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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 4 juil. 2025, n° 2022J02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2022J02632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2022J02632 – 2518500002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
NEUTRINO EQUIPEMENTS (SAS)
Solitude [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Raphaël CONSTANT, administrateur de la Selarl Amcor Juristes & associés, représentée par Maître [S] [N]
DÉFENDEURS :
MARTINIQUE AUTOMOBILES IMMOBILIER (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Virginie MOUSSEAU, avocate au barreau de la Martinique
[Localité 2] (SA)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Fabrice Mérida, avocat au barreau de la Martinique
SNC GUARANA 359
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Sarah ESTRACH, avocate plaidante au barreau de Paris et par
Maître Charlène LE FLOC’H, avocate postulante au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 29/04/2025
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a notamment :
* Constaté que par assignations des 22 octobre 2021, 25 octobre 2021 et 10 novembre 2021, la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS s’est substituée à Monsieur [T] [V], le mettant hors de cause ;
* S’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
La SAS NEUTTRINO EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 février 2025.
La SA [Localité 2], représentée par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 29 mai 2024.
La SNC GUARANA 359, représentée par son conseil, a déposé un dossier dans lequel figure des conclusions non visées par le greffe et dont la preuve de la notification aux autres parties fait défaut. Toutefois, elles seront prises en compte puisque les autres parties y répondent.
La SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN, représentée par son conseil, a renvoyé à ses conclusions déposées le 12 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’action à l’encontre de la SA [Localité 2]
La SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS se désiste de son action à l’encontre de la SA [Localité 2], n’ayant aucune demande à formuler, celle-ci sollicitant le rejet des demandes en l’absence de lien contractuel.
Il conviendra donc de constater ce désistement d’action.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir à l’encontre de la SAS MARTINIQUE AUTOMIBILES SN
L’article 122 du même code énonce que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales du contrat de location n°1912131 conclu entre la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS et la SNC GUARANA 359 en date du 30 décembre 2019 stipule notamment que « le locataire décharge expressément le loueur de toute obligation de garantie contre les vices, même cachés ».
Contrairement à ce qu’indique la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS et tout son développement sur la clause abusive, les conditions générales prévoient bien en son article 2 une contrepartie à cette renonciation puisqu’il est stipulé que « compte tenu de sa renonciation, le loueur subroge le locataire dans tous ses droits et actions contre le fournisseur, comprenant le droit d’ester en justice, notamment en résolution de la vente ».
Il n’est pas contesté que la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN est la venderesse du véhicule NISSAN NAVARRA immatriculé FM 337 WA acquis par la SNC GUARANA 359 et faisant l’objet du contrat de location.
La demanderesse a donc bien mandat pour agir à l’encontre de la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN.
Dès lors, l’action de la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS à l’encontre de la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir à l’encontre de la SNC GUARANA 359
L’article 122 du même code énonce que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Bien que la SNC GUARANA 359 sollicite le rejet des demandes de la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS en raison de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1643 du code civil en présence d’un contrat de location, il convient d’analyser sa demande en une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir.
Au regard de ce qui précède, la demanderesse a bien mandat pour agir à l’encontre de la venderesse donné par la SNC GUARANA 359 et a renoncé à sa garantie à l’égard de celle-ci.
Aussi, il y aura lieu de déclarer l’action de la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS irrecevable à l’encontre de la SNC GUARANA 359.
Sur l’application des dispositions du droit de la consommation
Selon l’article préliminaire du code de la consommation, « est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Le non professionnel est défini comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnels » et le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Il résulte de ces dispositions qu’un contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle, sans s’inscrire directement dans son objet, n’exclut pas la qualité de consommateur.
En l’espèce, la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS a pour activité l’installation et réparation des équipements de cuisines professionnelles, l’achat et la vente de matériels et d’équipements de cuisines professionnelles, selon son Kbis au 18 septembre 2022. La location ou l’achat d’un véhicule n’entre donc pas directement dans son objet.
Aussi, les dispositions du code de la consommation peuvent s’appliquer.
Sur la demande principale
L’article L.217-7, alinéa 1 er du code de la consommation qui prévoit que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. »
En l’espèce, la demanderesse a pris en sa possession le véhicule objet du contrat de location le 30 décembre 2019.
Elle verse aux débats les documents de la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN suivants :
* Attestation de travaux le 13 mars 2020, kilométrage 2279 : voyant moteur allumé orange + défaut ADBLUE, vérification bruit tac tac côté moteur et perte de puissance
* Attestation de travaux le 28 mai 2020, kilométrage 5075 : message adblue affiché, application procédure NISSAN ok
* Attestation de travaux le 1 er juillet 2020, kilométrage 4217 : message adblue affiché, contrôle véhicule + resserrage des masses, essai effectué, application procédure NISSAN ok
* Ordre de réparations le 27 juillet 2020, kilométrage 11002 : passage au ban pour défaut adblue rouge et orange, défaut filtre
* Le 22 septembre 2020, kilométrage 11002 : passage au ban pour défaut adblue rouge et orange défaut filtre, pressure tube, filtre à huile, joint, huile, clip, catalyseur, bidon adblue, tank compl-urea,
* Ordre de réparations le 30 octobre 2020, kilométrage 15470 : selon le client, lorsqu’il est appuyé sur le bouton de démarrage, le démarreur tourne, fait un bruit bizarre et ne démarre pas et perte de puissance en cote coupure
* Ordre de réparations le 20 septembre 2024, kilométrage 85443 : le client constate un voyant moteur + FAP allumés + décompte adblue
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’en effet, le véhicule a connu un problème lié au témoin ADBLUE mais qu’à la suite des réparations réalisées notamment avec le remplacement du pot catalytique et du réservoir, ces désordres ont cessé.
Par ailleurs, la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN démontre avoir répondu aux demandes de réparations sollicitées par la demanderesse, lesquelles ont trouvé une solution.
La SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS ne démontre pas que les défauts relevés rendent impossibles l’usage normal du véhicule ne, puisqu’elle a pu l’utiliser de manière continue au regard de l’augmentation rapide de son kilométrage, ne caractérisant donc pas un défaut de conformité.
De surcroît, la demanderesse n’apporte aucun élément d’un professionnel tiers qui aurait permis de justifier éventuellement une mesure d’expertise, cette demande venant pallier l’absence d’éléments probants.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter les demandes de la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la garantie des vices cachés, le premier moyen rejeté étant plus favorable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard de ce qui précède, la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS a bien subi des défauts sur le véhicule litigieux. Même s’ils ont été réparés, rien ne démontre qu’elle a agi de manière abusive en sollicitant la justice.
Aussi, il y aura lieu de rejeter la demande de la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS à payer à la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN et la SNC GUARANA 359 la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la SA SOMAFI-SOGAFI, étant pris en compte l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 8 mai 2022.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’action de la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS à l’encontre de la SA [Localité 2] ;
DECLARE irrecevable l’action de la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS à l’encontre de la SNC GUARANA 359 ;
DECLARE recevable l’action de la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS à l’encontre de la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN ;
REJETTE les demandes de la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS à l’encontre de la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS à payer à la SNC GUARANA 359 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS à payer à la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILES SN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NEUTRINO EQUIPEMENTS aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 127,17 euros TTC ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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