner tout changement. […] ».
En l’espèce, les convocations aux assemblées générales ont été effectuées sous forme dématérialisée, par mails, tel que prévu par le règlement intérieur associé à l’article 15 des statuts de l’association.
Le tribunal constate que ces mails ont été ouverts à l’exception de celui concernant la convocation à l’assemblée générale du 8 juillet 2021.
Le tribunal constate que la société MC 2L Group a rempli un bulletin d’adhésion en mai 2020 et a payé la cotisation correspondante, a reçu les appels à cotisations au titre des années 2021 et 2022, a continué de participer aux activités de l’association au cours des années 2021 et 2022 par la prise de connaissance des mails envoyés par celle-ci, et d’être convoquée aux assemblées générales.
Elle a donc la qualité d’adhérent à l’association Medef de l’Est Parisien au titre des années 2021 et 2022.
L’association Medef de l’Est Parisien a envoyé à la société MC 2L Group des mails de relance les 22 juillet 2022, 13 octobre 2022 et le 7 mars 2023 qui sont restés sans effet et la mise en demeure envoyée à la société MC 2L Group en date du 26 mai 2023 par lettre recommandée avec AR est également restée vaine.
Il conviendra en conséquence de condamner la société MC 2L Group à payer à l’association Medef de l’Est Parisien la somme de 4 039 euros au titre des cotisations des années 2021 (1 539 euros) et 2022 (2 500 euros) majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 18 août 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande reconventionnelle
Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société MC 2L Group formule une demande reconventionnelle et sollicite le remboursement de la part de cotisation payée en 2020 et afférente à l’année 2021 pour un montant de 861 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la date du jour du prononcé du jugement à intervenir.
Les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société MC 2L Group indique avoir payé à l’association Medef de l’Est Parisien la somme de 2 400 euros pour la période du 12 mai 2020 au 11 mai 2021 en année pleine et réclame le remboursement de la somme de 861 euros au titre de la part afférente à l’année 2021.
Le tribunal constate que la demande reconventionnelle de la société MC 2L Group se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de l’association Medef de l’Est Parisien ; elle est donc recevable.
Par suite de l’accueil de la demande principale, la société MC 2L Group doit être déclarée recevable mais mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association Medef de l’Est Parisien sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société MC 2L Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société MC 2L Group, quant à elle, sollicite celle de 1 500 euros sur ce même fondement.
L’association Medef de l’Est Parisien a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MC 2L Group à payer à l’association Medef de l’Est Parisien la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société MC 2L Group qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MC 2L Group y compris les frais et dépens de la procédure d’injonction de payer et de son opposition
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, Déclare l’association Medef de l’Est Parisien bien fondée en sa demande,
Constate l’absence de notification formelle de démission de la société MC 2L Group,
Condamne la société MC 2L Group à payer à l’association Medef de l’Est Parisien la somme de 4 039 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 18 août 2023,
Déclare la société MC 2L Group recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute,
Condamne la société MC 2L Group à payer à l’association Medef de l’Est Parisien la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société MC 2L Group mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société MC 2L Group aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 118,70 euros TTC et les frais et dépens de la procédure d’injonction de payer et de son opposition,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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