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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 19 mai 2025, n° 2025R06683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R06683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R06683 – 2513900050/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19/05/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
ORDONNANCE EN INTERPRETATION ET OMISSION DE L’ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
YARA (EURL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Garry ARNETON, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Séverine TERMON, avocate postulante au barreau de Martinique,
Madame [J] [B]
[Adresse 2] Représentée par Maître Garry ARNETON, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Séverine TERMON, avocate postulante au barreau de Martinique,
DÉFENDEUR :
HOLDJSON (EURL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Cabinet SCARZELLA prise en la personne de Maître Philippe SCARZELLA, avocat plaidant au barreau de Paris et par le Cabinet LEGALEX agissant par Maître Angèle DUCHAMPS DE CHASTAIGNE, avocat postulant au barreau de Martinique,
BAN-[Adresse 3] (SARL) [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Cabinet SCARZELLA prise en la personne de Maître Philippe SCARZELLA, avocat plaidant au barreau de Paris et par le Cabinet LEGALEX agissant par Maître Angèle DUCHAMPS DE CHASTAIGNE, avocat postulant au barreau de Martinique,
ENCLOS (SARL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Cabinet SCARZELLA prise en la personne de Maître Philippe SCARZELLA, avocat plaidant au barreau de Paris et par le Cabinet LEGALEX agissant par Maître Angèle DUCHAMPS DE CHASTAIGNE, avocat postulant au barreau de Martinique,
LATITUDE 37-30 (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Cabinet SCARZELLA prise en la personne de Maître Philippe SCARZELLA, avocat plaidant au barreau de Paris et par le Cabinet LEGALEX agissant par Maître Angèle DUCHAMPS DE CHASTAIGNE, avocat postulant au barreau de Martinique,
GFA FOMA
[Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Cabinet SCARZELLA prise en la personne de Maître Philippe SCARZELLA, avocat plaidant au barreau de Paris et par le Cabinet LEGALEX agissant par Maître Angèle DUCHAMPS DE CHASTAIGNE, avocat postulant au barreau de Martinique,
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2] Représenté par Cabinet SCARZELLA prise en la personne de Maître Philippe SCARZELLA, avocat plaidant au barreau de Paris et par le Cabinet LEGALEX agissant par Maître Angèle DUCHAMPS DE CHASTAIGNE, avocat postulant au barreau de Martinique,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANI, Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
EXPOSE DU LITIGE/
Attendu que par requête aux fins de rectification d’une omission matérielle et en interprétation, datée du 27 mai 2025 et reçue au greffe du tribunal de céans le même jour, les sociétés HOLDJSON EURL, BAN [Adresse 3] SARL, ENCLOS SARL et LATITUDE 37-30 SAS sollicitent, concernant notre ordonnance rendue le 19 mai 2025 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25R6683, et au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile :
* au titre d’une demande en rectification d’omission matérielle du dispositif, voir explicitement rejetées dans le dispositif de notre décision les trois premières demandes principales de l’EURL YARA et de Madame [J] [B], tirées de ses dernières conclusions n°2 visées par le greffe du tribunal de céans le 17 avril 2025, à savoir :
* la demande de constat de manquements des sociétés défenderesses aux droits d’associés de Madame [B] et de l’EURL YARA, avec paiement d’une indemnité provisionnelle :
* la demande de révocation judiciaire de Monsieur [K] [P], dirigeant des sociétés BAN [Adresse 3] SARL, HOLDJSON EURL et LATITUDE 37-30 SAS ;
* la demande de désignation d’un administrateur provisoire aux fins de mener à bien certaines missions au sein des sociétés défenderesses ;
* au titre d’une demande en interprétation, voir précisés « que ce sont bien les éléments juridiques, comptables et fiscaux se rattachant aux exercices 2023 et 2024 de BAN [Adresse 3], ENCLOS et LATITUDE 30-37 qui sont concernés par la mesure d’expertise » ;
Sur la demande en rectification d’omission matérielle du dispositif :
Attendu que les sociétés requérantes soutiennent « que les trois premières demandes précitées, dont l’appréciation et le rejet sont largement développés dans les motifs, ne sont pas tranchées chacune dans le dispositif. »
Que l’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. / Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. / (…) »
Qu’en l’espèce, le Président du Tribunal de céans, aux termes du dispositif de son ordonnance du 19 mai 2025, a notamment décidé :
* d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avec précision de ces modalités d’exécution et notamment d’une consignation par l’EURL YARA et Madame [J] [B], tenues ensemble, d’une somme provisionnelle à valoir sur la rémunération de l’expert ;
