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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 25 mars 2026, n° 2026R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 25 mars 2026
N° de Rôle : 2026R00023
Le 18 mars 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Mme [N] [Z], [Adresse 2] représenté par Me Jean-Christophe NEIDHART [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
M. [Y] [Z], [Adresse 4]
SARL ENTREPRISE [X], [Adresse 5] 800 695 363 RCS [Localité 1]
Non comparantes
Par exploit de Me [S] [L], commissaire de justice à [Localité 2] du 30 janvier 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 février 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société ENTREPRISE [X] est une société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 800 695 363, dont le siège social est à [Localité 3].
Son capital social est composé de 1.000 parts sociales, réparties comme suit :
* Madame [Z] : 10 parts sociales,
* Monsieur [Z] : 990 parts sociales.
Par acte en date du 25 mars 2025, Madame [N] [Z] a assigné Monsieur [Y] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’EVRY.
En conflit avec son époux au sujet de l’administration et du fonctionnement de l’ENTREPRISE [X], Madame [N] [Z] explique qu’elle se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses droits sociaux, et d’avoir la moindre visibilité sur la situation financière et la gestion de la société, raisons qui la contraignent à saisir le président de ce tribunal statuant en référé.
Ainsi est née, la présente instance.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 30 janvier 2026 remise en l’étude, Madame [N] [Z] demande au tribunal :
Vu les statuts à jour de la SARL ENTREPRISE [X] ; Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile ; Vu l’atteinte grave portée à l’intérêt social par la mésentente conjugale et sociale avérée par le défaut d’approbation des comptes et l’éviction totale de Madame [Z], associée, de la gestion et de l’information,
* DE JUGER que Madame [N] [Z] justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite, Pour y mettre un terme :
* DE DESIGNER tel administrateur provisoire qui lui plaira de choisir avec pour mission :
* D’administrer la société ENTREPRISE [X], d’établir le rapport annuel de gestion exposant la situation de la société durant les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, de convoquer les assemblées générales d’approbation des comptes pour les exercices non approuvés, d’inscrire à l’ordre du jour la distribution de dividendes et les conditions de leur mise en paiement ;
* DE FIXER la durée de sa mission,
* DE JUGER que sa rémunération sera avancée par la société ENTREPRISE [X],
* DE CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
* DE LE CONDAMNER à payer à Madame [N] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Lors de l’audience du 18 mars 2026, Madame [N] [Z] a sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un administrateur ad hoc avec une mission identique à sa demande principale à l’exception de l’administration de la société.
* Me [I] [W] a comparu pour Madame [N] [Z], demanderesse,
M. [Y] [Z] et SARL ENTREPRISE [X] n’étaient ni présents ni représentés,
Les prétentions et moyens de Madame [N] [Z] sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
Les défendeurs n’ont déposé aucune conclusion ni aucune pièce.
Le juge a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 25 mars 2026. ORDONNANCE
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun élément pour leur défense. En ne se présentant pas ils ont pris le risque de se voir condamner sur les seuls éléments présentés par le demandeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 473 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
La désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer la société au lieu et place des organes sociaux est une mesure exceptionnelle qui ne peut être prononcée qu’en cas de crise grave empêchant une société de fonctionner normalement et mettant en péril son intérêt social.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la crise entre les époux [Z] est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l’ENTREPRISE [X] et/ou de mettre en danger son intérêt social. La demande de madame [N] [Z], qui ne détient que 1% des parts de la société, de désigner un administrateur provisoire apparait donc excessive.
En conséquence, nous débouterons Madame [N] [Z] de sa demande de nommer un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer l’ENTREPRISE [X].
Sur la demande à titre subsidiaire
Il ressort des éléments produits par Madame [N] [Z] qu’un certain nombre de règles légales impératives de fonctionnement de l’ENTREPRISE [X] n’ont pas été respectées depuis plusieurs années. Il s’agit notamment des règles relatives aux convocations des assemblées générales, d’approbation et publication des comptes sociaux.
Ces manquements constituent un trouble manifestement illicite à l’égard de Madame [N] [Z] en sa qualité d’actionnaire minoritaire, justifiant la désignation en référé d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’y remédier.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de Madame [N] [Z] et désignerons en qualité de mandataire ad hoc pour une durée n’excédant pas 12 mois, la [B] [E] en la personne de Maître [P] [F] Mandataire judiciaire à [Localité 4] avec pour mission de faire établir et communiquer à Madame [N] [Z] le rapport annuel de gestion exposant la situation de la société durant les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, de convoquer les assemblées générales d’approbation des comptes pour les exercices non approuvés, d’inscrire à l’ordre du jour la distribution de dividendes et les conditions de leur mise en paiement.
Sur les autres demandes
Nous dirons que la rémunération du mandataire sera plafonnée à 2.000,00 €, et que cette rémunération ainsi que les frais résultants du mandat ad hoc seront supportées par l’ENTREPRISE [X].
Nous condamnerons l’ENTREPRISE [X] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous dirons que les dépens resteront à la charge de Madame [N] [Z].
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en référé par une ordonnance en premier ressort réputée contradictoire : Déboutons Madame [N] [Z]de sa demande d’administrateur provisoire, Désignons, en qualité de mandataire ad hoc :
[B] [E] en la personne de Maître [P] [F]
Mandataire judiciaire [Adresse 6]
avec pour mission de faire établir et communiquer à Madame [N] [Z] le rapport annuel de gestion exposant la situation de la société durant les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, de convoquer les assemblées générales d’approbation des comptes pour les exercices non approuvés, d’inscrire à l’ordre du jour la distribution de dividendes et les conditions de leur mise en paiement,
Disons que la rémunération du mandataire sera plafonnée à 2.000,00 €, et que cette rémunération ainsi que les frais résultants du mandat ad hoc seront supportées par l’ENTREPRISE [X], Condamnons l’ENTREPRISE [X] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront supportés par Madame [N] [Z], en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
Le greffier
Le président.
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