Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024006845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024006845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr: 2024006845
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et SURBLED, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURBLED en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société FAIRLIN’K, exerçant sous l’enseigne « RE/MAX », SAS au capital de 15.665 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 800 020 976, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
1°) Monsieur [O] [L] [X] [S], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant anciennement [Adresse 4], épouse de Monsieur [O] [S], ci-devant et actuellement [Adresse 5].
2°) Madame [P] [S], née [B] le [Date naissance 2] 1964 au [Localité 2], de nationalité française, demeurant anciennement [Adresse 4], épouse de Monsieur [O] [S], ci-devant et actuellement [Adresse 5].
Défendeurs au principal, demandeurs reconventionnels, comparant par Maître Sylvain LEBRETON, de la SCP DE NARDI JOLY – LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître JEAN-PIMOR ainsi que Maître LEBRETON en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 5 avril 2024, la société FAIRLIN’K a donné assignation à Monsieur [O] [L] [X] [S] et à Madame [P] [S] née [B], à comparaître le 23 avril 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
Vu les relances infructueuses,
Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la société FAIRLIN’K la somme de 34.000 euros, avec intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure ;
Condamner Madame [P] [S] née [B] à payer à la société FAIRLIN’K la somme de 6.000 euros, avec intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner les mêmes à payer chacun à la société FAIRLIN’K la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner les mêmes à payer chacun à la société FAIRLIN’K la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société AGENCE EURO IMMO avait contracté le 29 juin 2018, un contrat de franchise, pour l’exploitation d’une agence immobilière libellée RE/MAX situé au [Adresse 7] à [Localité 3].
Ce contrat faisait l’objet d’un engagement de caution des deux associés, à savoir ; Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] ;
La société AGENCE EURO IMMO a connu des difficultés financières et suite à une instance initiée devant le tribunal de commerce de NANTERRE par la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX », cette dernière, par jugement du 31 janvier 2024, a obtenu la condamnation de la société AGENCE EURO IMMO à lui régler la somme de 25.338,19 euros à titre principal, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, l’AGENCE EURO IMMO a été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2024.
La société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » a déclaré sa créance pour la somme de 64.923,16 euros auprès du mandataire liquidateur.
En conséquence, la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » fait valoir l’engagement de caution des deux défendeurs au titre de leur engagement respectif de caution.
Les mises en demeure de la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » sont restées lettres mortes.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réplique en date du 19 novembre 2024, soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en particulier de voir annulé le contrat de franchise du 29 juin 2018 ;
Dire et juger le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 31 janvier 2024 régulièrement signifié le 7 février 2024 et dès lors non caduc ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la société FAIRLIN’K la somme de 34.000 euros, avec intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure ;
Condamner Madame [P] [S] née [B] à payer à la société FAIRLIN’K la somme de 6.000 euros, avec intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner les mêmes à payer chacun à la société FAIRLIN’K la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner les mêmes à payer chacun à la société FAIRLIN’K la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
[…]
Par conclusions en défense en date du 8 octobre 2024, soutenues à l’audience du 11 février 2025, Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] demandent au tribunal de :
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’article L. 330-3 du code de commerce,
Vu l’article 1245 du code civil,
Juger que le contrat de franchise est nécessairement nul pour défaut d’identification claire de la représentation des parties signataires et par ailleurs pour défaut de documents précontractuels d’information.
Subsidiairement, juger que la partie adverse ne justifie d’aucun élément permettant d’étayer une créance.
Juger par ailleurs la décision du tribunal de commerce de NANTERRE du 31 janvier 2024 non avenue, pour avoir été signifiée par un acte nécessairement nul le 7 février 2024 à la SARL AGENCE EURO IMMO alors en liquidation judiciaire et ce, conformément à l’article 476 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, voir accorder aux époux [S] les plus larges délais et débouter la société FAIRLIN’K de ses plus amples demandes.