* de condamner solidairement les sociétés BAN [Adresse 3], ENCLOS et LATITUDE 37-30 au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* de rejeter « tout autre demande, plus ample ou contraire » ;
Qu’en cela, il résulte nécessairement du dispositif de l’ordonnance du 19 mai 2025 que « tout autre demande, plus ample ou contraire » à celles afférentes à l’expertise judiciaire, aux frais irrépétibles et aux dépens, à savoir celles concernant les manquements des sociétés défenderesses aux droits d’associés avec paiement d’une indemnité provisionnelle, la révocation judiciaire du dirigeant, et la désignation d’un administrateur provisoire, ont été rejetées sans qu’il soit utile d’en rappeler l’intitulé ;
Qu’en conséquence de quoi, contrairement aux allégations des requérants, le rejet des trois premiers chefs de demandes des motifs ressort bel et bien du dispositif de l’ordonnance du 19
mai 2025 ;
Qu’il est indifférent que « Les requérantes soient attachées à ce que le dispositif articule un rejet explicite des trois premières demandes » afin qu’elles « puissent se prévaloir d’une ordonnance qui fasse mention en son dispositif expressément d’un rejet des demandes dirigées contre elles », et ce d’autant que les requérantes ont estimé devoir préciser « qu’elles n’envisagent pas d’interjeter appel de notre Ordonnance qui leur a donné satisfaction sur les trois premiers chefs des demandes adverses. » ;
Sur la demande en interprétation de la mesure d’expertise ordonnée au dispositif :
Attendu que les sociétés requérantes soutiennent « que Madame [B] n’a pas prévu de diriger sa demande d’expertise contre sa propre gestion et que c’est bien de la gestion de Monsieur [K] [P] qui est visée soit à partir de sa révocation intervenue en juillet 2023 », et qu’en cela, « ce sont bien les éléments juridiques, comptables et fiscaux se rattachant aux exercices 2023 et 2024 de BAN [Adresse 3], ENCLOS et LATITUDE 30-37 qui sont concernés par la mesure d’expertise » ;
Que l’article 461 du code de procédure civile énonce : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. / La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » ;
Qu’en l’espèce, le Président du Tribunal de céans, aux termes du dispositif de son ordonnance du 19 mai 2025, a notamment décidé d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire de gestion, avec précisions de ces modalités d’exécution, afin notamment de « rechercher l’origine et l’étendue des éventuels manquements de gestion du dirigeant des sociétés BAN [Adresse 3], ENCLOS et LATITUDE 37-30, (…) [et] déterminer et quantifier s’il en résulte un éventuel préjudice subi par Madame [J] [B] et la société YARA »;
Qu’aux termes des motifs de ladite ordonnance, il est notamment rappelé qu’un rapport d’expertise non contradictoire du 09 décembre 2024, aux fins d’audit financier et comptable de plusieurs sociétés du groupe, relativement aux exercices de 2021 à juillet 2023, date de la cessation des fonctions de Madame [B] au sein du groupe, est contesté par cette dernière ;
Qu’en tout état de cause, au dispositif de l’ordonnance entreprise, il est sollicité de l’expert de « fournir tout élément technique, juridique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices subis par une partie » ;
Qu’en conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de limiter l’analyse des éléments juridiques, comptables et fiscaux des sociétés BAN [Adresse 3], ENCLOS et LATITUDE 30-37 aux seuls exercices 2023 et 2024 tel que l’estiment les requérantes ;
Qu’il n’y a pas lieu d’entendre ou appelées les parties sur ce point ;
Qu’en conséquence de quoi, à la lumière de ce qui précède, il conviendra de rejeter les demandes des requérantes portant des demandes en rectification d’omission matérielle du dispositif d’une part, et en interprétation de la mesure d’expertise ordonnée dans ce même dispositif d’autre part ;
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal mixte de commerce, statuant sur requête en audience de cabinet,
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à rectification d’une omission matérielle dans le dispositif de l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le Président du Tribunal de céans, ni à interprétation de la mesure d’expertise ordonnée par cette même ordonnance, et en conséquence,
DEBOUTONS les sociétés HOLDJSON EURL, BAN [Adresse 3] SARL, ENCLOS SARL et LATITUDE 37-30 SAS de leurs demandes sur requête datée du 27 mai 2025 aux fins de rectification en omission matérielle et interprétation ;
ORDONNONS qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute de l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 (RG 2025R6683) et des expéditions qui en seront délivrés.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, et signée par le Président et la Commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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