Condamner la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne RE/MAX à 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne RE/MAX aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur la nullité du contrat de franchise
Attendu que Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] entendent voir le tribunal de céans juger que le contrat de franchise est nécessairement nul pour défaut d’identification claire de la représentation des parties signataires et par ailleurs pour défaut de documents précontractuels d’information ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que le contrat de franchise versé aux débats laisse clairement apparaître les noms de la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » et celui de la société AGENCE EURO IMMO, que le contrat de franchise a été signé par Monsieur [I] [A] et par Monsieur [O] [S] ;
Que le tribunal de céans dira qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’identification des parties ;
Que le document d’information précontractuel daté du 25 mai 2018 a été parfaitement signé en page 3 par Monsieur [O] [S], accompagné manuscritement (en couleur noire) des mentions « remis en main propre le 25 mai 2018, le nom et le prénom de Monsieur [O] [S] ainsi que sa signature » ;
Que le tribunal de céans dira que Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] semblent mal venus aujourd’hui de contester la validité du contrat de franchise car la société AGENCE EURO IMMO a parfaitement réglé une partie des redevances, à savoir 2.376 euros au titre de la facture N°1192 du 15 novembre 2018, 2.376 euros au titre de la facture N°1224 du 13 décembre 2018 et la somme de 450 euros au titre de la facture N°0749 du 15 mai 2020, sans la moindre protestation ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de franchise ainsi que le défaut de production des documents précontractuels d’information ;
Sur les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE
Attendu que Monsieur [O] [L] [X] [S] et à Madame [P] [S] née [B] entendent voir le tribunal de céans juger par ailleurs la décision du tribunal de commerce de NANTERRE du 31 janvier 2024 non avenue, pour avoir été signifiée par un acte nécessairement nul le 7 février 2024 à la SARL AGENCE EURO IMMO alors en liquidation judiciaire et ce, conformément à l’article 476 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal de commerce constatera que, bien que régulièrement convoquée par assignation de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX datée du 8 août 2023 d’avoir à comparaître le 21 septembre 2023 à 9h15 devant le tribunal de commerce de NANTERRE, la société l’AGENCE EURO IMMO était non comparante à l’audience du 28 novembre 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la décision du tribunal de commerce de NANTERRE daté du 31 janvier 2024 été signifiée par la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX le 7 février 2024 à 9h55, que le domicile de la société l’AGENCE EURO IMMO a été certifié par le commissaire de justice, que le nom du destinataire figurait sur sa boîte à lettres et que le commissaire de justice indique avoir vérifié son adresse sur le registre du commerce et des sociétés de MEAUX ;
Que le jugement daté du 31 janvier 2024 est antérieur à la date de liquidation judiciaire de la société AGENCE EURO IMMO ;
Que le tribunal de céans dira et jugera que le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 31 janvier 2024 a été régulièrement signifié le 7 février 2024 et, est dès lors non caduc ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que Monsieur [O] [L] [X] [S] et à Madame [P] [S] née [B] seront déboutés de leur demande de nullité ;
Sur la demande concernant Monsieur [O] [S]
Attendu que la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 34.000 euros, avec intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société AGENCE EURO IMMO a contracté le 29 juin 2018 un contrat de franchise avec la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX », que la société l’AGENCE EURO IMMO a été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2024 ;
Attendu que l’AGENCE EURO IMMO a été immatriculée le 31 mai 1999, qu’elle avait pour activités : « Les transactions, les expertises immobilières, la formation, marchands de biens, toutes activité pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à un objet similaire ou connexe » ;
Attendu que sur l’annexe du contrat de franchise daté du 29 juin 2018, le tribunal de céans constatera que Monsieur [O] [L] [X] [S] s’est porté caution personnelle de la société AGENCE EURO IMMO à hauteur de 34.000 euros ;
Qu’il conviendra de constater que Monsieur [O] [L] [X] [S] dans ses conclusions ne conteste pas s’être porté caution personnelle de la société AGENCE EURO IMMO à hauteur de la somme de 34.000 euros ;
Attendu que la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » a déclaré sa créance entre les mains de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, ès-qualité, le 26 février 2024 à hauteur de 64.923,56 euros ;
Attendu que le tribunal de commerce de NANTERRE en date du 31 janvier 2024 a condamné la société AGENCE EURO IMMO à payer à la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » la somme de 25.338,19 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra donc dans ces conditions de condamner Monsieur [O] [S] à payer à la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » une somme évaluée à 26.838,19 euros (25.338,19 euros + 1.500 euros), augmentée des intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure ;
Sur la demande concernant Madame [P] [S] née [B]
Attendu que la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » entend voir le tribunal de céans condamner Madame [P] [S] née [B] à lui payer la somme de 6.000 euros avec intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société AGENCE EURO IMMO a contracté le 29 juin 2018 un contrat de franchise avec la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX », que la société AGENCE EURO IMMO a été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2024 ;
Attendu que la société AGENCE EURO IMMO a été immatriculée le 31 mai 1999, qu’elle avait pour activités : « Les transactions, les expertises immobilières, la formation, marchands de biens, toutes activité pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à un objet similaire ou connexe » ;
Attendu que sur l’annexe du contrat de franchise daté du 29 juin 2018, le tribunal de céans constatera que Madame [P] [S] née [B] s’est porté caution personnelle de la société AGENCE EURO IMMO à hauteur de 6.000 euros ;
Qu’il conviendra de constater que Madame [P] [S] née [B] dans ses conclusions ne conteste pas s’être portée caution personnelle de la société AGENCE EURO IMMO à hauteur de la somme de 6.000 euros ;
Attendu que la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » a déclaré sa créance entre les mains de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL le 26 février 2024 à hauteur de 64.923,56 euros ;
Attendu que le tribunal de commerce de NANTERRE en date du 31 janvier 2024 a condamné la société AGENCE EURO IMMO à payer à la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » la somme de 25.338,19 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra donc dans ces conditions de condamner Madame [P] [S] née [B] à payer à la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » la somme de 6.000 euros, augmentée des intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure, et de débouter la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société FAIRLIN’K
Attendu que la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » entend voir le tribunal de céans condamner les défendeurs à lui payer chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » ne justifie ni du principe et ni du montant du préjudice qu’elle sollicite, qu’elle sera donc en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [O] [L] [X] [S] et de Madame [P] [S] née [B] ;
Sur la demande de délais
Attendu que Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] entendent voir le tribunal de céans leur accorder les plus larges délais de paiement ;
Attendu que la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » s’oppose aux délais de paiement ;
a) Concernant Monsieur [O] [L] [X] [S]
Attendu qu’il conviendra néanmoins d’accorder à Monsieur [O] [L] [X] [S], au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 26.838,19 euros en vingt-trois mensualités égales de 1.000 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant le 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte d’huissier, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect ;
b) Concernant Madame [P] [S] née [B]
Attendu qu’il conviendra néanmoins d’accorder à Madame [P] [S] née [B], au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 6.000 euros en onze mensualités égales de 500 euros chacune et le solde en une douzième mensualité, la première mensualité intervenant le 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte d’huissier, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] à lui payer chacun la somme la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] à payer chacun à la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » une somme évaluée à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] succombent à l’instance, ils seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] en leurs demandes, au fond les dit mal fondées, les en déboute,
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » la somme de :
* 26.838,19 euros en principal, augmentée intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure, et déboute la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » pour le surplus de sa demande à ce titre,
Accorde à Monsieur [O] [L] [X] [S], au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 26.838,19 euros en vingt-trois mensualités égales de 1.000 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant le au 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte d’huissier, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect,
Condamne Madame [P] [S] née [B] à payer à la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » la somme de :
* 6.000 euros en principal, augmentée des intérêts de retard à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure,
Accorde à Madame [P] [S] née [B], au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 6.000 euros en onze mensualités égales de 500 euros chacune et le solde en une douzième mensualité, la première mensualité intervenant le 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte d’huissier, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect,
Débouter la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] à payer chacun à la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » la somme de :
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société FAIRLIN’K exerçant sous l’enseigne « RE/MAX » pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [O] [L] [X] [S] et Madame [P] [S] née [B] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 117,12 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 99,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Activité économique ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Activité
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Redevance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de partenariat ·
- Titre ·
- Béton ·
- Recouvrement ·
- Avenant ·
- Mise en demeure ·
- Bénéfice
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Congé ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Boisson alcoolisée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Administrateur ·
- Période d'observation
- Crédit documentaire ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Engagement
- Banque ·
- Agence ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Client ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Virement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Courriel ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Consultation ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Certification ·
- Relation commerciale établie ·
- Audit ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.